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Loi n°2020-003 du 03 Juillet 2020 Sur l’Agriculture biologique à Madagascar

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 34.- Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI n°2020-003 Sur l’Agriculture biologique à Madagascar

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 12 mai 2020 et du 28 mai 2020,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution ;
– Vu la Décision n°09-HCC/D3 du 3 juillet 2020 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section première – Objet

Article premier.- La présente loi a pour objet :

de poser le cadre juridique et institutionnel régissant la filière de l’Agriculture biologique sur le territoire de la République de Madagascar ;

de définir les conditions d’utilisation de la mention «produit biologique» ou « Agriculture biologique » sur le marché national pour les produits agricoles, d’élevage, forestiers, aquatiques ou issus de cueillette en zones naturelles, issus du mode de production biologique tel que défini à l’article 2.

 

Section II – Définition des termes clés

Article 2.- Au sens de la présente loi, on entend par :

a. Agriculture ou production biologique : un mode de production agricole, d’élevage, forestier, aquatique ou issus de cueillette en zones naturelles, respectant l’ensemble des règles fixées par la présente loi et qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques soucieuses du respect des équilibres naturels, limitant strictement l’utilisation d’intrants chimiques de synthèse et excluant l’usage des Organismes Génétiquement Modifiés ;

b. Aires protégées : un territoire délimité, terrestre, marin, côtier, aquatique dont les composantes présentent une valeur particulière notamment biologique, naturelle, esthétique, morphologique, historique, archéologique, cultuelle ou culturelle, et qui nécessite, dans l’intérêt général, une préservation multiforme ;

c. Avis conforme : dans le cadre d’une procédure de consultation obligatoire, avis émis par une entité consultative qui lie l’autorité administrative tant par le sens que par le contenu ;

d. Avis simple : dans le cadre d’une procédure de consultation obligatoire, avis émis par une entité consultative dépourvu de tout caractère contraignant pour l’autorité administrative ;

e. Cahier des charges biologique : norme, ou ensemble d’exigences spécifiant les règles de production, préparation, et étiquetage s’appliquant aux produits biologiques ;

f. Commercialisation : la mise sur le marché des produits visés à l’article 4 de la présente loi ;

g. Étiquetage : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l’article 4 ci-dessous ou s’y référant ;

h. Equivalente (règlementation) : se dit d’une réglementation biologique étrangère dont l’autorité compétente à Madagascar considère qu’elle remplit les mêmes objectifs que ceux visés par la présente loi et ses textes d’application ;

i. Opérateur : toute personne physique ou morale portant la responsabilité de la conformité du produit biologique avec le cahier des charges et les exigences de garantie applicables, tels que définis dans la présente loi ;

j. Organisme certificateur : organisme distinct du producteur, de l’importateur et du vendeur qui certifie qu’un produit agricole, d’élevage, forestier, aquatique ou issu de cueillette en zones naturelles est conforme à des conditions de production, de cueillette, de ramassage, de préparation et d’étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’Agriculture biologique ;

k. Organisme d’évaluation de la conformité :organisme qui effectue auprès des opérateurs sur la base d’un plan de contrôle, les opérations d’évaluation de la conformité aux conditions de productions, cueillette, ramassage, préparation et étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’Agriculture biologique. Il peut s’agir selon le cas d’un organisme certificateur ou d’un système participatif de garantie ;

l. Préparation : toute opération de transformation, de conservation, de stockage, de conditionnement, d’emballage, de présentation ou d’étiquetage des produits visés à l’article 4 de la présente loi ;

m. Produits aquatiques : produits issus de la culture de végétaux ou de l’élevage d’animaux aquatiques dans l’eau douce, saumâtre ou salée et dans un environnement circonscrit ;

n. Produits biologiques : tout produit relevant d’un mode de production respectant l’ensemble des règles de l’Agriculture biologique référencées dans la présente loi, et découlant de celle- ci ;

o. Produits domestiques : tout bien intégrant le champ d’application de la présente loi et produit dans les limites territoriales de la République de Madagascar ;

p. Système participatif de garantie : système d’assurance qualité ancré localement qui garantit qu’un produit agricole, d’élevage, forestier, aquatique ou issu de cueillette en zones naturelles est conforme à des conditions de production, de cueillette, de ramassage, de préparation et d’étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’Agriculture biologique. A la différence de la certification par tiers, le système participatif de garantie repose sur la participation active des acteurs directement impliqués dans la production et la préparation des produits concernés : producteurs, préparateurs, consommateurs ;

q. Territoires à vocation agricole biologique : territoires dans les cadres desquels des partenariats public-privés sont encouragés pour faciliter le développement de la production biologique, et ce notamment dans les périphéries des aires protégées, les zones à forte propension à l’Agriculture biologique, ou encore les zones péri-urbaines au potentiel identifié pour l’approvisionnement des marchés domestiques notamment en produits biologiques frais.

 

Section III – Des principes directeurs de l’Agriculture biologique

Article 3.- L’Agriculture biologique est fondée, au plan international, sur les principes directeurs tels qu’énumérés ainsi qu’il suit :

le principe de santé, qui énonce que l’Agriculture biologique est un mode de production qui permet de soutenir et améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète, comme étant une et indivisible ;

le principe d’écologie qui énonce que l’Agriculture biologique se doit d’être basée sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir ;

le principe d’équité qui énonce que l’Agriculture biologique se doit de se construire sur des relations qui assurent l’équité par rapport à l’environnement commun et aux opportunités de la vie ;

le principe de précaution qui énonce que l’Agriculture biologique se doit d’être conduite de manière prudente et responsable afin de protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures ainsi que de l’environnement.

 

Section IV – Champ d’application

Article 4.- La présente loi s’applique aux produits suivants, et ce dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications faisant référence au mode de production biologique:

a. les produits végétaux et animaux non transformés ;

b. les produits végétaux et animaux transformés, dérivés des produits cités à l’alinéa précédent, et destinés à l’alimentation humaine ou animale ;

c. les huiles essentielles, huiles végétales, eaux florales et cire d’abeille, quelle que soit leur utilisation.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux produits de la pêche et de la chasse des animaux sauvages, ni aux produits cosmétiques et textiles.

 

Section V – Étiquetage

Article 5.-Seuls peuvent bénéficier de la mention " Agriculture biologique " sur leur étiquetage, dans la publicité qui leur est faite, ou sur les documents de commerce qui les accompagnent, les produits agricoles, d’élevage, forestiers, aquatiques ou issus de cueillette en zones naturelles obtenus conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Section VI – Termes associés

Article 6.- L’utilisation de termes faisant référence à l’Agriculture biologique, tels que notamment, « biologique », « organique », « organic », ou le diminutif « bio », dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux n’est possible pour un produit donné que s’il satisfait aux conditions de production et garantie biologique fixées par la présente loi.

 

CHAPITRE II : POUVOIRS ET COMPETENCES DE L’ETAT

Article 7.- L’État Malagasy, représenté par le Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, met en place une unité ayant pour mission de superviser la mise en œuvre de la présente loi, et de coordonner l’action publique en faveur de l’agriculture biologique. Ladite unité spécialisée a notamment pour attributions :

de convoquer et superviser le travail de la Commission Nationale de l’Agriculture biologique, définie à l’article 15 de la présente loi ;

de collecter et publier les données statistiques nationales relatives à l’Agriculture biologique ;

de concevoir, de concert avec les directions et services concernés, le contenu technique des textes règlementaires relatifs à la mise en application de la présente loi ;

de développer éventuellement, et le cas échéant procéder au dépôt légal et à la promotion d’un logo national pour l’Agriculture biologique, propriété de l’État Malagasy, dont elle définit les règles d’utilisation.

 

Article 8.- Pour faciliter le développement du secteur de l’Agriculture biologique sur le territoire national, l’État Malagasy promeut la mise en place d’une stratégie nationale multi- acteurs reposant notamment sur des orientations telles que:

la promotion de programmes nationaux de recherche en matière d’Agriculture biologique ;

l’accès à des cursus de formation et de conseil en Agriculture biologique pour les agriculteurs malagasy à travers les services de proximité, ainsi que pour les techniciens et les ingénieurs en agriculture ;

l’étude d’impact environnemental et socio-économique, pour les filières biologiques domestiques et d’exportation, des obligations d’utilisation ou d’exposition aux pesticides de synthèse dans les zones de production biologique et la mise en place de plans d’action pour mitiger les impacts négatifs ;

le développement de territoires à vocation agricole biologique, tels que définis à l’article 2 de la présente loi.

 

CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS – BIOLOGIQUES

Section première – Conditions générales de mise sur le marché

Article 9.- Tout opérateur qui désire produire, préparer ou commercialiser selon les principes et règles de l’Agriculture biologique doit se conformer aux conditions de production, de cueillette, de ramassage, de préparation, de commercialisation, d’évaluation de la conformité et d’étiquetage desdits produits fixées par la présente loi.

 

Article 10.- Les produits biologiques exportés doivent se conformer aux exigences de production, de préparation, de commercialisation, de certification et d’étiquetage, ainsi qu’aux conditions sanitaires des pays importateurs.

 

Article 11.- Seuls les produits répondant aux conditions suivantes peuvent être commercialisés sur le marché national en tant que produits biologiques :

1. les produits domestiques ou importés, certifiés biologiques en conformité avec les réglementations reconnues comme équivalentes par l’Autorité compétente. Cette reconnaissance est décernée par voie de décision après avis conforme de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique ;

2. les produits domestiques certifiés en conformité avec le cahier des charges biologique national par un organisme certificateur agréé au niveau national ;

3. les produits domestiques garantis en conformité avec le cahier des charges biologique national par un système participatif de garantie agréé au niveau national.

 

Article 12.- Les produits commercialisés sur le marché national en tant que produits biologiques doivent remplir les conditions suivantes :

l’étiquetage du produit indique le nom ou le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité ayant certifié ou garanti la production ou la dernière étape de transformation du produit ;

le producteur ou revendeur doit être en mesure de fournir sur demande, aux acheteurs ou aux autorités compétentes, une copie du document délivré par l’organisme d’évaluation de la conformité attestant de la conformité du produit avec l’article 11 ci-dessus.

 

Section II – Dispositions relatives au cahier des charges biologique national

Article 13.- L’Administration concernée établit, en concertation avec les organisations du secteur biologique concernées, un cahier des charges biologique national qu’elle soumet, dans les formes et modalités prévues par voie règlementaire, à l’avis de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique visée à l’article 15 de la présente loi.

 

Article 14.- Le cahier des charges biologique national est développé en prenant en compte les objectifs suivants :

alignement avec les objectifs et exigences communs aux cahiers des charges biologiques au niveau international ;

appréhension des contraintes locales spécifiques ainsi que du niveau de développement de l’Agriculture biologique et de son marché sur le territoire de la République de Madagascar ;

recherche de consensus entre les parties prenantes.

 

CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE – DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Section première – Composition

Article 15.- Il est institué une « Commission Nationale de l’Agriculture Biologique », rattachée au Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage.

La Commission Nationale de l’Agriculture Biologique est composée notamment, des représentants des institutions ou entités suivantes :

les Ministères directement concernés par le secteur de l’Agriculture biologique ;

les producteurs et transformateurs des produits définis à l’article 4 de la présente loi ;

les organisations ou entreprises engagées dans la commercialisation des produits biologiques ;

les organismes d’évaluation de la conformité.

Les modalités de désignation et de renouvellement des membres de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique sont fixées par voie règlementaire.

 

Section II – Mission et attributions

Article 16 : La Commission Nationale de l’Agriculture Biologique est un organe à consultation obligatoire dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale relative à l’Agriculture biologique.

La Commission rend, selon le cas, des avis conformes ou simples.

Elle a notamment pour attributions :

a. de rendre un avis sur le cahier des charges biologique national;

b. de rendre un avis sur le développement et l’adoption des textes réglementaires relatifs à la présente loi ;

c. de rendre un avis sur l’octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait des agréments des organismes certificateurs visés à l’article 18 de la présente loi;

d. de rendre un avis sur l’octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait des agréments des Systèmes Participatifs de Garantie visés à l’article 18 de la présente loi ;

e. d’instruire et de rendre un avis sur toute réclamation relative au refus d’agrément des Systèmes Participatifs de Garantie ou des organismes certificateurs;

f. de rendre un avis sur toute question relative à l’Agriculture biologique et proposer, sur sollicitation, toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation de ce mode de production dans une filière déterminée ;

g. de rendre un avis sur toute question relative à la défense et à la promotion des signes d’identification de l’Agriculture biologique à Madagascar;

h. de consulter les parties prenantes ainsi que les entités et personnes ressources tant nationales qu’internationales dans les différents processus mentionnés ci-dessus.

Dans les cas prévus aux (a), (c), (d), et (e) ci-dessus, les avis rendus par la Commission lient l’autorité décisionnaire.

Dans les autres cas, la Commission ne rend que des avis simples.

Tout membre de la Commission présentant un conflit d’intérêt sur les questions soumises à débat s’abstient de participer aux décisions.

 

Article 17.- Les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique sont fixées par voie règlementaire à l’initiative du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Élevage.

 

CHAPITRE V : DU SYSTÈME D’ÉVALUATION – DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS BIOLOGIQUES

Section première – De l’agrément des organismes d’évaluation de la conformité

Article 18.- Les organismes d’évaluation de la conformité, regroupant les organismes certificateurs et les systèmes participatifs de garantie, délivrant des certificats biologiques ou tout autre document en tenant lieu sur le territoire national sont agréés par l’Autorité compétente par voie réglementaire après avis de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique.

Pour pouvoir être agréé en qualité d’organisme certificateur, le demandeur, personne morale de droit public ou privé, doit répondre aux conditions suivantes :

justifier de sa conformité aux exigences d’accréditation et de reconnaissance pour le marché biologique à l’international ;

être en mesure de fournir sur demande du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Élevage les données statistiques et informations sur les opérateurs certifiés.

Pour pouvoir être agréé en qualité de système participatif de garantie, le demandeur, personne morale de droit public ou privé, doit répondre aux conditions suivantes :

remplir les conditions définies par voie réglementaire, par le Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Élevage, pour le fonctionnement des systèmes participatifs de garantie ;

être en mesure de fournir sur demande du Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Élevage les données statistiques et informations sur les opérateurs garantis.

Dans tous les cas, l’agrément est octroyé pour une durée de trois (3) ans. A l’issue de ce délai, les organismes d’évaluation de la conformité doivent introduire auprès de l’Autorité compétente, une demande de renouvellement de leur agrément sur la base des mêmes critères que ceux édictés pour l’obtention de l’agrément originel.

 

Section II – De la suspension et du retrait de l’agrément

Article 19.- Lorsqu’une ou la totalité des conditions prévues à l’article 18 ci-dessus pour la délivrance d’un agrément cesse d’être remplie (s), ledit agrément est suspendu pour une période déterminée, qui ne peut excéder six (6) mois.

Durant cette période, faculté est donnée à l’organisme d’évaluation de la conformité concerné de régulariser sa situation.

Si les conditions requises sont à nouveau remplies, il est mis fin à la mesure de suspension de l’agrément.

Passé le délai de six (6) mois et si les conditions requises ne sont pas remplies, l’agrément est retiré, après avis de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique visée à l’article 15 de la présente loi.

Lorsque la carence spécifiée à l’alinéa premier est constatée par l’Autorité compétente à l’occasion de la demande de renouvellement de l’agrément, ce renouvellement est refusé à l’organisme d’évaluation de la conformité.

 

Article 20.- Les modalités et formes selon lesquelles les agréments des organismes d’évaluation de la conformité sont délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin à la mesure de suspension, sont fixées par voie réglementaire à l’initiative de l’Autorité compétente, après avis de la Commission Nationale de l’Agriculture biologique.

 

CHAPITRE VI : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section première – De la recherche et constatation des infractions

Article 21.- Sans préjudice des compétences attribuées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur dans leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être effectuées par les Commissaires et Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence et ce, en conformité avec les procédures instituées par la Loi n°2015-014 sur la protection des consommateurs.

 

Section II – Des infractions commises par les opérateurs de produits biologiques et par les organismes d’évaluation de la conformité ou assimilés

Article 22.- Sont considérés comme des infractions et punies par la présente loi, les cas suivants :

le fait de mener des activités d’évaluation de la conformité, de certification ou de garantie des produits biologiques sans bénéficier de l’agrément mentionné à l’article 18, ou de poursuivre ladite activité alors même que son agrément a été suspendu, non renouvelé ou retiré ;

le fait d’utiliser des mentions visées à l’article 6, mettre en place et/ou utiliser un système d’étiquetage, de logo, terme ou marque commerciale et plus généralement de mettre en place toute forme de publicité sous quelque forme que ce soit susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur en lui faisant croire ou suggérer qu’un produit déterminé est un « produit biologique », alors même que ledit produit n’a pas été obtenu dans les conditions fixées par la présente loi.

 

Section III – De la poursuite des infractions

3.1 Des procès-verbaux

Article 23.- Les procès-verbaux, dressés en application de la présente loi, sont transmis, selon le cas, aux autorités compétentes. Ils sont, par la suite, réglés par voie administrative ou par voie judiciaire.

 

3.2 De la voie administrative

Article 24.- Les infractions prévues par les dispositions de la présente loi peuvent être réglées par voie administrative. A cet effet, selon le cas, le Ministre concerné, avec possibilité de subdélégation, peut prendre les mesures administratives nécessaires en offrant au délinquant le bénéfice d’un règlement transactionnel.

 

Article 25.- Le règlement transactionnel éventuel proposé s’effectue conformément aux procédures et modalités instituées par les dispositions de la Loi n°2015-014 du 10 août 2015 sur la protection des consommateurs.

 

3.3 De la voie judiciaire

Article 26.- Les infractions commises dans le cadre de la présente loi relèvent de la compétence du Tribunal correctionnel.

 

Article 27.- Nonobstant les spécificités mentionnées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le règlement par la voie judiciaire des infractions à la présente loi est diligenté conformément aux dispositions des articles 74, 77 et 78 de la Loi n°2015-014 du 10 août 2015 sur la protection des consommateurs.

Le Tribunal peut être saisi soit par toute personne intéressée, soit par le Ministre concerné ou son représentant au niveau de la Région. La règle de la première saisine ne fait pas obstacle à l’application des mesures administratives prévues par les dispositions de la présente loi.

Lorsque le Tribunal est saisi par application de l’article 74 de la Loi n°2015-014 du 10 août 2015 sur la protection des consommateurs, la procédure est suivie conformément au droit commun.

Toutefois, le Ministre concerné peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du Ministère Public et les faire développer oralement à l’audience par le Directeur chargé du Contentieux ou son représentant.

 

Section IV – Des sanctions

4.1 Des sanctions administratives

Article 28.- Quelle que soit la nature du règlement dont fait l’objet le procès-verbal, les sanctions administratives suivantes peuvent être prises par arrêté du Ministre concerné à titre accessoire :

a. fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder UN MOIS, des établissements, usines, ou magasins du délinquant. Toutefois, dans le cas visé à l’article 22, alinéa 1er, cette mesure est appliquée le temps de la régularisation éventuelle par le délinquant de sa situation ;

b. retrait pour une durée déterminée qui ne peut excéder TROIS MOIS, des documents administratifs autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Dans le cas spécifié à l’article 22, alinéa 1er, cette mesure ne pourra toutefois être prononcée qu’après avis de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique ;

c. exclusion par décision du Ministre concerné pour une durée déterminée qui ne peut excéder

UN AN, du bénéfice d’autorisation d’importation ou d’exportation.

Lorsque la saisine du Parquet a été prononcée, les sanctions administratives ne pourront s’étendre au-delà de la date à laquelle il aura été statué définitivement sur les poursuites.

L’Autorité compétente peut prescrire que sa décision soit affichée aux portes des établissements du délinquant et aux frais de celui-ci, et fasse l’objet d’une publicité sur les ondes de la radiodiffusion nationale.

 

Article 29.- La suspension de commercialisation des biens et produits qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions de l’article 22, alinéa 2 de la présente loi peut être ordonnée par le Ministre chargé du Commerce.

 

4.2 Des sanctions pénales

Article 30.-

a. Les infractions aux dispositions de l’article 22, alinéa 1er de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de quinze millions au moins à trente millions d’Ariary au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

b. Les infractions aux dispositions de l’article 22, alinéa 2 de la présente loi sont punies, selon le cas, des peines prévues aux articles 84-1° ou 85 de la Loi n°2015-014 du 10 août 2015 sur la protection des consommateurs.

Dans tous les cas, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants.

La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 31.- Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont définies par voie réglementaire.

 

Article 32.- Sans préjudice des dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’Ordonnance n°62- 041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, les dispositions de la présente loi nécessitant des mesures d’application par voie règlementaire sont applicables à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas aux Chapitres II et IV de la présente loi.

 

Article 33.- A titre transitoire, jusqu’à la mise en place de la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique, la décision visée à l’article 11-1 de la présente loi est décernée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, sans qu’il y ait lieu de respecter la procédure de consultation obligatoire spécifiée au même article.

 

Article 34.- Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Article 35.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’État.

 

Promulguée à Antananarivo le, 3 juillet 2020

Andry RAJOELINA

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