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Loi n°2016-020 du 22 Août 2016 Sur la Lutte contre la Corruption.

CNLEGIS | ABROGE | Loi n° 2004-030 du 09 Septembre 2004
LEXXIKA | ABROGE | Loi n° 2004-030 du 09 Septembre 2004

• Voir J.O édition spéciale
• Toutes dispositions contraires, abrogées
• Loi n°2004-030 du 09/09/2004, abrogée

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2016-020 Sur La Lutte Contre La Corruption.

EXPOSE DES MOTIFS

Madagascar a fait le choix de lutter contre la corruption en mettant en place un ensemble de programme et d’initiative de lutte contre la corruption dès 2003. Après plus d’une dizaine d’années de mise en œuvre de ces initiatives contre la corruption, dont la première Convention sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption signée en 2004, les résultats escomptés n’ont pas été atteints. La corruption est toujours identifiée comme étant le premier obstacle au développement de Madagascar et elle est non seulement persistante mais a gagné du terrain dans un contexte généralisé d’instabilité politique et institutionnelle et d’affaiblissement de l’Etat.

Le rétablissement de l’ordre constitutionnel a été l’occasion de réaffirmer au plus haut niveau, la volonté de Madagascar et de son peuple de renforcer la lutte contre la corruption. Il s’agit de restaurer la confiance en l’Etat, entre autres, par le renforcement de l’Etat de droit.

La Constitution de la IVe République a consacré les thèmes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C’est ainsi que le renforcement de la lutte contre la corruption figure parmi les priorités de l’Etat et est inscrit au même titre que le développement du pays, la bonne gouvernance ou la lutte contre la pauvreté dans les politiques publiques.

Une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption a été adoptée pour pallier aux insuffisances des dix premières années de mise en œuvre de la première stratégie nationale et surtout pour libérer le développement de Madagascar de l’emprise de la corruption.

Cette stratégie nationale prévoit un certain nombre de réformes et de renforcement du cadre institutionnel et législatif de l’ensemble du système de lutte contre la corruption.

Ainsi la présente loi apporte des modifications ou des ajustements aux dispositifs de prévention de la corruption, notamment une gestion dynamique et harmonisée de la déclaration de patrimoine, la notion d’incompatibilité de l’exercice de fonctions aux hauts emplois de l’Etat avec une poursuite pour des infractions de corruption ou y assimilées telles que mentionnées dans la présente loi, et la mise en place d’une politique sectorielle de prévention et de lutte contre la corruption.

La réussite de la lutte contre la corruption nécessite l’adhésion du public et la contribution de tous, à cet effet, la présente loi invite et recommande, à titre de devoir envers la nation, tous les secteurs d’apporter leurs contributions à la mise en œuvre du programme national de lutte contre la corruption.

Elle a, par ailleurs, introduit et/ou mis à jour certaines incriminations de la corruption et ses différentes manifestations telles que le détournement de deniers publics, les conflits d’intérêts, les formes passives et actives des incriminations de la corruption d’agents publics étrangers ou de la corruption dans le secteur privé, tout en introduisant des notions nouvelles comme la responsabilité pénale des personnes morales, la notion de tiers bénéficiaires qui sont désormais punissables en tant que tels, le détournements de deniers privés, la prescription à partir de la date de découverte de l’infraction, ainsi que le renforcement de certains dispositifs, notamment la protection des témoins, dénonciateurs, et agents chargés de la répression de la corruption, le renforcement des pouvoirs du Bureau Indépendant Anti-corruption (BIANCO).

Toute forme de corruption active comme passive, le fait de monnayer son influence réelle ou supposée pour attenter à la sincérité des votes ou élection publique, syndicale ou associative, le fait d’abuser de ses fonctions ou de son mandat aux fins d’influencer indument une élection ou un vote est réprimé dans le cadre de la présente loi.

Compte tenu du caractère discret et complexe de la constatation de certaines infractions de corruption et assimilée à la corruption, certaines dispositions de la présente loi dérogent celles des autres textes législatifs en vigueur.

Toutes ces réformes s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et visent à améliorer notre dispositif de lutte contre la corruption afin que ceci corresponde au standard et pratiques internationaux. Les recommandations, issues de l’évaluation de Madagascar dans le cadre du programme d’évaluation par les pairs sous l’égide de l’United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), sont ainsi prises en compte dans le cadre de la réforme de la loi anti-corruption.

Cette loi précise également les structures en charge de la lutte contre la corruption que sont le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI), le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), le Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy famatsiam-bola ny fampihorohoroana (SAMIFIN), les Pôles Anti-Corruption (PAC) et l’agence en charge du recouvrement des avoirs illicites. Elle consacre de nouvelles orientations que sont le pouvoir de saisine d’initiative du Bianco.

Au-delà de tout cet ensemble de dispositifs de prévention et de répression, la réussite de la lutte contre la corruption repose sur une culture d’intégrité et de probité, aussi bien dans l’exercice de tout emploi public que dans le secteur privé; La présente loi introduit l’insertion de programmes d’éducation sur la lutte contre la corruption et se rapportant aux valeurs qui les sous-tendent dans le système éducatif et de formations professionnelles.

L’objectif de cette loi est d’offrir un cadre législatif qui garantisse la réussite de la stratégie de lutte contre la corruption afin de garantir l’intégrité de l’exercice de toute fonction publique ou élective, ainsi que d’assainir les pratiques du secteur privé pour un environnement économique favorable au développement de Madagascar.

La présente loi comporte :

Le Titre I : "De la prévention et de la répression de la corruption" est composé de 5 Chapitres :

le Chapitre I composé de 1 article concerne les "Généralités".

Cette rubrique "Généralités" donne définitions à certains termes juridiques utilisés dans la présente loi.

le Chapitre II composé de 4 articles concerne " dela déclaration de patrimoine".

En ce qui concerne la déclaration de patrimoine, la mise en cohérence des dispositions légales avec les dispositions Constitutionnelles en vigueur est proposée. La liste des personnes assujetties figure dans ce Chapitre.

le Chapitre III composé de 4 articles concerne "Des dispositifs de la prévention de la corruption et de l’éducation de la population".

Dans le cadre de la prévention de la corruption, la mise en place de dispositif de lutte contre la corruption est instituée dans tous les secteurs pour que les mesures prises fassent office de balises aux, éventuels, non-respect des textes et violation des dispositions légales et réglementaires dans le cadre des relations entre les personnes physiques ou morales de droit privé et celles de Droit public.

L’aspect du renforcement de l’éducation bénéficie aussi d’une réforme par l’insertion dans le curricula de formation, des élèves dans les écoles primaires et secondaires, le volet intégrité.

le Chapitre IV composé de 28 articles concerne "Des amendements relatifs aux dispositions du code pénal malagasy et du code de procédure pénale" ;

Une certaine modification du Code pénal et des infractions assimilées à la corruption sont instituées dans le cadre de cette réforme en vue de renforcer les incriminations et les sanctions.

le Chapitre V composé de 2 articles concerne "Des effets des infractions de corruption";

Des dispositions prévoient la possibilité par voie judiciaire de procédure de saisis, de gel ou de confiscation des revenus ou biens illicites. Tout contrat, licence, permis ou autorisation induit par corruption est de plein droit nul et de nul effet.

Le Titre II : " Du cadre institutionnel" est composé de 5 Chapitres :

le Chapitre I composé de 2 articles concerne "des entités en charge de la lutte contre la corruption " ;

La liste des entités en charge de la lutte contre la corruption figure dans ce Chapitre.

le Chapitre II composé de 2 articles concerne "de la garantie d’indépendance et de l’obligation de rendre-compte du Bureau Indépendant anti-corruption".

Une obligation de rendre-compte est instituée en contrepartie de la garantie légale d’indépendance accordée au Bureau Indépendant Anti-corruption.

le Chapitre III composé de 11 articles concerne "Des missions et pouvoirs du Bureau Indépendant Anti-corruption".

Les missions et pouvoirs du Bureau Indépendant Anti-corruption, traditionnellement, accordés par les textes en vigueurs au Bureau sont consacrés par ce Chapitre afin de permettre au Bureau de mieux accomplir ses devoirs officiels sans aucun obstacle.

le Chapitre IV composé de 1 article concerne "De l’obligation de respect de la confidentialité et du secret".

Les obligations de respect de la confidentialité et du secret dans l’exercice des missions de lutte contre la corruption restent en vigueur.

le Chapitre V composé de 4 articles concerne " de la protection des dénonciateurs et des témoins".

Des améliorations sont apportées en matière de lutte contre les représailles envers les témoins, dénonciateurs, experts agents publics en charge de l’application de la loi.

Le Titre III : "Des dispositions finales" comporte 3 articles.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2016-020 Sur La Lutte Contre La Corruption.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 1er juillet 2016,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°28-HCC/D3 du 05 août 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER – DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DE LA CORRUPTION

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES

Article premier. Des définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1- Agent public : toute personne qui, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique :

détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue;

exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public:

fournit un service public;

détient d’une autorité publique ou commandant des forces publiques ou militaires.

2- Agent public étranger : désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.

3- Agent de fait : toute personne exerçant la fonction d’agent public sans droit ni titre.

4- Biens : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents.

5- Confiscation : dépossession permanente de biens sur décision d’un Tribunal ou d’une autre autorité compétente.

6- Cadeau illicite : Tout cadeau indu non compris dans les rémunérations et avantages légaux et légitimes, qui sont reçus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat électif à l’exclusion de cadeaux résultant raisonnablement de l’hospitalité naturelle et normale conforme aux us et coutumes traditionnels et sociaux.

7- Fonctionnaire d’une organisation internationale publique : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

8- Infraction principale : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction par la présente loi.

9- Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant.

10- Gel ou saisie : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un Tribunal ou d’une autre autorité compétente.

11- Tiers bénéficiaire : toute personne qui, bien que n’ayant pas participé à la commission d’un crime ou d’un délit comme co-auteur ou complice, intermédiaire ou receleur, ait bénéficié et accepté en connaissance de cause de tous produits ou avantages engendrés par la commission de ce crime ou délit.

Est considéré comme tiers bénéficiaire, tout personne qui, bien que n’ayant pas participé à quel titre que ce soit à la commission d’un crime ou d’un délit, en aura été le bénéficiaire économique et en a accepté.

 

CHAPITRE II – DE LA DECLARATION DE PATRIMOINE

Article 2. Afin de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les Institutions, outre les personnalités visées par les dispositions des articles 40 et 41 de la Constitution, les agents publics visés à l’alinéa suivant est tenu d’une obligation de déclaration périodique de patrimoine et d’intérêts économiques.

Les personnalités ci-après sont aussi assujetties à la déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques :

tous Magistrats de l’ordre judiciaire, administratif et financierquel que soit leur grade et leur fonction;

les Chefs de province, Commissaires généraux des provinces, préfets de région, chefs de région, chefs de district et maires;

tout agent public occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère;

Membres des Corps d’Administrateurs, d’Inspecteurs et de Commissaires dans l’Administration publique;

Chefs de formation militaire supérieure à l’échelon compagnie;

Inspecteurs de l’Inspection Générale de l’Etat, de l’Inspection Générale de l’Armée Malagasy et de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale;

Toute personne exerçant les fonctions d’officier de police économique ou judiciaire;

Toute personne exerçant les fonctions d’ordonnateurs et comptables publics;

Dirigeants sociaux qui siègent au sein des établissements publics, des sociétés à participation publique

L’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques doit être faite dans les trois (3) mois qui suivent la nomination ou l’entrée en fonction. Elle doit être renouvelée tous les 2 ans, en cas de changement de position administrative ou encore en cas de changement conséquent du patrimoine.

Les assujettis régis par les articles 40 et 41 de la Constitution déposent leur déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques à la Haute Cour Constitutionnelle.

 

(…) NON PROMULGUE

Les autres personnalités assujetties énumérées dans le présent article adressent ou déposent au BIANCO une déclaration certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants mineurs. Par ailleurs, ils déclarent le cas échéant une déclaration d’intérêts économiques.

Toute personnalité publique assujettie à l’obligation de déclaration le demeure pendant une durée de deux ans après cessation de ses fonctions.

 

Article 3. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) est l’autorité responsable de la gestion dynamique de la déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques.

Il a compétence pourla collecte, la vérification, l’exploitation, le contrôle, le suivi, l’archivage et la sécurisation des informations et mise en œuvre de procédure de sanction pour défaut et fausse déclaration par les personnes soumises à cette obligation.

Il est doté de moyens adéquats compte tenu du nombre des assujettis et des obligations qui en découlent.

La déclaration s’effectue après le remplissage de formulaire à cet effet prévu dans le Décret 2004983 du 12 octobre 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n° 2002-1127 du 30 septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine par certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires et les textes subséquents.

Elle peut être transmise :

soit par dépôt ou envoi de courrier aux autorités habilitées à les recevoir;

soit par utilisation d’un système automatisé des données.

 

Article 4. Le BIANCO a la charge de sensibiliser les assujettis sur l’aspect préventif de la déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques contre l’enrichissement illicite et la promotion de la culture de transparence.

Les statistiques relatives à la gestion de la déclaration de patrimoine sont disponibles et communiquées au public.

Pour garantir le respect de la confidentialité de la déclaration de patrimoine et des dispositions afférentes au traitement des données à caractère personnel, l’accès et la communication des déclarations sont limités au BIANCO, dans le cadre des poursuites judiciaires, sous l’autorité du Premier Président de la Cour Suprême et le Procureur Général de la Cour Suprême et de l’autorité habilitée au traitement des données à caractère personnel.

 

Article 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 183.2 du Code pénal, le manquement à l’obligation de déclaration de patrimoine constitue, pour tout assujetti, une faute assimilée à un manquement au devoir de probité et d’intégrité de tout fonctionnaire, magistrat ou militaire ainsi que tout employé de l’Etat sous quelques formes que ce soit, assujetti à l’obligation de déclaration de patrimoine.

 

CHAPITRE III – DES DISPOSITIFS DE PREVENTION DE LA CORRUPTION ET D’EDUCATION DE LA POPULATION

Article 6. De la prévention de la corruption :

Il est institué une obligation de mise en place d’une politique interne de lutte contre la corruption et relative à la transparence au niveau du fonctionnement, des procédures à suivre au sein des ministères, administrations générales, déconcentrées et décentralisées et, établissements publics, des sociétés à participation publique en permettant leur accessibilité.

Les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les chefs des structures administratives centrales, déconcentrées et décentralisées, les directeurs généraux au sein des établissements publics, ou des sociétés à participation publique sont chargés de la mise en œuvre de la présente disposition.

Nonobstant l’application des dispositions pénales prévues par la présente loi, les ministres, les chefs des structures administratives centrales, déconcentrées et décentralisés, les directeurs généraux au sein des établissements publics, des sociétés à participation publique peuvent être tenus administrativement et personnellement responsables des dommages causés en cas de manquement à cette obligation.

Dans le but d’améliorer l’intégrité, la probité, la transparence, l’efficience et l’efficacité de l’administration publique, toutes les autorités publiques et les responsables étatiques ont le devoir de renforcer, de continuer et d’élargir le processus de l’informatisation et de la dématérialisation de l’Administration publique.

Afin de respecter le prescrit de ladite loi, les personnes responsables désignées aux alinéas 2 et 3, dans un délai de 6 mois à compter de sa prise de service, est tenu de mettre en place et de mettre en œuvre des dispositifs anti-corruption.

Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demander de cessation de fonction en cas de carence.

L’Etat est tenu d’allouer des crédits et des ressources nécessaires aux entités concernées pour assurer l’opérationnalisation des dispositifs anti-corruption requis.

Le Bianco a pour obligation d’appuyer et d’accompagner la mise en œuvre de la présente disposition.

 

Article 7. Conformément à leurs missions, attributions, compétences et domaines d’activités, tout secteur public et privé, notamment tous médias public et privé, toute compagnie œuvrant dans le cadre des communications et des téléphonies mobiles, toute Organisation Non Gouvernementale (ONG), toute Organisation confessionnelle, toute Association et toute Organisation de la Société Civile (OSC) ont le devoir d’apporter leur soutiens, appui et contribution à la prévention de la corruption et à l’éducation de la population à lutter contre la corruption.

 

Article 8. Il est inséré dans les programmes scolaires un curricula de formation et d’éducation sur la lutte contre la corruption depuis l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire.

 

Article 9. NON PROMULGUE

 

CHAPITRE IV – DES AMENDEMENTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS DU CODE PENAL MALAGASY ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 10. Sur la prescriptionde l’action publique

Sans préjudice de l’application des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale malagasy, la prescription des infractions de fraudes, notammentle faux en écriture authentique, faux en écriture publique et privée, les infractions d’abus de biens sociaux, de blanchiment de capitaux, ainsi que les infractions énumérées dans la présente loi, court à partir de la date de découverte de l’infraction ou à partir de la date à laquelle la constatation de l’infraction a été rendue possible.

 

Article 11. Les dispositions des articles 169 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 169 ( nouveau) : Quiconque, en raison de sa fonction d’assurer l’exécution des opérations budgétaires et/ou de manier des fonds ou à l’occasion de l’exercice de celle- ci, en tant que dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, aura détourné, détruit, dissipé ou soustrait l’un des biens publics visés à l’alinéa 3 du présent article d’une valeur supérieure à vingt millions d’Ariary, est puni d’une peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 40 millions d’Ariary à 500 millions d’Ariary.

Sera puni de la même peine quiconque, en raison de sa fonction ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, aura détourné l’usage ou l’utilisation des biens publics autres que ceux prévus à l’alinéa 3 du présent article qui lui aurait été confiés de quelques manières que ce soit, pour son usage personnel ou d’une autre entité.

Les biens publics s’entendent des fonds publics ou privés, des effets ou pièces ou titres tenant lieu, des actes contenant ou opérant obligation ou décharge, lorsqu’ils appartiennent ou sont destinés ou encore consignés à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé chargée de l’exécution d’un service public.

Lorsque les faits édictés à l’alinéa 1er ont été commis par un agent de fait qui, sans droit ni titre, s’est immiscé dans le maniement ou la gestion des biens prévus à l’alinéa 3 du présent article, la peine d’emprisonnement encourue est de deux à dix ans et d’une peine d’amende de 40 millions à 200 millions d’Ariary.

 

Article 12. Il est inséré deux articles numérotés 169.1 et 169.2 après l’article 169 (nouveau) du Code pénal Malagasy ainsi rédigé :

 

"Art. 169.1.- Si les biens détournés, détruits, dissipés ou soustraits sont d’une valeur indéterminée ou ne sont pas évaluables en argent, la peine encourue est celle des travaux forcés à perpétuité et d’une peine d’amende de 100 millions d’Ariary à 1 milliard d’Ariary, quelque soit l’auteur de l’acte.

 

Art. 169.2.- Quiconque, durant la phase de l’exécution budgétaire publique, aura commis un faux sur une inscription ou crédit budgétaire par fausses signatures, ou par altération des actes, écritures ou signatures, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 millions d’Ariary à 200 millions d’Ariary."

 

Article 13. Les dispositions des articles 170, 171, 172, 173 et 174 du Code Pénal Malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 170 (nouveau) – Lorsque la valeur des biens publics visés à l’alinéa 3 de l’article 169 est inférieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er du même article, la peine encourue est celle d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une peine d’amende de 20 millions d’Ariary à 200 millions d’Ariary, lorsque les faits ont été commis par l’agent public visé à l’alinéa 1er du même article.

Lorsqu’ils ont été commis par un agent de fait qui même sans droit ni titre, s’est immiscé dans le maniement ou la gestion des biens prévus à l’alinéa 3 de l’article 169 et que la valeur des biens publics visés à l’alinéa 3 de l’article 169 est inférieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er du même article, la peine encourue est celle d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une peine d’amende de 20 millions à 200 millions d’Ariary."

 

Art. 171 (nouveau) – Les peines prévues à l’alinéa 1er de l’article 169 sont applicables à tout militaire ou assimilé qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à l’Etat, à l’ordinaire, à des militaires ou des particuliers, qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ou à l’occasion de celle-ci."

 

Art. 172 (nouveau) – Dans tous les cas exprimés aux articles 169 et 171, le condamné sera déclaré à jamais incapable d’exercer une quelconque fonction publique.

Il sera toujours prononcé une amende de 500 000 Ariary à 30 millions Ariary.

L’affichage prévu par l’article 50 du Code pénal sera toujours ordonné. Le Juge pourra, en outre, prescrire que la décision définitive sera publiée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Le coût maximum de chaque insertion devra être précisé.

 

Art. 173 (nouveau) – Quiconque soustrait, détourne ou supprime intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, tous biens, tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions, son poste ou sa mission par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans, et/ou d’une amende de 10 millions d’ ariary à 200millions d’ariary ou l’une de ces deux peines seulement.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous quelque forme que ce soit sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que d’une amende de 50 millions d’Ariary à 1 milliard d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission des infractions prévues par les articles 169 a 173 se verra appliquer les mêmes peines telles que prévues par les articles ci-dessus énumérés.

 

Art. 174 (nouveau) – De la concussion commise par les personnes exerçant une fonction publique

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, salaires ou traitements, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende 1 million d’ Ariary à 200 millions Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement ".

 

Article 14. Il est inséré après l’article 174.1 du Code pénal, deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 174.1 – Des exonérations et franchises illégales.

Sera puni des mêmes peines le fait, par les personnes visées à l’article précédent, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou d’effectuer gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.

Quiconque ayant été bénéficiaire d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par l’alinéa précédent se verra appliquer les mêmes peines.

La personne morale reconnue co-auteur, complice ou bénéficiaire de l’avantage se verra appliquer le quintuple de l’amende prévue pour la personne physique ainsi que d’une interdiction d’exercer une activité sociale et commerciale d’au moins 2 ans et n’excédant pas 10 ans."

 

Article 15. Les dispositions de l’article 174.2 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 174.2 – De la concussion des greffiers et autres personnes dépositaires de l’autorité publique.

Les dispositions des deux articles précédents seront applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi."

 

Article 16. Il est inséré après l’article 174.3 du Code Pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 174.3 – De la tentative, de la sanction des personnes morales et des bénéficiaires.

La tentative des délits prévus aux articles précédents sera punie des mêmes peines.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission des infractions prévues à l’article 174 du Code pénal se verra appliquer les mêmes peines.

La personne morale reconnue co-auteur, complice ou bénéficiaire de l’avantage se verra appliquer le quintuple de l’amende prévue pour la personne physique ainsi que d’une interdiction d’exercer une activité sociale et commerciale d’au moins 2 ans et n’excédant pas 10 ans."

 

Article 17. Il est inséré après l’article 175 du Code pénal malagasy, deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. "175 – De la prise d’avantage injustifié

Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 5 millions Ariary à 80 millions Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui aura, pendant l’exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé, directement ou par personne interposée, un avantage ou un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 10 ans ainsi que d’une amende de 25 millions d’Ariary à 400 millions d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 18.Il est inséré après l’article 175.1 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 175.1 – De la prise d’emploi prohibé

Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 5 millions d’Ariary à 100 millions d’Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat social quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit.

Sera puni des mêmes peines l’exercice par les mêmes personnes de tout mandat social ou de toute activité rémunérée dans une entreprise privée qui possède au moins 30 pour cents du capital commun avec l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa précèdent ou qui conclut avec celle-ci un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.

Les dirigeants des entreprises susvisées, considérés comme complices, seront frappés des mêmes peines.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 6 ans ainsi qu’à une amende de 25 millions à 500 millions d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 19. Il est inséré après l’article 175.2 du Code pénal malagasy, quatre alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 175.2 – Du favoritisme

Sera punie de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 millions à 200 millions d’Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant les fonctions de préposé administratif, agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des établissements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées qui aura procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics.

Est puni des mêmes peines toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou exerçant les fonctions de préposé administratif, agent de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des établissements publics, ou toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées, qui aura de quelques manières que ce soit et de mauvaise foi, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à une autre entité un avantage injustifié par un acte de nature à rompre l’égalité de droit par rapport à un service public ou l’égalité de chance à l’accès dans l’administration.

Toute autorité ou tout agent public, élu ou personnes en charge d’un service public, qui de par sa fonction ou son mandat ou dans le cadre de l’exercice de ceux-ci, aura eu connaissance de toutes informations privilégiées, en aura procuré ou tenté de procurer un avantage quelconque pour lui-même, pour autrui ou pour une autre entité, en violation du principe d’égalité de tous devant le service public ou de l’égalité de chance des concurrents ou des candidats a toutes procédures étatiques ouvertes à la mise en concurrence sera coupable de délit d’initié et puni des mêmes peines prévues au présent article.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 10 ans ainsi qu’à une amende de 50 Millions à 1 milliard d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 20. Il est inséré un nouvel alinéa après l’article 176 du Code pénal malagasy ainsi rédigé :

 

"Art. 176 – Du commerce incompatible avec la qualité

Tout commandant d’unités de forces publiques ou armées, des districts ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de produits de première nécessité, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d’une amende de 10 millions d’Ariary à 200 millions Ariary, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.

Sera puni des mêmes peines tout Officier de Police économique qui aura, dans l’étendue des lieux où il a le droit d’exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, des activités de commerce."

 

Article 21. Il est inséré après l’article 177 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 177 – De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publique

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions Ariary à 200 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi qu’à 25 millions à 500 Millions d’Ariary, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 22. Il est inséré après l’article 177.1 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 177.1 – De la corruption active

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :

soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ;

soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte;

soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article ".

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans qu’à une peine d’amende de 25 millions d’Ariary à 800 millions d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article sera puni des mêmes peines."

 

Article 23. Il est inséré après l’article 177.2 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 177.2 – De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques :

Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un avantage quelconque.

Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article.

Quiconque n’étant pas co-auteur complice ou intermédiaire, mais ayant en connaissance de cause, bénéficié de quelques manière que ce soit ou en aurait été l’instigateur sera puni des mêmes peines que pour l’auteur principal.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi qu’à une peine d’amende de 25millions d’Ariary à 2 milliards d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal."

 

Article 24. Les dispositions de l’article 178 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 178 – De la corruption passive et active des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privées, et des membres des professions libérales :

Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit aura, soit directement soit par personne interposée, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.

Sera puni des mêmes peines quiconque, aura promis, offert ou accordé directement ou par personne interposée à tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, des dons, présents, commissions, escomptes ou primes ou tout avantage indu, pour lui- même ou une autre personne ou entité, afin que ceci accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat.

Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 5 millions Ariary à 200 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement soit par personne interposée, qui aura à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi.

Sera puni des mêmes peines quiconque, aura promis, offert ou accordé directement ou par personne interposée à tout commis, employé, préposé, ou salarié ou personne rémunérée sous une forme quelconque, des dons, présents, commissions, escomptes ou primes ou tout avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin que ceci accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat.

Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 millions Ariary à 200 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, tout membre d’une profession libérale, qui sans droit aura soit directement soit par personne interposée, sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction.

Sera puni des mêmes peines quiconque, aura promis, offert ou accordé directement ou par personne interposée à tout membre d’une profession libérale, des dons, présents, commissions, escomptes ou primes ou tout avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin que ceci accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat.

Toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article se verra appliquée les mêmes peines.

Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous une forme quelconque sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 25. Il est inséré après l’article 179 du Code pénal malagasy, deux alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 179 – Du trafic d’influence

Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 10 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par quiconque, de solliciter ou d’agréer, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, décorations, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour qu’une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines.

Sera condamné à la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que du paiement d’une peine d’amende de 50 millions d’Ariary à 1 milliard d’Ariary, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du code pénal, toute personne morale reconnue comme auteur, co-auteur, instigateur, complice, intermédiaire ou bénéficiaire sous une forme quelconque des avantages issus des agissements visées et réprimés dans le présent article."

 

Article 26. Les dispositions de l’article 179.1 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 179.1 – De l’abus de fonctions

Sera puni de 2 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 10 millions Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

Sera puni des mêmes peines toutes personnes ayant servi d’intermédiaire à la commission des infractions prévues au présent article, en aura été l’instigateur ou aura en connaissance de cause bénéficié de quelques manières que ce soit de tout avantage dans la commission des infractions visées au présent article.

Sera assimilée à un abus de fonction et puni des mêmes peines prévues pour cette infraction le fait pour tout agent public, toute personne exerçant un mandat public électif, ou tout dirigeant d’une entreprise publique ou toute société à participation majoritaire de l’Etat, ayant pour attributions de mettre en place les dispositifs anticorruption dûment prescrit par un texte législatif ou réglementaire s’en sera abstenu. La faute sera considérée comme une faute détachable susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.

Sera condamné à la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 6 ans ainsi qu’à une peine d’amende de 25 à 200 millions d’Ariary, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4,toute personne morale reconnue comme co-auteur, instigateur, complice, intermédiaire ou bénéficiaire sous une forme quelconque des avantages issus des agissements visés et réprimés dans le présent article.

Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa premier du présent article, le fait par quiconque, qui en situation de cessation de ses fonctions, de son poste ou de son mandat dans lesquels il aura été nommé ou investi, s’abstiendra de restituer tout bien meuble ou immeuble qui lui aura été remis en raison de ses fonctions ou de son mandat dans les délais autorisés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Sera puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa premier du présent article, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de faciliter, permettre ou d’autoriser, la réception et la perception à titre de droits, avantages, salaires ou traitements, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause de droits, avantages, salaires ou traitements résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par l’alinéa précédent se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 27. Il est inséré après l’article 180 du Code pénal malagasy, un alinéa ainsi rédigé :

 

"Art. 180 – Des peines accessoires

Dans les cas prévus aux articles 177 et 179, si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application en ce qui concerne la peine d’amende, des dispositions de l’article 200 du Code de Justice du service national. Si le coupable est un officier, il sera en outre puni de la destitution.

Dans les cas prévus aux articles 174 à 174.3 et 177 à 179.1 inclus, le condamné sera déclaré incapable d’exercer une fonction publique pour une durée de deux ans au minimum.

La diffusion de la décision par voie de presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle pourra être prononcée à l’égard de toute personne morale reconnu coupable de l’une au moins des infractions énumérées dans la présente loi."

 

Article 28. Les dispositions de l’article 180.1 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 180.1 – Des peines complémentaires

Dans tous les cas prévus aux articles 174 à 179 nouveaux inclus, les tribunaux pourront prononcer à titre de peine complémentaire une ou deux des mesures suivantes :

1. L’interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans pour tout étranger ;

2. L’interdiction définitive ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

3. L’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal malagasy pour une durée de deux à dix ans.

Sans préjudice, le cas échéant des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l’une des interdictions énumérées au présent article, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100 000 ariary à 2 000 000 ariary.

 

Article 29. Les dispositions des articles 180.2 sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 180.2 – Des exemptions et atténuations de peines

Sauf le cas de récidive en matière de corruption, sera exemptée de peine toute personne, auteur de corruption active par un ou plusieurs des procédés visés aux articles 177 à 179, qui, avant toute poursuite, aura révélée l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres personnes en cause.

Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions prévues aux articles 177 à 179 et 181, qui après l’engagement de poursuites, aura permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en cause, sera réduite de moitié. En outre, elle sera exemptée des peines accessoires et des peines complémentaires facultatives prévues aux articles 180 et 180.1.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa premier du présent article, il ne sera jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées, ni de leur valeur. Elles seront confisquées au profit du Trésor ".

 

Article 30. Les dispositions de l’article 181 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 181 – Des circonstances aggravantes

Hormis les cas prévus aux articles 180.2 et 183.1, aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, coauteurs ou complices des infractions de corruption ou assimilées prévues aux articles 196 à 183.3, 373.1, 374 et 375 du Code pénal Malagasy, article 50 de la présente loi ainsi que les articles 931 et 942 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales.

La faculté accordée aux juges par les articles 569 et suivants du code de procédure pénale d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende est supprimée à l’égard des individus reconnus coupables des infractions de corruption ou assimilées."

 

Article 31. Il est inséré après l’article 182 du Code pénal malagasy quatre alinéas ainsi rédigés :

 

"Art. 182 – Du conflit d’intérêt

Un conflit d’intérêt survient lorsque les intérêts privés d’un agent public ou de toute autorité publique coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice des devoirs officiels.

Tout conflit d’intérêt doit être immédiatement déclaré auprès de l’autorité hiérarchique.

Le non-respect de cette obligation sera passible d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 1 million à 50 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera puni des mêmes peines, toute personne ayant pris connaissance d’un conflit d’intérêts l’impliquant dans le cadre d’une procédure ou d’une transaction et qui ne s’abstient pas de participer sous une forme quelconque à la prise de décision relative à cette procédure ou cette transaction.

Tout agent public, élu ou personne chargée d’une mission de service public ayant pris connaissance d’un conflit d’intérêts concernant son subordonné doit l’écarter de toute administration ou de toute prise de décision dans le cadre d’une procédure ou d’une transaction dans laquelle il y a un conflit d’intérêts. L’omission de cette obligation sera puni des mêmes peines telles que prévues dans le présent article.

Quiconque, ayant en connaissance de cause, bénéficié d’un avantage quelconque résultant de la commission des infractions prévues au présent article, ou en aura été l’instigateur sera puni des mêmes peines.

Sera condamné à la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans, ainsi que d’une peine d’amende de 5 à 200 millions d’Ariary, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4, toute personne morale reconnue comme auteur, co-auteur, instigateur, complice, intermédiaire ou bénéficiaire sous une forme quelconque des avantages issus des infractions visées et réprimées dans le présent article."

 

Article 32. Il est inséré après l’article 183 du Code pénal malagasy, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 183 – Des cadeaux

Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une amende de 10 millions à 200 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait par un agent public ou toute autorité publique d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu et de nature à avoir influencé ou d’influencer l’agent public dans le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.

Le donateur sera puni des mêmes peines.

Sera condamné à la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 6 ans ainsi qu’au paiement du quintuple du montant de la peine d’amende prévue pour la personne physique ou l’une de ses deux peines seulement, sans préjudice de l’application de la peine prévue par l’article 181.1 alinéa 4, toute personne morale reconnue comme co-auteur, instigateur, complice, intermédiaire ou bénéficiaire sous une forme quelconque des avantages issus des agissements visés et réprimés dans le présent article."

 

Article 33. Les dispositions de l’article 183.1 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 183.1 – De l’enrichissement illicite

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10 millions d’Ariary à 200 millions Ariary, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, toute personne investie d’un mandat public électif, tout dirigeant, mandataire ou salarié d’entreprise publique qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment détenu des biens et ressources illicites provenant des personnes ci-dessus visées.

Les personnes morales reconnues coupables de détention des biens et ressources illicites, d’intermédiaire, ou de bénéficiaire sous une forme quelconque seront condamnées à la suspension de l’exercice de toute activité sociale et commerciale d’une durée d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que de payer le quintuple du montant des amendes prévues pour la personne physique ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines.

L’enrichissement illicite constitue une infraction continue caractérisée par la détention du patrimoine ou l’emploi des ressources illicites.

Les preuves de l’origine licite de l’enrichissement ou des ressources pourront être rapportées par tous moyens.

Toutefois, sera exemptée de toute poursuite sur le fondement du présent article la personne qui, avant ouverture d’une information ou citation directe aura révélé les faits aux autorités administratives ou judiciaires et permis l’identification et la condamnation de l’auteur principal.

La décision de condamnation pourra en outre prononcer la confiscation au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des organismes publics et parapublics de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence du préjudice subi ".

 

Article 34. Les dispositions de l’article 183.2 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit :

 

"Art. 183.2 – Du défaut de déclaration de patrimoine

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions d’Ariary à 200 millions Ariary, toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel dument envoyé par le Bianco à la personne assujettie, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations, ou qui aura délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application.

Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions Ariary à 200 millions Ariary, toute personne qui aura divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine."

 

Article 35. Il est inséré après l’article 373.1 du Code pénal malagasy trois alinéas ainsi rédigés:

 

"Art. 373.1 – De la dénonciation abusive

La dénonciation sur la base de faits inexistants ou ne constituant pas des cas de corruption ou d’infractions assimilées constitue le délit de dénonciation abusive.

Quiconque aura sciemment, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sera puni d’un emprisonnement de six mois à 5 ans et d’une amende de 1 million à 10 millions Ariary. La peine d’emprisonnement pourra être portée au double.

Le Tribunal pourra en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné ".

Sera condamné à la suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 3 ans et n’excédant pas 6 ans toute personne morale reconnue comme coauteur, instigateur, complice, intermédiaire ou bénéficiaire sous une forme quelconque des avantages issus des agissements visés et réprimés dans le présent article.

Les personnes morales reconnues coupables au titre d’auteurs, de co-auteurs, de complices, d’intermédiaires ou de bénéficiaires sous une forme quelconque seront punies du quintuple du montant de l’amende prévue pour la personne physique auteur des infractions prévues au présent article outre l’application des peines prévues à l’article181.1 alinéa 4 du Code pénal sur la dissolution.

Quiconque ayant été bénéficiaire en connaissance de cause d’un avantage quelconque résultant de la commission de l’infraction prévue et réprimée par le présent article se verra appliquer les mêmes peines."

 

Article 36. Il est inséré, après l’article 373.1 du Code pénal malagasy deux nouveauxarticles numérotés 374 et 375 ainsi rédigés :

 

"Art. 374 – Des représailles contre des témoins, dénonciateurs, experts et agents publics en charge de l’application de la loi sur la lutte contre la corruption

Est qualifié représailles tout acte commis à l’encontre de toute personne, dénonciateurs, témoins , experts ou agent public en charge de l’application de la loi sur la lutte contre la corruption, en rapport avec l’accomplissement de leur mission ou de leur rôle tel que cité ci-dessus, dans le cadre d’une procédure d’enquête et de poursuite en cours ou ayant déjà fait l’objet de décision de justice portant sur une infraction de corruption ou assimilée. Quiconque se sera rendu coupable de ces actes sera puni d’une peine d’emprisonnement de 5 à dix ans, sans préjudice de l’application de peines plus graves dans le cas de la commission d’un acte qualifié crime. Les mêmes peines seront applicables aux complices, instigateurs et tiers bénéficiaires sous une forme quelconque.

La personne morale qui se sera rendue coupable des mêmes infractions sera condamnée à une suspension de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans pour le cas d’un délit et de la dissolution définitive dans le cas de crime."

 

"Art. 375 – De la révélation de l’identité un témoin anonyme

Un témoin peut bénéficier du statut du témoin sous anonymat suite à une appréciation souveraine du juge saisi de la procédure.

En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin sous anonymat tel que prévu par l’art 385.6 du code de procédure pénale malagasy ne peut être révélée.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions de l’article 184.4 est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de trois millions (Ar 3.000.000) à dix millions (Ar.

10.000.000) d’Ariary."

 

Article 37. De l’abus de biens sociaux

Sont considérées comme infractions assimilées à la corruption les faits visés par les dispositions de l’art 931 et 942 de la Loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales.

 

CHAPITRE V – DES EFFETS DES INFRACTIONS DE CORRUPTION

Article 38. Les revenus et biens illicites provenant de la corruption peuvent être saisis, gelés ou confisqués par décision rendue par une juridiction répressive.

 

Article 39. Tout contrat, licence, permis ou autorisation induit par la corruption est de plein droit nul et de nul effet.

Toute entreprise titulaire d’un contrat, licence, permis ou autorisation obtenue par la corruption sera privée du droit de participer dans les marchés publics dans un délai d’au moins 5 ans.

La récidive ainsi que toute fraude aux fins de rompre cette interdiction entraine une interdiction définitive de concourir et d’exercer dans tout marché public ou de transferts contractuels de gestion des services publics.

 

TITRE II – DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER – DES ENTITES EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article 40. Les entités en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, et de la stratégie de lutte contre la corruption sont énumérées comme suit :

Le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) ;

Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO);

Les Pôles Anti-Corruption;

Le Sampandraharaha malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy famatsiam-bola ny fampihorohoroana (SAMIFIN);

l’Agence en charge de recouvrement des avoirs illicites.

 

Article 41. Le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité est chargé de l’évaluation du système de lutte contre la corruption. Il assure un rôle d’appui et de conseil à ces mêmes organes. Le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité est habilité à prodiguer des conseils et à émettre des recommandations sur la lutte contre la corruption aux Institutions de la République et à tout organisme public ou privé.

Le Comité pour la Sauvegarde l’intégrité est garant de l’indépendance opérationnelle des organes du système de lutte contre la corruption. A ce titre, il initie le recrutement des Directeurs généraux du BIANCO, du SAMIFIN, et de l’agence chargé du recouvrement des avoirs illicites, du coordonnateur du pôle anti-corruption par la mise en place d’un comité de recrutement ad hoc.

 

CHAPITRE II – DE LA GARANTIE D’INDEPENDANCE ET DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DU BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION

Article 42. Le Bureau Indépendant Anti-Corruption est dirigé par un Directeur Général. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint.

L’indépendance du Bureau est garantie par la sécurité de la fonction de ses dirigeants, la disponibilité de ressources suffisantes et l’autonomie dans les opérations.

Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur Général est protégé de toute forme de pression ou intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres.

Le Directeur Général est nommé, pour un mandat de 5 ans non renouvelable, par décret du Président de la République parmi trois candidats proposés par la majorité simple des membres d’un Comité ad hoc de recrutement constitué à cet effet, par le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité. Durant son mandat, il ne peut être limogé de sa fonction que suivant le motif et la procédure mentionnés aux alinéas ci-dessous.

Le Directeur Général Adjoint est nommé, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République parmi deux candidats proposés par le Directeur Général.

Avant d’entrer en fonction, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint prêtent serment devant la Cour Suprême.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des dirigeants du BIANCO avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de décision de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertu d’une recommandation du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité délibérant à l’unanimité de ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante.

Pour ce faire, le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité dument saisi d’une doléance, plainte ou dénonciation ou par tout autre moyen légal, met en place une commission ad hoc d’enquête en charge de mener des enquêtes préliminaires sur les faits ou les manquements incriminés, et vote la révocation à la majorité absolue de ses membres réunis en session extraordinaire.

La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République.

L’Etat est tenu d’allouer au BIANCO des crédits budgétaires suffisant et lequel est inscrit dans la loi des finances. L’Etat assure la disponibilité des ressources suffisantes pour le bon fonctionnement de la mise en œuvre du programme national de lutte contre la corruption.

Les crédits accordés par la loi des finances sont versés dans des comptes de dépôt ouverts au Trésor Public au nom du BIANCO.

Ces fonds comportent une rubrique dotée de crédits limitatifs réservés aux opérations secrètes décidées ou visées par le Directeur Général, ou par le Directeur Général Adjoint ou le chargé d’intérim, le cas échéant. La comptabilité correspondante à l’exécution de ces opérations est appuyée par des pièces justificatives conservées au Bureau.

Le BIANCO peut ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires pour son fonctionnement.

Le BIANCO est autorisé à recevoir des dons et aides financières de la part des partenaires techniques et financiers pour appuyer la mise en œuvre du programme de lutte contre la corruption.

L’exercice financier est clôturé au 31 décembre.

 

Article 43. Le Directeur Général du Bureau rend compte des résultats de ses activités par le biais d’un rapport annuel adressé au Président de la République et au Parlement.

Le BIANCO rend compte au public de la conduite des actions de lutte contre la corruption.

La Cour des Comptes est chargée de réaliser un contrôle annuel des comptes du BIANCO.

 

CHAPITRE III – MISSION ET POUVOIRS DU BIANCO

Article 44. Le Bureau Indépendant Anti-corruption a pour mission de :

1. exploiter les informations et enquêter sur les doléances, dénonciations ou plaintes relatives aux faits soupçonnés de corruption et infractions assimilées, notamment les infractions introduites ou modifiées dans la présente loi, ainsi que sur des faits constatés sur la base d’une saisine à son initiative. Le Bianco est habilitée à enquêter sur les constatations incidentes d’infractions à l’occasion des faits dont il est régulièrement saisi;

2. rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives les facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer ;

3. dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption. Le Bianco est en charge d’appuyer les institutions de la République, notamment le Gouvernement, sur la mise en œuvre d’une politique sectorielle de lutte contre la corruption. De rencontre de coordination des actions sont organisées annuellement entre le Gouvernement et le BIANCO;

4. éduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la combattre, mobiliser les soutiens publics ;

5. appuyer le ministère en charge de l’éducation nationale dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation sur la lutte contre la corruption destinés au système national d’éducation et aux structures nationales de formations professionnelles et professionnalisantes;

6. recevoir une copie des déclarations de patrimoine des personnes assujetties de par la Constitution; mais aussi recueillir, conserver et exploiter les déclarations de patrimoine des personnes assujetties de par la Constitution, les lois et les règlements ;

7. saisir le Ministère Public à l’issue de ses enquêtes préliminaires, des faits susceptibles de constituer des infractions de corruption ou assimilées ainsi que sur les constatations y incidentes;

8. soumettre aux Comités consultatifs sur les enquêtes préliminaires, les faits ne constituant pas des infractions de corruption, les plaintes non susceptibles d’enquêtes ainsi que les enquêtes préliminaires auxquelles il ne peut y être donnée une suite pénale;

9. sur leur demande, prêter son concours aux autorités policières ou judiciaires nationales et internationales ;

10. coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées.

 

Article 45. Dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire, le Directeur Général est investi des pouvoirs octroyés aux Officiers de Police Judiciaire.

Par dérogation aux articles 123 à 128 du même Code et dans l’exercice de sa mission d’enquête, il n’est cependant pas soumis au contrôle hiérarchique des procureurs généraux et des officiers supérieurs de police judiciaire. Il peut garder la confidentialité des résultats de ses investigations jusqu’à la clôture du dossier et sa transmission au Parquet.

A ce titre, il est habilité à constater les infractions de corruption et infractions assimilées, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et le cas échéant à procéder à une arrestation.

A cet effet, il peut donner des ordres écrits aux officiers et agents du Bureau Indépendant AntiCorruption.

En cas de besoin, le Directeur Général peut requérir directement le concours de la force publique.

En tout état de cause, les présentes dispositions n’excluent pas toute forme de coopération avec les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire.

 

Article 46. Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur Général a le pouvoir d’autoriser un Officier à mener des investigations et des recherches.

Un mandat écrit du Directeur Général est nécessaire pour :

1. accéder aux données et procéder à toute vérification des documents, dossiers sur tout support relatifs à tout service public de l’Etat, toute Collectivité Territoriale ou tout établissement public, nonobstant toute disposition contraire ;

2. s’introduire dans tous locaux et bâtiments publics et requérir tout agent et autorité publics quel que soit leur rang dans la hiérarchie pour fournir tout renseignement sur l’organisation, le fonctionnement et les attributions au sein du service et produire toute documentation y afférente ;

3. examiner et exploiter les informations contenues dans les déclarations de patrimoine ;

4. auditer les comptes sociaux des personnes morales de droit privé et requérir la production de tout document utile à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne pourra alors être opposé ;

5. inspecter les comptes en banque ou autres institutions financières du suspect, de son époux (se), de ses parents ou enfants, et requérir la production de tout document utile à l’enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut alors être opposé ;

6. requérir l’établissement par le suspect d’une déclaration écrite sur les biens lui appartenant ou en sa possession, ou en celle de ses agents ou associés au cours des trois dernières années avec des précisions sur la copropriété, l’origine, le prix ou autres, ladite déclaration pourra servir de preuve à son encontre ;

7. requérir l’établissement par le suspect d’une déclaration écrite sur le mouvement de son patrimoine au cours des trois dernières années ;

8. requérir de toute personne des éléments d’informations sur la propriété ou la possession d’un bien et/ou de toute autre information relative à l’investigation, et/ou de produire des documents en sa possession ou sous son contrôle ;

9. et plus généralement, exercer certaines de ses attributions ou pouvoirs propres dans des conditions bien déterminées.

10. User des techniques d’investigations spéciales nécessaires à la manifestation de la vérité telles que la surveillance, l’infiltration, la livraison surveillée, ainsi que toutes techniques permises par le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

 

Article 47.Sans préjudice des dispositions constitutionnelles législatives et réglementaires en vigueur relatives aux immunités et privilèges accordés à certaines catégories de personnes et lesquels prennent effet àpartir de la phase poursuite exercée par le Ministère public, conformément aux articles 147, 172 et 175 du Code de procédure pénale Malagasy, toute personne suspectée d’être auteur, co-auteur, complice ou instigateur de fait de corruption ou d’infraction assimilée à la corruption peut faire l’objet d’audition dans le cadre d’une enquête préliminaire"

 

Article 48. Outre le cas de flagrance, l’Officier peut procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés.

Il peut relever des empreintes digitales, prendre toutes photos, et généralement effectuer tout procédé qu’il estime utile à la constatation d’une infraction.

 

Article 49. Sur autorisation expresse et écrite du Directeur Général, un Officier peut procéder à l’arrestation immédiate d’un suspect pour les besoins de l’investigation.

L’Officier, à ce titre, dispose des pouvoirs et moyens nécessaires à l’arrestation et a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission.

Le suspect arrêté doit être conduit dans les locaux du Bureau Indépendant Anti-Corruption ou de la police pour y être interrogé. Dans tous les cas, les textes de loi relatifs à la garde à vue et aux droits de la défense doivent être respectés.

 

Article 50. Tout refus ou empêchement porté aux pouvoirs d’investigation du Directeur Général dans l’exercice de ses fonctions est considéré comme une entrave au bon fonctionnement de la justice et qualifié à ce titre comme une infraction, punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 250 000 Ariary à 5millions Ariary ou l’une de ces deux peines seulement.

Il en est de même pour toute falsification de documents.

Toute infraction à l’alinéa 2, 1° et 2° de l’article 46 sera considérée, lorsqu’elle émane d’un agent public, comme une faute détachable de la fonction et pourra, en conséquence, engager la responsabilité personnelle de l’agent.

 

Article 51. Le Directeur Général peut demander la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire aux fins d’empêcher un suspect de disposer de ses biens jusqu’à l’issue de la procédure.

Tout détournement de biens saisis sera puni des peines portées en l’article 406 du Code pénal.

 

Article 52. Le Directeur Général peut requérir une interdiction de sortie du territoire à tout suspect auprès des autorités compétentes.

A ce titre, tout ou partie des documents de voyage peut faire l’objet d’une confiscation.

 

Article 53. Le Directeur Général peut demander aux autorités judiciaires le pouvoir de procéder à l’interception des communications et télécommunications des suspects.

 

Article 54. Tout acte d’investigation qui est la phase du procès pénal avant le déclenchement des poursuites peuvent être menés par le BIANCO sans autorisation préalable sur toute personne, suivant un mandat émanant du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint ou du chargé d’intérim, en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint.

Le pouvoir de signature du mandat écrit peut faire l’objet d’une délégation expresse du Directeur Général aux directeurs territoriaux, ou en cas d’absence de celui-ci, du Directeur Général Adjoint ou à défaut du chargé d’intérim, avec possibilité de subdélégation à un officier du Bureau ayant au moins rang d’officier divisionnaire du Bureau_conformément à la classification du personnel.

 

CHAPITRE IV – DE L’OBLIGATION DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ET DU SECRET

Article 55. Tout le personnel du Bureau Indépendant Anti-Corruption et de ses branches territoriales sont tenus de préserver la confidentialité et le secret relatifs au fonctionnement interne et aux enquêtes préliminaires menées par le Bureau.

Hors les cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, tout membre du Bureau Indépendant Anti-Corruption et de ses branches territoriales qui aura révélé tout ou partie de ces informations confidentielles ou de ces secrets sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1 million Ariary à 20 million Ariary.

Les anciens membres du Bureau Indépendant Anti-Corruption sont tenus à cette obligation de confidentialité et de secret. Toute violation de cette obligation constitue une infraction passible des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.

Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 Ariary à 4 million Ariary toute personne qui aura :

révélé l’identité ou tous renseignements pouvant conduire à l’identification d’une personne faisant encore l’objet d’une enquête au sein du Bureau, sauf les cas des personnes recherchées en vertu d’un mandat d’arrêt ou frappées d’interdiction de sortie du territoire ;

révélé tous renseignements pouvant porter atteinte à l’intégrité d’une investigation conduite par le Bureau.

 

CHAPITRE V – DE LA PROTECTION DES DENONCIATEURS, DES TEMOINS ET LANCEURS D’ALERTES

Article 56. Le Directeur Général veille à ce que :

1. l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une dénonciation soit protégée, notamment celle du ou des dénonciateurs, des témoins et lanceurs d’alerte présumé de l’acte de corruption;

2. les mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie et liée à une dénonciation soient mis en place.

 

Article 57. Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption, ni de répondre à des questions permettant d’identifier le nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que témoin dans cette procédure.

Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée, le Tribunal peut lever l’interdiction du précédent alinéa.

 

Article 58. Il est interdit d’exercer des représailles contre un dénonciateur ou un témoin.

 

Article 59. Le dénonciateur ou le témoin, qui s’estime victime de représailles, peut déposer une plainte écrite auprès du Bureau Indépendant Anti- Corruption.

Sur réception d’une telle plainte, le Bureau Indépendant Anti-Corruption instruit l’affaire et, s’il constate que le plaignant a été victime de représailles, il saisit la juridiction compétente et lui transmet le résultat de ses investigations. La juridiction compétente peut, selon les cas, enjoindre l’administration ou l’employeur concerné, de prendre en faveur de la victime toutes les mesures nécessaires pour :

1. la réintégrer à son poste de travail;

2. lui verser une indemnité équivalente au plus à la rémunération qui lui aurait été payée en cas de suspension de solde;

3. annuler toute mesure disciplinaire ou autre prise à son encontre. Si elle est un agent public, lui payer une indemnité équivalente au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été infligée;

4. lui accorder le remboursement des dépenses et pertes financières découlant directement des représailles;

5. faire cesser toute autre forme de représailles.

 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 60. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.

 

Article 61. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment la Loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption.

 

Article 62. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 22 août 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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