PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2017-021 Portant réforme du Fonds National de l’Electricité (FNE).
EXPOSE DES MOTIFS
D’après les statistiques de 2015, seulement 15% de la population ont accès aux services d’électricité à Madagascar et ce taux est inférieur à 6% en milieu rural.
Dans sa Lettre de Politique de l’Energie de Madagascar pour 2015-2030, l’Etat malgache a fixé comme objectif de porter ce taux d’accès au niveau national à 70% à l’horizon 2030. Par ailleurs, les 85% de production d’électricité proviendront essentiellement des énergies renouvelables dont 75% de l’hydroélectricité, 5% de l’éolien, et 5% du solaire. Des mesures sur l’efficacité énergétique au niveau de la consommation seront également prises.
A cet effet, l’assainissement du sous-secteur électricité ainsi que la mise en place d’un cadre favorable aux investissements figurent parmi les conditions essentielles permettant de mobiliser les financements du secteur privé, des Partenaires techniques et Financiers ainsi que du Gouvernement.
Par ailleurs, un Fonds National de l’Electricité (FNE), destiné à financer les programmes d’électrification rurale, a été créé par la Loi n° 2002-001 du 7 octobre 2002 sur lequel sont prélevées des subventions d’équipements accordées aux exploitants. L’Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER) est l’organisme chargé de gérer ce Fonds qui est ouvert auprès du Trésor public.
Ce Fonds National ne dispose ni de mécanismes ni d’outils concrets pour appuyer le développement de l’électricité en milieu rural. Force est de constater qu’aujourd’hui, les principes de fonctionnement de ce Fonds ne répondent plus aux exigences du secteur, notamment en ce qui concerne la mobilisation des fonds et la sécurisation des investissements en vue de l’atteinte des objectifs du secteur électricité en général.
En outre, la mise en œuvre du programme d’électrification rurale ne pourra plus se faire sous le système actuel de gestion des aides publiques consenties à ce genre d’opération.
Ainsi, s’avère-t-il nécessaire de restructurer ce Fonds National de l’Electricité afin qu’il puisse fonctionner avec une plus grande indépendance et pour une mission plus durable, garant de la mobilisation des fonds et de la sécurité des investissements.
Ce Fonds devra être habilité à offrir des outils financiers efficaces, afin de contribuer activement à la promotion des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique en milieu rural.
Aussi, dans le cadre de cette refonte, est-il proposé de :
• mettre en place un Fonds indépendant dédié à l’énergie durable y compris les énergies renouvelables et efficacité énergétique.
• confier la gestion de ce Fonds à un Etablissement de crédit, qui, de par son indépendance et sa capacité sera en mesure d’octroyer des appuis financiers adéquats aux Opérateurs dans le secteur de l’énergie.
A l’adoption de la nouvelle loi sur ce Fonds, une structure plus indépendante et plus efficace sera mise en place, afin d’appuyer et de contribuer fortement au développement du secteur de l’énergie à Madagascar.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2017-021 Portant réforme du Fonds National de l’Electricité (FNE)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 02 novembre 2017 et du 22 novembre 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n°23-HCC/D3 du 12 décembre 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER – DU FONDS NATIONAL DE L’ENERGIE DURABLE
Article premier. Création
Il est créé un Fonds, dénommé « Fonds National de l’Energie Durable» (FNED) destiné à contribuer au financement des projets de développement d’infrastructures électriques en milieu rural et périurbain, basées sur les énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique, et sur lequel sont prélevés des aides et outils financiers pour les exploitants titulaires de Déclarations, de contrats d’Autorisation ou de Concessions.
Article 2. Ressources
Les ressources qui alimentent le Fonds National de l’Energie Durable sont constituées par :
• des prêts et dons émanant d’institutions financières et d’organisations internationales, octroyés à l’Etat et/ou aux collectivités locales ;
• des apports des actionnaires étatiques et privés ;
• les dotations versées au titre des pénalités financières infligées aux Permissionnaires et aux Concessionnaires du secteur de l’électricité;
• les dotations versées au titre des redevances acquittées par les Permissionnaires et les Concessionnaires du secteur de l’électricité pour l’occupation du domaine public ou l’utilisation d’ouvrages publics;
• les dotations versées au titre des frais d’instruction, frais d’inscription et/ou redevances acquittées par les Permissionnaires et les Concessionnaires du secteur de l’électricité pour le dépôt d’une demande d’Autorisation, l’attribution ou le renouvellement de Contrat d’Autorisation ou de Concession ;
• une contribution spéciale prélevée sur chaque kilowattheure consommé dans tous les centres d’exploitation, selon un taux révisable fixé par voie règlementaire ;
• des dotations reçues au titre des frais des produits financiers de consultation et ou de formation facturés au bénéficiaire de ces services ;
• Et toutes autres ressources appropriées.
Les modalités de perception des dotations et contributions sont fixés par voie réglementaire.
TITRE II – DE LA GESTION DU FONDS NATIONAL DE L’ENERGIE DURABLE
Article 3. Gestion du Fonds National de l’Energie Durable
La gestion du Fonds National de l’Energie Durable est assurée par un Etablissement de crédit qui sera créé conformément aux lois et règlements régissant le secteur bancaire, et dont les modalités particulières de fonctionnement, concernant notamment l’attribution de financements, sont fixées par voie réglementaire.
Article 4. Rôles de l’Etablissement de crédit en charge de la gestion du Fonds National de l’Energie Durable
L’Etablissement de crédit en charge de la gestion du Fonds National de l’Energie Durable a pour rôle principal la perception et l’administration des ressources destinées aux projets visés à l’article 1. A cet effet, cet Etablissement de crédit dispose d’un certain nombre d’outils financiers qu’il met à la disposition des titulaires de Déclarations, de contrats de Concessions ou d’Autorisations.
L’Etablissement de crédit a également pour mission la recherche de sources de financement pour le Fonds National de l’Energie Durable.
Article 5. Des procédures transparentes et non discriminatoires sont établies quant aux conditions d’octroi des aides et services cités à l’Article 4. L’Etablissement de crédit en charge de la gestion du Fonds National de l’Energie Durable garantit une totale transparence et traçabilité vis-à-vis des donataires, bailleurs de fonds et du public. A cet effet, un audit annuel sera réalisé sur tous les fonds attribués.
Article 6. Les opérations financières de l’Etablissement de crédit sont soumises aux règles de la comptabilité générale en vigueur sur le territoire malgache, et applicable au secteur privé.
Article 7. Tout dossier de demande de financement doit être préalablement soumis à l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER) pour instruction, avant d’être traité par l’Etablissement de crédit en charge de la gestion du Fonds National de l’Energie Durable. Tout dossier de demande de financement, ne disposant pas du visa préalable de l’ADER, est rejeté automatiquement par le Fonds National de l’Energie Durable.
Par ailleurs, l’ADER a également, dans la limite de ses possibilités, la faculté de rechercher de sources de financement pour le Fonds National de l’Energie Durable.
Article 8. Le budget de fonctionnement annuel de l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale est prélevé sur le Fonds National de l’Energie Durable.
Par ailleurs, l’ADER établit un rapport public annuel assurant la traçabilité des fonds qui lui ont été octroyés au titre de budget de fonctionnement.
TITRE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 9. Les dispositions de la présente Loi entrent en vigueur dès sa promulgation. Toutefois, jusqu’à la mise en place effective de l’Etablissement de crédit, le fonctionnement de l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale et du Fonds National de l’Electricité est soumis aux dispositions légales et réglementaires antérieures les concernant.
Article 10. Les présentes dispositions ne sauraient faire obstacle, le cas échéant, à l’application des clauses qui seraient conclues dans les conventions passées entre la République de Madagascar et les instances étrangères ou internationales compétentes.
Article 11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 12. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo le 19 décembre 2017
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial