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Loi n°98-024 du 25 Janvier 1999 Portant refonte du Code pénal concernant la pédophilie.

• Modifie les dispositions des sections IV et VI du chapitre 1er du Titre II du Livre du Code pénal.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 98-024 Portant refonte du Code pénal concernant la pédophilie.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 17 décembre 1998,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision n° 9/HCC/D.3 du 20 janvier 1999 de la Haute Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

Article premier. Les dispositions des sections IV et VI du chapitre premier du titre II du Livre du Code pénal sont modifiées ainsi qu’il suit :

 

SECTION IV – Attentat aux mœurs

"Article 330 (nouveau). Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d’un emprisonnement de mois à deux ans et d’une amende de cent mille à un million francs.

La peine sera d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs lorsque le délit aura été commis en présence de mineur."

 

" Article 331 alinéa l (nouveau). L’attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs".

"Alinéa 2 : (Sans changement).

"Alinéa 3 (nouveau). Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et 333 du présent Code sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de dix millions à cent millions de francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de moins de vingt et un ans."

 

Article 332. (Sans changement).

 

Article 333. (Sans changement).

 

" Article 334. (nouveau). Alinéa 1 (nouveau). : Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions à cinquante millions de francs, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, celui ou celle:

(1. à 5., sans changement).

Il est ajouté à l’article 334 in fine les dispositions suivantes :

6. Qui facilite à un proxénète la justification de ressources fictives.

7. Qui entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. "

 

" Article 334 bis (nouveau). La peine sera d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt millions à cent millions de francs dans les cas où :

1. Le délit a été commis à l’égard d’un mineur;

2. Le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de dol;

3. L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou caché;

4. L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées par l’article 333;

5. L’auteur du délit est appelé, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public;

6. Le délit a été commis à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;

7. Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;

8. Le délit a été commis à l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution, soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;

9. Le délit a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée."

(Le reste sans changement).

 

Article 335. Sans changement

 

" Article 335 bis. (nouveau). Le proxénétisme est puni de travaux forcés à temps et de 20 millions à deux cent millions de francs d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.

Il est puni des travaux forcés à perpétuité lorsqu’il est commis en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie".

 

Article 336 à 340. (Sans changement).

 

SECTION VI – Crimes et délits envers les mineurs et la famille

Article 345. (Sans changement).

 

" Article 346 (nouveau). Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image d’un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de dix mil1ions à cinquante millions de francs d’amende.

Le fait de diffuser une telle image par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées de trois ans à dix ans d’emprisonnement et vingt mil1ions à cent millions de francs d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans".

 

" Article 347 (nouveau). Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de cinquante millions à cent millions de francs d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues à l’article 346 et au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables".

 

Article 348 à 353. (Sans changement).

 

Article 2. Par dérogation aux dispositions des articles 462 et 463 du Code pénal, aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, coauteurs ou complice des crimes et délits prévus par les articles 330 à 335, 346 et 347 du même Code.

 

Article 3. La faculté accordée aux juges par les articles 569 et suivants du Code de procédure pénale d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement ou d’amende est supprimée à l’égard des individus reconnus coupables des infractions prévues à l’article précédent

 

Article 4. La présente loi sera publiée ou Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 25 janvier 1999

Didier RATSIRAKA

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