Documentation

-

Nouvelle recherche

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Loi n°2017-022 du 26 Décembre 2017 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants dans le cadre de l’enregistrement rétroactif des naissances et des adultes dans le cadre de l’opération Carte d’Identité Nationale (CIN).

• Articles 68 à 71 de la loi n°61-025 du 09/10/61, appliqués
• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°24-HCC/D3 du 18/12/2017 (non promulguée)

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2017-022

Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants dans le cadre de l’enregistrement rétroactif des naissances et des adultes dans le cadre de l’opération Carte d’Identité Nationale (CIN).

 

EXPOSE DES MOTIFS

Depuis presque une décennie, Madagascar a entrepris des efforts pour faire acquérir d’acte de naissance aux enfants dans le cadre du programme national de réhabilitation de l’enregistrement des naissances, « Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy ». Au terme de deux cycles de programmation, il est évalué à 14% le pourcentage des enfants de 0 à moins de 18 ans qui ne sont pas enregistrés au niveau des services d’état civil.

En vertu du principe de l’universalité des droits fondamentaux et des articles 04 et 18 de la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant, l’Etat Malgache se doit de poursuivre les actions tant pour faire octroyer l’acte de naissance aux 14% d’enfants restants qui en sont dépourvus dans le cadre du programme d’enregistrement rétroactif des naissances, que pour continuer le cheminement vers la mise à l’échelle sur tout le territoire national du mécanisme de systématisation de l’enregistrement des faits d’état-civil et des statistiques de l’état-civil initié par le programme national « Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy » en vue d’assurer l’enregistrement à temps de tous les faits d’état-civil survenus.

Par ailleurs, l’organisation de plusieurs élections durant les années qui suivent incite l’Administration à redoubler d’effort afin de garantir le droit de vote de chaque citoyen et de promouvoir la participation active de la population dans la vie politique du pays. Ainsi, le Gouvernement vise à augmenter le taux d’inscription de la population en âge de voter dans la liste électorale.

Une opération de délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance sera donc organisée, dans les cadres de l’enregistrement rétroactif des naissances et de l’opération Carte d’Identité Nationale (CIN).

La présente loi permet à l’Administration de tenir des audiences foraines dans des conditions de formes plus simplifiées, à l’abri de tout éventuel risque de vice de procédure, et dans le respect des dispositions légales régissant les actes d’état civil, pour une période de cinq ans.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2017-022 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance des enfants dans le cadre de l’enregistrement rétroactif des naissances et des adultes dans le cadre de l’opération Carte d’Identité Nationale (CIN).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 02 novembre 2017 et du 27 novembre 2017,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la Décision n°24-HCC/D3 du 18 décembre 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. La présente loi fixe les modalités de délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance des enfants dans le cadre de l’enregistrement rétroactif des naissances, et des adultes dans le cadre de l’opération Carte d’Identité Nationale (CIN).

 

Article 2. Pour l’application de la présente loi, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, et un adulte de tout être humain âgé de dix-huit ans et plus.

 

Article 3. Pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, des audiences foraines spéciales, pour la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance aux enfants et adultes, seront tenues par les Tribunaux Civils aux Chefs-lieux de District ou dans toute autre localité fixée par le Ministère chargé de l’Intérieur, sous forme de Guichet Unique.

 

Article 4. En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger ce délai par décret.

 

Article 5. Par dérogation aux articles 6 et 15 de l’Ordonnance n°60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire et l’article 39 bis du Code de Procédure Civile, les procédures aux fins de jugement supplétif d’actes de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable.

La présence d’un Magistrat du Ministère Public aux audiences foraines spéciales n’est pas obligatoire.

 

Article 6. Les dispositions des articles 68 à 71 de la Loi n°61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes d’état civil sont appliquées dans le cadre de l’application de la présente loi.

 

Article 7. Tous les magistrats des Tribunaux de Première Instance et des Cours d’Appel peuvent présider les audiences foraines spéciales à l’intérieur de leur ressort territorial. (…) (non promulgue conformément à la Décision n°24-HCC/D3 du 18 décembre 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle)

 

Article 8. Les minutes des jugements rendus sont conservées au greffe du Tribunal civil dans le ressort duquel s’est tenue l’audience.

Dans tous les cas, une expédition du jugement est adressée au Ministère en charge de l’Intérieur et au Ministère de la Justice.

 

Article 9. Tout Magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d’un greffier ad hoc.

 

Article 10. (NON PROMULGUE conformément à la Décision n°24-HCC/D3 du 18 décembre 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle)

 

Article 11. Le plumitif d’audience prévu par l’article 182 du Code de procédure civile est remplacé par un plumitif spécial côté et paraphé par le Président siégeant à l’audience.

 

Article 12. La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 26

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

Retour en haut