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Loi n°99-010 du 17 Avril 1999 Régissant les activités du secteur pétrolier aval.

CNLEGIS | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Articles 15,30,43,45,47,48,49 et 51 | Loi n° 2004-003 du 24 Juin 2004

• Voir décret n°2003-511 du 23/04/2003, J.O n°2839 du 09/06/2003 page 1690
• Voir arrêté n°115/2003 du 08/01/2003, J.O n°2894 du 15/03/2004 page 1386
• Articles 3,6,7,10,11,13,14,16,17,18,23,24,26,27,28,29,34 à 37,39,40,44 et 46 modifiés par loi n°2004-003 du 24/06/2004, J.O n°2911 du 28/06/2004 page 2415
• Articles 15,30,43,45,47,48,49 et 51 abrogés par loi n°2004-003 du 24/06/2004, J.O n°2911 du 28/06/2004 page 2415
• Voir décret d’application n°2004-669 du 29/06/2004, J.O n°2937 du 01/11/2004 page 4007
• Voir décret d’application n°2012-755 du 07/08/2012, J.O n°3454 du 12/11/2012 page 3221

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 99-010 Régissant les activités du Secteur Pétrolier Aval.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 26 Mars 1999,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution, .
• Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°14-HCC/D.3 du 16 Avril 1999,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article premier. Les activités d’importation, de transformation, de transport, de stockage et de vente des hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar sont soumises aux dispositions de la présente loi.

 

Article 2. L’objet de la présente loi est de fournir au consommateur et au pays un système d’approvisionnement en produits pétroliers adéquat, fiable, efficient et économique afin de :

Sauvegarder la sécurité publique et l’environnement relatif à toutes les opérations et installations ;

Assurer l’égalité d’accès de tous les consommateurs aux produits et aux services de qualité.

Etablir un marché libre et compétitif et éliminer toute forme de discrimination et de traitement préférentiel,

Créer des conditions favorables aux nouveaux opérateurs et investisseurs afin de développer et diversifier les infrastructures d’approvisionnement.

 

Article 3.

Les activités d’importation, de transformation, de transport, de stockage et de vente des hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar sont ouvertes :

à toute personne physique de nationalité Malagasy ou étrangère,

à toute personne morale constituée en société de droit Malagasy et,

à toute personne morale publique, conformément aux conditions fixées par la présente Loi et la réglementation en vigueur

 

Article 4. Sont également soumises aux dispositions de la présente Loi, les installations appartenant à l’Etat, et aux Collectivités Décentralisées ainsi que les activités exercées par ces derniers préalablement autorisées par Décret.

 

Article 5. La prospection, la recherche, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures ainsi que les activités et installations de stockage, de transport et de transformation des hydrocarbures bruts, effectuées sur le territoire de la République de Madagascar, sont régies par les dispositions de la Loi n° 96.018 du 4 septembre 1996 portant Code Pétrolier et ses textes subséquents.

 

CHAPITRE II – DES DEFINITIONS

Article 6. Au sens de la présente loi, on entend par :

" Administration " : le Ministère chargé de l’Energie ;

" Chaîne d’approvisionnement " : toute installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect, avec l’importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution, et la vente du pétrole brut et des produits pétroliers sur le territoire national ;

" Hydrocarbures " : le pétrole brut, les produits pétroliers et le gaz naturel ;

" Transformation " : le traitement du pétrole brut en produits pétroliers ;

" Installations pétrolières " : toutes les infrastructures relatives aux activités pétrolières ;

" Dépôts " : l’ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et expédition des produits pétroliers ;

" OMH " : l’Office Malgache des Hydrocarbures, chargé de la régulation du secteur pétrolier aval ;

" Licence d’Exploitation des Hydrocarbures : l’autorisation d’exercer les opérations et activités dans la chaîne d’approvisionnement

" Permis de Construire " : l’autorisation de construction et /ou de modification des installations dans la chaîne d’approvisionnement

" Infrastructures essentielles " les installations et équipements logistiques d’approvisionnement, de stockage et de transport massif de produits pétroliers

" Territoire de la République de Madagascar " : le territoire terrestre ainsi que les eaux territoriales, le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la Loi nationale et les conventions internationales expressément ratifiées par Madagascar.

 

TITRE II – DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE PREMIER – DE L’ADMINISTRATION

Article 7. L’Administration est chargée d’assurer l’application de la présente Loi entre autres :

a) L’élaboration et l’application de la stratégie d’approvisionnement en hydrocarbures;

b) La soumission du plan annuel indicatif d’approvisionnement en hydrocarbures à l’approbation du Conseil du Gouvernement ;

c) L’édictions du règlement général de la présente Loi et l’approbation des normes, spécifications, techniques et standards relatifs à la chaîne d’approvisionnement

d) L’approbation des spécifications de qualité et des normes de contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national ;

e) L’octroi des Licences d’Exploitation et des Permis de Construire ;

f) L’approbation des ajustements à la structure ou au système de contrôle des prix maximum des produits pétroliers au consommateur, jusqu’à l’expiration de la période transitoire ;

g) L’établissement du Système d’Information National des Hydrocarbures (SINH), du Registre Central d’Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) ;

h) L’approbation du Plan National de Sécurité Pétrolière ,

i) La coordination de concert avec le Conseil d’Administration de l’OMH, de l’application des réglementations du secteur pétrolier aval avec les autres départements ministériels et les institutions publiques

j) La surveillance des activités de la chaîne d’approvisionnement et l’exécution des dispositions de la loi par le biais de l’OMH ;

k) La fonction d’institution d’appel dans les procédures administratives contre les décisions de la Direction Générale.

 

CHAPITRE II – DE L’OFFICE MALGACHE DES HYDROCARBURES (OMH)

Article 8. L’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH) est chargé de la régulation du secteur pétrolier aval sur le territoire de la République de Madagascar.

 

Article 9. Afin de remplir ses missions, l’OMH est doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Son organisation ainsi que son fonctionnement sont définis par voie réglementaire.

 

Article 10. Les principaux organes de l’OMH sont :

Le Conseil d’Administration

Le Directeur Général.

Le Conseil d’Administration sert de moyen de consultation et de concertation entre le secteur public et le secteur privé. A cet effet, il est composé de représentants du secteur public et du secteur privé, selon les modalités établies dans les textes d’application de la présente loi. Le Conseil d’Administration joue également un rôle de médiation pour le règlement des différends, à la demande des parties intéressées

 

Article 11. L’OMH est chargé notamment de :

Elaborer le plan annuel indicatif d’approvisionnement en hydrocarbures du pays ;

Elaborer les normes, spécifications techniques et standards relatifs à toutes les installations et opérations de la chaîne d’approvisionnement ;

Elaborer les spécifications de qualité et les normes de contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national ;

Recevoir et étudier les demandes des Permis de Construire et des Licences d’Exploitation des Hydrocarbures;

Calculer périodiquement les prix indicatifs de consommation des produits pétroliers suivant la formule et la procédure établies,

Concevoir, élaborer et actualiser périodiquement le Système d’Information National des Hydrocarbures et le Registre Central d’Exploitation

Elaborer et actualiser avec les participants de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’avec d’autres organes de l’Etat, le Plan National de Sécurité Pétrolière

Servir de guichet unique pour assister les participants et les investisseurs dans la chaîne d’approvisionnement lors de leurs démarches administratives en vue de faciliter l’application des dispositions de la présente loi et ses textes d’application pour l’obtention d’autres permis et autorisations nécessaires, délivrés par les autorités locales et les autres départements ministériels ;

Exercer le contrôle des installations et les opérations relatives à la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités du secteur pétrolier conformément à la réglementation en vigueur

Assurer le suivi des normes, spécifications techniques et standards internationaux outre leur interprétation et leur application, produire des notes d’information destinées aux opérateurs, à l’Administration et à toutes les autres parties intéressées

Contrôler et faire respecter l’application des principes de libre concurrence en coordination avec les autres organismes étatiques selon la législation applicable ;

Suivre et faire appliquer les principes de libre accès aux infrastructures essentielles de la chaîne d’approvisionnement selon la réglementation en vigueur

Suivre l’impact du développement de la législation nationale et internationale sur le secteur pétrolier à Madagascar ;

Recevoir et étudier les réclamations émanant des consommateurs et prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre;

Enquêter et constater les infractions à la présente Loi et ses textes d’application,

Proposer et appliquer les sanctions approuvées par l’Administration conformément aux textes en vigueur.

 

TITRE III – DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 12. La construction et /ou la modification des installations dans la chaîne d’approvisionnement pourront être réalisées par toute personne énumérée à l’article 03 de la présente Loi, en vertu d’un Permis de Construire, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 13. L’exécution des opérations et des activités dans la chaîne d’approvisionnement peut être réalisée par toute personne énumérée à l’article 03 de la présente Loi, en vertu d’une Licence d’Exploitation des Hydrocarbures.

 

CHAPITRE II – DE L’OCTROI DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES ET DES PERMIS DE CONSTRUIRE

Article 14. Pour obtenir un Permis de Construire relatif à une ou plusieurs installations ou une Licence d’Exploitation des Hydrocarbures, pour une ou plusieurs activités, l’intéressé doit faire une demande par écrit à l’OMH.

La procédure de demande, le plan type ainsi que les pièces à fournir seront fixés par voie réglementaire.

Selon le cas, le demandeur doit obtenir le permis environnemental des autorités compétentes comme condition d’obtention du Permis de Construire ou Licence d’Exploitation des Hydrocarbures conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente Loi.

Dans la procédure de demande et d’approbation des Permis et Licences, tous les demandeurs doivent être traités équitablement sans aucune discrimination ni préférence.

L’OMH ne peut imposer des conditions de demande et d’approbation qui ne sont pas spécifiées dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’OMH peut faire appel à des experts locaux ou internationaux pour effectuer l’évaluation des demandes relatives aux projets ou activités complexes selon les modalités établies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III – DU RENOUVELLEMENT, DE LA SUSPENSION ET DE L’ANULATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

Article 15. Les Permis de Construire ou Licences d’Exploitation des Hydrocarbures peuvent être suspendus temporairement suivant les dispositions des sections B et C de l’article 36 de la présente Loi, dans les cas de :

inobservation des mesures relatives aux systèmes de sécurité et au Plan National de Sécurité Pétrolière;

établissement de faux rapports destinés à alimenter le SINH ;

non accomplissement d’une ou plusieurs des obligations prévues par la présente loi ;

violation des dispositions concernant la protection de la libre concurrence ;

et, en cas de récidives prévues aux sections A et B de l’article 36 de la présente loi.

 

Article 15 bis. Les licences peuvent avoir des durées de validité variables selon les spécificités des activités. Elles sont renouvelables suivant les conditions fixées par décret.

 

Article 16. Les Licences d’Exploitation des Hydrocarbures peuvent être annulés dans les cas de :

transferts ou de cessions de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures sans l’approbation préalable de l’OMH

non-respect des dispositions concernant le minimum de stock requis ainsi que celles afférentes au prix maximum ;

entraves aux libres accès aux installations pétrolières et la mise en circulation des produits non conformes aux normes de qualité prescrites par la présente Loi ainsi que les textes pris pour son application.

 

Article 17. Les suspensions ainsi que les annulations des Permis de Construire et /ou Licences d’Exploitation des Hydrocarbures sont effectuées par l’autorité qui a procédé à leur octroi.

L’intéressé est notifié dudit acte cinq (5) jours à compter de la date de sa signature.

 

CHAPITRE IV – DE LA NATURE JURIDIQUE ET DU REGIME DES LICENCES D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES ET DES PERMIS DE CONSTRUIRE

Article 18. La Licence d’hydrocarbure constitue un droit immobilier, cessible ,transmissible, amovible, susceptible d’hypothèque et de gage.

Elle confère à son titulaire selon sa spécificité et dans les limites définies dans le cahier des charges . et durant la période de sa validité de droit de :

approvisionner;

transformer;

stocker;

transporter;

commercialiser des produits pétroliers sur l’ensemble du territoire national et éventuellement exporter.

Le permis de construire n’est ni cessible, ni transmissible, ni amovible, ni susceptible d’hypothèque ou de gage.

Il confère à son titulaire le droit de construire les installations, objet du permis et dans les limites définies dans le cahier des charges et durant la période de validité dudit permis qui est renouvelable selon les dispositions fixées par décret.

 

Article 19. Les demandeurs de Permis de Construire et de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures payent des redevances dont le montant et modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire. Il en est de même du remboursement des éventuelles dépenses relatives à l’emploi d’experts conformément à l’article 14.

Toute Licence d’Exploitation des Hydrocarbures et tout Permis de Construire octroyés sont inscrits dans te Registre Central d’Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) qui fait partie intégrante du Système d’Information National des Hydrocarbures (SINH).

 

TITRE IV – DU SYSTEME D’INFORMATION NATIONAL DES HYDROCARBURES (SINH) ET DU REGISTRE CENTRAL D’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES (RCEH)

Article 20. Système d’Information National des Hydrocarbures (SINH) est établi par l’Administration et organisé et mis en place par l’OMH.

Le SINH est constitué comme un système d’information intégré et centralise toute information sur les activités principales, transactions et réglementation , la planification et les décisions politiques du gouvernement ainsi que la diffusion d’information de qualité sur l’approvisionnement pétrolier du pays à toutes les parties intéressées et au public en général.

A l’exception des données qui sont déclarées confidentielles, en raison de la concurrence ou pour toute autre raison valable, par l’exploitant ou l’OMH, l’accès au SNIH devrait être disponible à toutes les parties intéressées venant du public ou du secteur privé.

 

Article 21. Le Registre Central d’Exploitation des Hydrocarbures (RCEH) est organisé et maintenu par l’OMH comme partie intégrante du SINH.

 

TITRE V – DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

Article 22. II est du devoir de tous les exploitants dans la chaîne d’approvisionnement et toute personne qui travaille pour leur compte de faire le nécessaire et de prendre les mesures appropriées relatives à la protection de la santé, de la sécurité publique et de l’environnement, d’entretenir les équipements et installations et de se conformer diligemment à toutes les autres conditions relatives à leurs produits et services, conformément à la loi et ses textes subséquents ainsi qu’à toutes les autres Lois et réglementations en vigueur.

 

Article 23. Les titulaires des Permis de C construire et des Licences d’Exploitation des Hydrocarbures sont tenus de fournir régulièrement à l’OMH des rapports sur leurs installations et leurs opérations selon les exigences du SINH, définies par voie réglementaire

 

Article 24. Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement l’administration, après consultation du Conseil d’Administration de l’OMH, peut imposer aux titulaires de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures relatives à l’importation, la transformation et la distribution des produits pétroliers de conserver un stock minimum de produit selon les conditions fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VI – DE LA GARANTIE DE LA LIBRE CONCURRENCE

Article 25. Sous réserve de la législation spéciale en la matière, il est interdit de faire usage dans la chaîne d’approvisionnement de toute pratique contraire aux principes de la libre concurrence, d’empêcher ou d’entraver le fonctionnement du marché tels que la formation de cartels, la pratique de prix concertés, le monopole, la pénurie fictive ou le conditionnement dans les différents segments de la chaîne, de mener des concertations pour l’utilisation de toute installation et capacités logistiques, ainsi que toute autre mesure intentionnelle allant à l’encontre de la concurrence entre les participants du marché.

 

Article 26. Les titulaires de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures sont tenus de vendre Leurs produits et d’offrir leurs services à tout client intéressé, sans opposer des délais non justifiés et sans exercer aucune forme de discrimination.

 

Article 27. En vue de faciliter la création des conditions d’une libre concurrence entre les participants actuels et futurs dans la chaîne d’approvisionnement, le droit d’accès aux installations pétrolières et la négociation s’y rattachant sont établis de la manière suivante :

a) L’intéressé devrait être titulaire d’une Licence d’Exploitation des Hydrocarbures selon les dispositions prévues à l’article 13 de la présente loi et doit démontrer qu’il possède la capacité financière pour payer les tarifs agréés relatifs au service demandé.

b) Le propriétaire et /ou l’exploitant d’une installation ayant des capacités disponibles non-utilisées devrait entrer dans une négociation honnête avec l’intéressé en vue d’un accord sur les tarifs et les conditions d’utilisation relatives au service demandé.

En l’absence d’accord, les parties se référeront aux indications de L’article 30 de la présente loi.

 

Article 28. L’OMH surveillera les conditions de libre concurrence sur le marché et peut ordonner aux propriétaires et /ou opérateurs de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles sans délai ainsi qu’infliger les sanctions prévues par la présente Loi.

 

TITRE VII – DES LITIGES

Article 29. Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la loi N° 96-011 du 13 Août 1996, portant Désengagement de l’Etat des entreprises du secteur public, et, la loi N »98-019 du 02 Décembre 1998 sur l’Arbitrage, tout litige relatif aux activités du secteur pétrolier aval sera soumis au règlement à l’amiable par le Conseil d’administration de l’OMH.

 

Article 30. En l’absence d’accord entre propriétaire et /ou exploitant de l’installation et l’intéressé selon l’article 27 ou s’il existe d’autre discordance entre les participants dans la chaîne d’approvisionnement, entre eux et les consommateurs ou entre eux et l’OMH ou autres autorités concernant l’application des principes établis dans cette loi et les textes d’application, les intéressés peuvent, d’un commun accord, s’adresser’ au Conseil d’Administration de l’OMH en vue d’un règlement à l’amiable, avant de saisir éventuellement la juridiction compétente.

Après investigations et vérifications, le Conseil d’Administration se prononcera dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de réception de la requête. L’accord intervenu s’impose alors aux deux parties.

Les frais relatifs à la procédure de conciliation du Conseil d’Administration de l’OMH sont fixés par ledit conseil et supportés par les parties.

 

TITRE VIII – DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Article 31. Afin d’adapter les produits pétroliers, l’infrastructure et les opérations pétrolières du pays au niveau de l’industrie pétrolière moderne, seront applicables sur toute la chaîne d’approvisionnement les normes, standards, codes et pratiques établies par les organismes reconnus dans l’industrie pétrolière internationale en matière de qualité, de sécurité industrielle et de protection de l’environnement.

L’OMH doit élaborer et mettre en %u0153uvre un programme d’adoption graduelle par voie réglementaire pour leur application sur le territoire de la République de Madagascar avec des adaptations nécessaires en tenant compte des réalités, du temps nécessaire pour les réhabilitations et des circonstances particulières du secteur pétrolier national.

 

Article 32. L’OMH, en accord avec les autorités de l’environnement, établit une classification des activités et projets dans la chaîne d’approvisionnement qui sont soumis à un permis environnemental et /ou études d’impact, objet de l’article 14 de la présente loi, et coordonne l’évaluation et l’approbation du permis environnemental et /ou de l’étude d’impact avec l’autorité environnementale et les Collectivités Décentralisées.

 

Article 33. L’OMH élabore le Plan National de Sécurité Pétrolière couvrant les accidents, désastres naturels et les distorsions majeures dans l’approvisionnement des Hydrocarbures du pays, causés par "force majeure » ou par négligence ou action volontaire des participants dans la chaîne d’approvisionnement ou par le sabotage et /ou l’ingérence de tierces personnes.

En cas d’urgence provoquée par les causes sus-indiquées, le Directeur Général de l’OMH, après consultation du Conseil d’Administration, peut intervenir temporairement dans la chaîne d’approvisionnement sur ordre spécial du Ministre chargé de l’Energie ou de son représentant afin d’appliquer les restrictions et les autres mesures définies par le Plan National de Sécurité Pétrolière.

 

TITRE IX – DES PRIX ET DE LA FISCALITE

Article 34. : Sous réserve des dispositions transitoires de L’article 48 de la présente loi, les pria des produits pétroliers et les marges dans la chaîne d’approvisionnement seront déterminés librement par l’offre et la demande.

 

Article 35. Les taxes sur les produits pétroliers fixées par la loi des Finances sont collectées au moment où le produit entre au marché, à la sortie des dépôts indiqués dans une liste fixée par voie réglementaire.

 

TITRE X – DES INFRACTIONS, DE LA CONSTATATION ET DES SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER – DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 36.

A) Sont passibles d’un avertissement :

Le refus de fournir à l’OMH les renseignements demandés en application des articles 20 et 23 de la présente loi.

B) Sont passibles d’une mise en demeure et d’une suspension du Permis de Construire et de la Licence d’Exploitation des Hydrocarbures qui ne peut excéder 3 mois :

L’inobservation des mesures relatives aux systèmes de sécurité et aux obligations prescrites par l’article 24 de la présente loi.

C) Sont punis d’une amende de 5.000.000 Fmg à 50.000.000 Fmg assortie d’une suspension du Permis de Construire et de la Licence d’Exploitation des Hydrocarbures laquelle ne peut excéder 12 mois, ceux qui :

fournissent des renseignements inexacts dans les rapports adressés au SINH ;

violent les dispositions concernant la protection de la libre concurrence ;

se livrent à la construction ou à la modification des installations ou à l’exercice d’activités dans la chaîne d’approvisionnement en l’absence d’un permis et /ou de licence en cours de validité ;

ayant fait l’objet de sanctions prévues aux sections A et B du présent Article, commettent les mêmes infractions dans un délai de deux (2) ans.

D) Sont punis d’une peine d’amende de 50.000.000 Fmg à 100.000.000 Fmg assortie de l’annulation du Permis de Construire et /ou de la Licence d’Exploitation des Hydrocarbures ceux qui :

ne respectent pas les dispositions afférentes à l’application des prix maximum au consommateur;

mettent sur le marché des produits non conformes aux normes de qualité prescrites par la réglementation en vigueur, ou opèrent dans des conditions de sécurité en deçà des normes établies en la matière.

 

Article 37. Les auteurs d’infractions visés à la section 13 de l’article précédent ne peuvent prétendre à l’octroi d’un Permis de Construire et ou d’une Licence d’Exploitation des Hydrocarbures pendant une durée de cinq (O5 ) ans à compter de la date du prononcé de la sanction.

 

Article 38. Les infractions non prévues par la présente loi ainsi que les violations des dispositions légales afférentes à la santé publique, la sécurité et l’environnement sont réprimées conformément aux dispositions des lois spécifiques à la nature de l’infraction ainsi qu’aux dispositions du droit commun.

 

CHAPITRE II – DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 39. Le contrôle des activités du secteur pétrolier aval est exercé sous l’autorité du Directeur Général de l’OMH.

 

Article 40. Les manquements et infractions à la présente Loi sont constatées par les officiers des polices judiciaires et les agents assermentés de l’OMH aux grades d’ingénieur, de techniciens supérieurs et d’adjoint technique.

 

Article 41. Les agents énumérés à l’article ci-dessus ont qualité pour procéder à la recherche et à la constatation des manquements et des infractions.

 

Article 42. Tout manquement et infraction à la présente loi sont constatés par un procès verbal.

 

Article 43. Les procès-verbaux constatant les infractions prévues aux sanctions A et B de l’article 36 sont adressés à l’OMH.

Ceux constatant les infractions prévues aux sections C et D de l’article 36 sont transmis au Procureur de la République.

 

Article 44. Les agents de l’OMH habilités à constater les manquements et les infractions à la présente loi doivent être porteurs de leur carte de commission.

 

TITRE XI – DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE PREMIER – DU LIBRE ACCES AUX INFRASTRUTURES ESSENTIELLES

Article 45. En attendant la mise en place des conditions adéquates de concurrence sur le marché national, les infrastructures essentielles et existantes de la chaîne d’approvisionnement, en fonction des capacités disponibles, seront exploitées comme infrastructures à usage collectif et sont soumises aux principes du libre accès, ouvertes sans discrimination à tous les opérateurs titulaires de Licences d’Exploitation des Hydrocarbures.

Les conditions à satisfaire pour ces installations, leurs statuts et les conditions contractuelles régissant les droits et tarifs de passage sont soumis aux dispositions du présent Chapitre et sont établis par un règlement spécial pour une période initiale de trois (3) ans à compter de la publication de la présente loi dans le Journal Officiel, ladite période pouvant être prolongée par voie réglementaire.

La liste détaillée des infrastructures essentielles est fixée et peut être modifiée par voie réglementaire.

 

Article 46. L’accès aux installations et aux équipements des infrastructures essentielles devra être négocié entre le(s) propriétaire(s) et/ou les exploitant(s) et Ie(s) intéressé(s) conformément à la procédure établie par l’article 27 de la présente loi.

Le droit d’accès s’applique également au cas où il n’y a pas des capacités non utilisées disponibles pour le service demandé. Dans ce cas, le(s) propriétaire(s) et/ou le(s) utilisateur(s) sont tenus d’octroyer à chaque usager intéressé l’accès à des capacités calculées selon des critères objectifs et non discriminatoires fixés par voie réglementaire, tenant compte notamment des parts de marché détenues par chaque usager.

En cas de désaccord concernant le mode de calcul et l’allocation des capacités, à la demande de l’une ou l’autre partie, les capacités attribuées à chaque intéressé seront fixées par l’OMH avec l’approbation du Conseil d’Administration, et révisées périodiquement conformément à l’évolution des parts de marché détenues par chaque intéressé.

 

Article 47. Durant la période de transition définie au second paragraphe de l’article 45, les exploitants des installations de stockage faisant partie des infrastructures essentielles ne peuvent refuser leurs services quelle que soit la situation géographique des dépôts concernés, ou la destination du produit, même poux des petites quantités. Le principe de couverture nationale est assuré également par une tarification non discriminatoire des services de stockage.

Les principes de calcul et d’ajustement des tarifs sont définis par Décret pris en Conseil du Gouvernement après consultation du Conseil d’Administration de l’OMH.

L’OMH valide le mode de calcul du tarif et les modalités d’application de ces principes par les exploitants de stockage et veille à leur application correcte auprès des opérateurs.

 

CHAPITRE II – DES PRIX

Article 48. Afin de protéger les consommateurs et compte tenu des réglementations spécifiques, l’OMH peut fixer des prix maximum au consommateur pour certains produits pétroliers, jusqu’à ce que les conditions de concurrence prennent place sur le marché national.

Ces prix maximum sont calculés selon une formule des valeurs de parité d’importation établie par voie réglementaire et sont ajustés périodiquement et automatiquement suivant les modalités définies dans les textes d’application de ta présente loi.

Ces prix maximum tiennent compte des différents coûts de transport et de distribution dans les différentes régions du pays.

 

CHAPITRE III – DES OPERATEURS ACTUELS

Article 49. Les opérateurs actuels dans la chaîne d’approvisionnement sont toutefois tenus de se conformer, dans un délai de 240 jours, aux dispositions de la présente loi, à l’exception des installations de la Raffinerie de Toamasina qui dispose de 365 jours pour s’y conformer.

 

TITRE XII – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 50. Les dispositions du Décret n°91-431 du O5 Août 1991 fixant les conditions de commercialisation des produits pétroliers ainsi que les Arrêtés subséquents, non contraires à celles de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation.

 

Article 51. Les dispositions prises à l’application du Décret n°95-565 du 29 Août 1995 portant libéralisation du marché pétrolier non contraires à celles de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation.

 

Article 52. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Article 53. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 17 Avril 1999

Didier RATSIRAKA

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