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Loi n°97-044 du 2 Février 1998 Sur les personnes handicapées.

• Voir arrêté d’application n°24666/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3923
• Voir arrêté d’application n°24668/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3925
• Voir arrêté d’application n°24667/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3928
• Voir arrêté d’application n°24665/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3930
• Voir arrêté d’application n°24668/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3925
• Voir arrêté d’application n°24667/2004 du 27/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3928
• Voir arrêté d’application n°23144/2004 du 02/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3943
• Voir arrêté d’application n°23145/2004 du 02/12/2004, J.O n°2972 du 06/06/2005 page 3944.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 97-044 Sur les Personnes handicapées.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 19 Décembre 1997,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution du l 8 Septembre 1992,
– Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°03-HCC/D.3 du 28 Janvier 1998,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE I – DEFINITION ET CHAMPS D’APPLICATION

Article premier. La présente loi a pour objet d’assurer à toutes personnes handicapées la reconnaissance, la jouissance et l’exercice par elles-mêmes ou par d’autres personnes de tous les droits reconnus à tous les citoyens sans distinction.

 

Article 2. L’expression " Personnes Handicapées " désigne toute personne qui présente une déficience congénitale ou acquise dans ses capacités physiques ou mentales et qui l’empêche d’assurer personnellement tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale.

 

Article 3. La personne handicapée jouit et exerce soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, les droits reconnus à tous citoyens par la Constitution, la Déclaration des droits des personnes handicapées proclamée à l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies, les Conventions Internationales ratifiées par la République de Madagascar.

 

TITRE II – DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPES

CHAPITRE I – DES DROITS A LA SANTE

Article 4. Toute personne handicapée a le droit de jouir et de bénéficier des services médicaux et de la rééducation spécialisée.

Toute personne handicapée a droit des soins de santé physique et mentale de qualité.

 

Article 5. l’Etat doit prendre des mesures de prévention nécessaires contre les maladies et des mesures destinées à assurer l’échange et la circulation des informations sur les soins de santé préventifs.

 

Article 6. L’Etat doit favoriser.

L’accès des personnes handicapées aux soins de santé nécessaires, à un traitement médical, psychologique et fonctionnel adéquats, et aux appareils de prothèse et d’orthèse ;

la rééducation fonctionnelle et motrice des personnes handicapées.

 

Article 7. Toute personne handicapée doit disposer d’un dossier médical détaillé, mis à jour régulièrement.

 

Article 8. L’Etat doit favoriser la création et l’extension des hôpitaux et des hospices et services d’accueil spécialisés pour les personnes lourdement handicapées et les personnes handicapées n’ayant plus de membre de famille vivant.

 

CHAPITRE II – DES DROITS A L’EDUCATION

Article 9. L’enfant handicapé a le droit d’apprendre tout autant qu’un enfant normal.

En concertation avec les organismes non gouvernementaux, l’Etat assure à tout enfant handicapé l’accès à une éducation adéquate, à des activités récréatives pouvant garantir son épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

 

Article 10. L’Etat assure l’élaboration et la réalisation des Programmes de scolarisation et d’éducation des personnes handicapées aussi bien dans les écoles et institutions spécialisées que dans les établissements scolaires en général.

 

Article 11. Des mesures appropriées seront prises par l’Etat visant, d’une part ,l’insertion dans le programme pédagogique des établissements de formation des formateurs et éducateurs, des modules de formation psychopédagogique adaptée aux personnes handicapées ; et d’autre part, l’institution d’une formation spécialisée pour les formateurs affectés à l’éducation et à la formation des personnes handicapées.

 

Article 12. L’Etat incite les entités concernées à procéder à l’aménagement des infrastructures des écoles privées et publiques dans le but de mieux assurer l’accès et la sécurité des élèves handicapés.

 

Article 13. L’Etat assure l’adoption de procédures et des formes d’examen uniformes adaptées à chaque catégorie d’élèves et étudiants handicapés

 

Article 14. L’Etat encourage toutes formes d’aide publique et/ ou privée adaptées à l’état de l’ élève handicapé et à la situation de ses parents ou des individus à qui il est confié.

 

Article 15. L’Etat favorise le développement des activités parascolaires en faveur des jeunes handicapés.

 

CHAPITRE III – DES DROITS A LA FORMATION ET A L’EMPLOI

Article 16. L’Etat assure l’accessibilité à toutes les personnes handicapées des mesures de réadaptation professionnelle. Cette dernière a pour objectif d’offrir aux personnes handicapés la possibilité d’obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.

L’Etat doit assurer le respect, en matière de travail et d’emploi, du principe d’égalité de chance et de traitement entre travailleurs handicapés et travailleurs en général.

 

Article 17. En collaboration avec les Organismes Non Gouvernementaux, l’Etat assure la création et le développement, aussi bien en milieu urbain que rural, des services de réadaptation professionnelle et d’emploi des Personnes handicapées.

 

Article 18. En concertation avec les organisations des travailleurs et des employeurs, l’Etat assure le développement des services de formation professionnelle et d’emploi de Personnes Handicapées dans les Entreprises existantes.

Dans les mêmes conditions que le précédent alinéa et par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques.

 

Article 19. L’Etat doit favoriser par des mesures appropriées la création et le développement des ateliers protégés.

 

Article 20. En concertation avec les organisations des employeurs et des travailleurs, l’Etat incite les entreprises et favorise la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas occuper un emploi à plein temps.

 

Article 21. En collaboration avec toutes les entités concernées, l’Etat doit faciliter la réalisation des projets des Personnes Handicapées qui souhaitent créer leur propre entreprise en leur assurant un encadrement adéquat.

 

CHAPITRE IV – DES DROITS SOCIAUX

Article 22. Toute Personne Handicapée a droit à un environnement décent correspondant à son état.

 

Article 23. Afin de mieux assurer l’intégration ou la réintégration sociale des personnes handicapées, l’Etat en collaboration avec les organismes non gouvernementaux, doit sensibiliser toute communauté, société ou entreprise sur les personnes et les droits des personnes handicapées.

L’Etat favorisera toute société ou entreprise qui embauche des personnes handicapées.

 

Article 24. L’Etat doit faciliter dans la mesure de ses possibilités, l’accès des handicapés aux locaux et lieux publics, ainsi qu’aux moyens de transport public.

 

Article 25. L’Etat encourage et assure l’octroi d’une aide adaptée à l’état de la personne handicapée.

 

Article 26. L’Etat met tout en oeuvre pour éradiquer toutes formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

Il favorise l’intégration des personnes handicapées à toutes les manifestations notamment culturelles et sportives.

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, un cadre institutionnel pour la mise en oeuvre de la présente loi.

 

Article 28. la présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 02 Février 1998

Le Président de la République,
Didier RATSIRAKA

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