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Loi n°2016-031 du 23 Août 2016 Modifiant et complétant certaines dispositions de la n° 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité.

• Article 20 de la loi n°2014-006 du 17/07/2014, modifiée et complétée

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2016-031 Modifiant et complétant certaines Dispositions de la loi n°2014-006 du 17 juillet 2014 Sur la lutte contre la Cybercriminalité

EXPOSE DES MOTIFS

Après l’adoption de la Loi n°2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité, les dispositions de l’article 20 de ladite loi suscitent d’évidentes réflexions voire de difficultés à l’heure où les médias recourent à des canaux de communication audio-visuels ou numériques autrement dit l’internet, lesquels sont étrangers à ceux de la forme traditionnelle de la presse.

Cependant, force est d’affirmer que les formes d’infractions édictées par cet article constituent une expression publique de la liberté d’expression, laquelle est consacrée par plusieurs instruments juridiques qu’ils soient internationaux ou nationaux.

Eu égard au caractère particulier des infractions commises par voie de presse appelées communément « délits de presse », la présente loi n’enlève pas le caractère pénal ou incriminatoire de l’infraction énumérée à l’article 20, mais il tend à supprimer la possibilité de condamnation à la peine privative de liberté c’est-à-dire l’emprisonnement lors d’une condamnation pénale prononcée par le juge. Dans ce sens, le juge peut prononcer la peine d’amende à l’exception de la peine de prison.

La présente loi comporte trois articles :

l’article premier apporte des modifications aux dispositions de l’article 20 de la Loi n° 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité ;

l’article 2 prévoit les modalités d’application par voie réglementaire ;

l’article 3 mentionne la publication au Journal Officiel de la présente loi.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2016-031 Modifiant et complétant certaines Dispositions de la loi n°2014-006 du 17 juillet 2014 Sur la lutte contre la Cybercriminalité

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 14 et du 15 juillet 2016,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°32-HCC/D3 du 12 août 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

Article premier. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 20 de la Loi n° 2014-006 du 17 juillet 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité ainsi libellés :

« Article 20 (nouveau). L’injure ou la diffamation commise envers les Corps constitués, les Cours, les Tribunaux, les Forces Armées nationales ou d’un Etat, les Administrations publiques, les membres du Gouvernement ou de l’Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les assesseurs ou les témoins en raison de leurs dépositions, par les moyens de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par le biais d’un support informatique ou électronique, sera punie d’une peine d’amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary.

L’injure commise envers les particuliers, par le biais d’un support informatique ou électronique, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’une peine d’amende de 100 000 Ariary à 10.000.000 Ariary.

L’injure commise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d’une peine d’amende de 2.000.000 Ariary à 100.000.000 Ariary.

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 50 du Code pénal. »

 

Article 2. Des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application de la présente loi.

 

Article 3. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 23 août 2016

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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