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Loi n°2015-035 du 03 Février 2016 Modifiant et cmplétant certaines dispositions du Code de procédure civile malagasy modifié par la loi n°2001-022 du 9 avril 2003 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Loi n°2001-022 du 09/04/2003, modifié et complété

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-035 Modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile malagasy modifié par la Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

La formidable expansion du commerce électronique ainsi que des opérations en ligne : achats en ligne, banque en ligne, réservation de billets de transports, de spectacles a suscité une modification du code de procédure civile avec en particulier l’insertion des dispositions concernant l’accession de l’écrit électronique au rang de preuve électronique et de la possibilité d’une vérification de l’écriture électronique pareillement à l’écriture sur support papier.

A cet égard, deux articles additionnels seront insérés afin de consacrer l’admission de la preuve électronique au même titre que la preuve par écrit donc c’est une preuve littérale. Mais également, permettre au juge de procéder à une vérification de l’électronique en cas de contestation relative à un écrit électronique, sous réserve des dispositions de la Loi n°2014-025 du 10 décembre 201 sur la signature électronique.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-035 Modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile malagasy modifié par la Loi n°2001-022 du 09 avril 2003 modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure civile.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 08 décembre 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n°08-HCC/D3 du 27 janvier 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article premier. Est inséré un deuxième alinéa à l’article 9 des "Dispositions liminaires", Chapitre premier : "Des principes directeurs du procès", Section IV : "Des preuves" qui sera rédigé comme suit :

 

"Article 9 alinéa 2 : Le mode de preuve par voie électronique est admis au même titre que celui sur support papier."

 

Article 2. Est inséré un troisième alinéa à l’article 287 du "Titre III: De L’administration judiciaire dela preuve","Chapitre III: Des contestations relatives àla preuve littérale" sont complétées comme suit:

 

"Article 287 alinéa 3 : Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit électronique, le juge peut commettre le prestataire de service de certification de vérifier si les conditions édictées par l’article 6 de la loi n°2014-025 sur la signature électronique sont satisfaites."

 

Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.

 

Article 4. La présente loi sera publiée au Journal Officiel.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Article 5. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 03 février 2016
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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