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Loi n°2019-008 du 16 Janvier 2020 Relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre

• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°02-HCC/D3 du 13/01/2020 au meme JO page 1272

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2019-008 Relative à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 13 décembre 2019,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°02-HCC/D3 du 13 janvier 2020 de la Haute Cour Constitutionnelle
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’APPLICATION

Article premier.- Sans préjudice des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, la présente loi a pour objet de renforcer le régime juridique de la prévention, de la poursuite, de la répression des actes de Violences Basées sur le Genre, de la prise en charge et de la réparation ainsi que de la protection des victimes.

 

CHAPITRE II – DEFINITIONS

Article 2.- Au sens de la présente loi, les termes :

« Genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions qu’une société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes.

« Les Violences Basées sur le Genre désignent tout acte de violence dirigé contre une personne en raison de son sexe, et causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.

Les Violences Basées sur le Genre s’entendent comme englobant, sans y être limité les formes de violences énumérées ci-après :

la violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les services sexuels infligés aux enfants les pratiques traditionnelles préjudiciables aux deux sexes, la violence au sein du couple, et la violence liée à l’exploitation ;

la violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la société, y compris les services sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la prostitution forcée ;

la violence physique, sexuelle, psychologique et économique perpétrée ou tolérée par l’Etat, où qu’elle s’exerce,

L’union s’entend comme le lien entre un homme et une femme qui sont marié ou qui se comportent comme tels.

Victime : Toute personne qui a subi un acte de violence ou des mauvais traitements ou des sevices.

Pratiques traditionnelles préjudiciables : désignent tout acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte aux droits humains.

Acte sexuel contre nature : Tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui, contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre naturel des choses.

 

TITRE II – DE LA REPRESSION

Article 3.- La stérilisation forcée est le fait de commettre sur un homme ou une femme, sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, tout acte de nature à le ou la priver de ses capacités biologiques de reproduction. Elle est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100.000 Ariary à 500.000 Ariary).

 

Article 4.- Tout acte d’intimidation ; de menace de représailles ou de représailles à l’encontre des victimes des Violences Basées sur le Genre ainsi que des membres de leur famille, des témoins et des dénonciateurs ayant pour but d’entraver la prise en charge ou la poursuite pénale, constitue une infraction passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100.000 Ariary à 500.000 Ariary).

 

Article 5.- Tout individu qui aura commis un acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ou d’une femme est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100.000 Ariary à 1.000.000 Ariary).

 

Article 6.- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur le conjoint ou sur la personne engagée dans une union, par violence, contrainte, menace est une infraction punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100.000 Ariary à 1.000.000 Ariary).

 

Article 7.- La pratique sexuelle contre nature sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou menace est punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions Ariary à quatre millions Ariary (2.000.000 Ariary à 4.000.000 Ariary).

 

Article 8.- Tout individu qui aura donné un ordre, usé de paroles, de gestes, d’écrits, de messages, et ce de façon répétée, proféré des menaces, composé des contraintes, ou utilisé tout autre moyen aux fins d’obtenir, d’une personne, des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris sexuelles, à son profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée, sera puni de un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100.000 Ariary à 1.000.000 Ariary).

Lorsque le fait est commis par deux ou plusieurs personnes avec ou sans concertation à l’encontre d’une seule personne, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200.000 Ariary à 2.000.000 Ariary).

 

Article 9.- Toute personne qui aura perpétré des actes et/ou proféré de paroles entraînant une dégradation de la santé psychologique, mentale ou physique de la victime est punie de un an à trois ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200.000 Ariary à 2.000.0000 Ariary).

 

Article 10.- Tout acte consistant à priver une personne de ses libertés fondamentales et/ou à l’isoler du monde extérieur en dehors de toutes dispositions légales ou de décision judiciaire, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100.000 Ariary à 1.000.000 Ariary).

 

Article 11.- Tout propos proféré ou tout agissement à connotation sexiste à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, constitue un outrage sexiste.

L’outrage sexiste est puni d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100.000 Ariary à 500.000 Ariary).

 

Article 12.- Quiconque aura privé ou restreint son conjoint ou la personne engagée avec lui dans une union, de ses droits liés à l’accès aux ressources financières est puni d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100.000 Ariary à 500.000 Ariary).

 

TITRE III – DE LA PREVENTION, DE LA PROTECTION ET DE LA PRISE EN CHARGE

Article 13.- L’Etat formule et met en œuvre la politique de lutte contre les Violences Basées sur le Genre.

Il mobilise les ressources nécessaires en la matière.

Un mécanisme national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre assure la coordination, la gestion et le suivi des actions. La mise en œuvre de ce mécanisme est fixée par voie règlementaire.

 

Article 14.- L’Etat assure la prise en charge sanitaire, psychosociale et accompagnement juridico-judiciaire des victimes pour valoir leurs droits.

 

Article 15.- Toute personne, notamment les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, ayant connaissance d’un cas de violence basée sur le genre, doit le signaler aux autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62 al. 1 du Code pénal.

 

Article 16.- Le signalement peut être fait verbalement ou par écrit.

L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il désire.

L’autorité saisie doit consigner la déclaration de signalement et y donner suite. Elle a l’obligation de la transmettre à la Police Judiciaire et/ou au Tribunal compétent dans les meilleurs délais.

 

Article 17.- Le Président du Tribunal compétent, à la requête de la victime ou de son représentant légal, après communication au Ministère Public, peut rendre une ordonnance de protection. Il peut notamment :

sans préjudice du droit de Misintaka, autoriser la victime à quitter temporairement le domicile commun ou conjugal et interdire l’auteur présumé de s’approcher de la victime ;

autoriser la dissimulation du domicile de la victime et l’élection de domicile.

L’ordonnance détermine la durée et l’étendue de la mesure.

Elle est susceptible de voies de recours conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de procédure civile.

 

Article 18.- Le juge des référés peut à tout moment et après avis du Ministère Public accroitre, restreindre l’étendue des mesures prescrites ou y mettre fin, à la demande de l’une des parties en cas de survenance de faits nouveaux.

 

Article 19 : Le procès relatif à un cas de Violences Basées sur le Genre peut se tenir à huis clos conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La décision y afférente est prononcée en audience publique.

 

Article 20.- Les autorités ayant reçu le signalement ou toute autre personne effectuant la prise en charge de la victime sont tenues à l’obligation de confidentialité. Le non-respect de cette obligation est passible des peines prévues par l’article 378 du Code pénal.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 21.- Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de certaines dispositions de la présente loi.

 

Article 22.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo le 16 janvier 2020

Andry RAJOELINA

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