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Loi n°2015-036 du 03 Février 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°66-003 du 02/07/66 relative à la Théorie Générale des Obligations.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Loi n°66-003 du 02/07/66, modifiée et complétée

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-036 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 relative à la Théorie Générale des Obligations.

EXPOSE DES MOTIFS

La naissance et l’essor informatique de l’internet ont bouleversé les manières et les moyens de communiquer. Ce nouvel élément a suscité la naissance de nouvelles disciplines juridiques. La nouvelle loi n°2014-024 du 10 décembre 2014 sur les transactions électroniques entend favoriser le développement du commerce juridique par l’internet en instituant l’écrit électronique. La loi n° 2014-025 du 10 décembre 2014 sur la signature électronique, quant à elle, énonce les conditions que peuvent revêtir une signature électronique pour qu’elle soit fiable.

Dans le cadre de la mise en cohérence de tous les textes en vigueur, il y a lieu d’apporter certaines modifications aux dispositions de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 relative à la Théorie Générale des Obligations.

La présente loi consacre dans un double souci d’efficacité et de sécurité l’écrit électronique comme équivalent du support papier. Il permet à l’écrit électronique d’accéder au rang des preuves littérales. Il admet la validité de la signature électronique.

Certes, l’écrit papier et l’écrit électronique sont très différents l’un de l’autre. Tandis que le premier est un objet statique et intangible dans lequel le contenu autrement dit l’information et le contenant ou le support papier sont intimement liés, le second se distingue en ce que l’information est dissociée du support. Cette dissociation donne ainsi l’impression de rendre l’écrit électronique moins fiable que l’écrit papier, d’un point de vue juridique. Telles sont les raisons pour lesquelles, les conditions pour que l’écrit électronique soit égal à l’écrit sur papier sont précisées par la présente loi.

Ainsi, il faut qu’il soit déterminé l’origine de l’écrit, qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à conserver son intégrité. Dans la pratique, pour remplir cette condition lors d’une transaction électronique, on aura recours à la technique de la signature électronique.

Cette dernière est donc la garantie de l’écrit électronique : elle permet, par un procédé cryptographique, de garantir l’intégrité du document signé et l’identité du signataire.

Cette loi admet la valeur juridique de la signature électronique similaire à celle de la signature sur papier lorsqu’il existe une procédure d’identification, qu’il y ait un lien entre le contenu du document numérique et son destinataire et que le document soit conservé de manière intègre. A cet effet, elle est présumée fiable.

La présente loi contient six (06) articles :

les dispositions de l’article premier concerne l’insertion de la notion de l’écrit électronique et y consacre une définition claire à l’article 270.1, alinéa 2 de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la Théorie générale des Obligations;

les dispositions de l’article 2 concernent l’insertion de la notion de la signature électronique à l’article 272.1 de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations;

l’article 3 consacre la force probante de l’écrit électronique au rajout à l’article 276.1 de Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la Théorie Générale des Obligations.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2015-036 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 relative à la Théorie Générale des Obligations.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 08 décembre 2015,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n°04-HCC/D3 du 27 janvier 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article premier. Est inséré après l’article 270 du Titre Quatrième "Des modes de preuve relatifs aux obligations civiles", "Chapitre premier : De la preuve écrite", "Section III : Les actes sous-seing privés", un nouvel article numéroté 270.1 qui sera rédigé comme suit :

 

Article 270.1 : L’acte sous-seing privé peut revêtir deux formes.

L’écrit peut être matérialisé sur un support papier: écrit manuscrit.

L’écrit peut être fait sur un support virtuel: écrit électronique.

 

Article 2. Est inséré après l’article 272 du Titre Quatrième "Des modes de preuve relatifs aux obligations civiles", "Chapitre premier : De la preuve écrite", "Section III: Les actes sous-seing privés", un nouvel article numéroté 272.1 qui sera rédigé comme suit :

 

"Article 272.1 : La signature des parties peut être électronique.

La signature électronique désigne les données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indique qu’il approuve l’information qui y est contenue."

 

Article 3. Est inséré après l’article 276 du Titre Quatrième "Des modes de preuve relatifs aux obligations civiles", "Chapitre premier : De la preuve écrite", "Section III: Les actes sous-seing privés", un nouvel article numéroté 276.1 qui sera rédigé comme suit :

 

"Article 276.1 : L’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Il a même force probante que l’écrit sur support papier.

Il fait foi jusqu’à preuve du contraire."

 

Article 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.

 

Article 5. La présente loi sera publiée au Journal Officiel.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Article 6. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°62- 041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Promulguée à Antananarivo, le 03 février 2016
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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