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Loi n°99-018 du 02 Août 1999 Relative au statut de commerçant.

• Voir J.O édition spéciale
• Article 73 du Code de Procédure Civile modifié Titres I et II du Livre I du Code de commerce abrogés.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 99-018 Relative au Statut du Commerçant.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 07 Juillet 1999,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution,
– Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 18-HCC/D3 du 27 Juillet 1999,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. . Les titres I et II du livre I du Code de commerce sont abrogés. Le titre I est remplacé par les dispositions suivantes :

 

TITRE PREMIER – DES COMMERCANTS

SECTION PREMIERE – Définition du commerçant et des actes de commerce

Article 1-1. Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce à titre indépendant et dans un but lucratif et en font leur profession habituelle.

 

Article 1-2. Ont le caractère d’actes de commerce, notamment :

L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente,

Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit,

Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce.

L’exploitation industrielle des mines, carrière et de tout gisement de ressources naturelles

Les opérations de location de meubles,

Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication,

Les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat ; la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière,

Les actes effectués par les sociétés commerciales.

Ont également le caractère d’actes de commerce les actes énumérés à l’article 14 -1-0l du Code maritime.

 

Article 1-3. Ont également le caractère d’actes de commerce et ce, par leur forme, l’établissement, la lettre de change et le warrant.

 

SECTION II – Capacité d’exercer le commerce

Article 2-1. Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle , s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.

 

Article 2-2. Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux.

 

Article 2-3. Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en apporter la justification.

Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.

 

Article 2-4. Nonobstant toutes dispositions particulières antérieurs contraires, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou à participation publique;

Officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, agent d’affaires, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et liquidateurs judiciaires ;

Expert – comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;

Plus généralement, de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

 

Article 2-5. Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

D’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction judiciaire, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

D ‘une condamnation définitive à une peine d’au moins un an d’emprisonnement non assorti de sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, faux, banqueroute, corruption, infractions aux lois sur les sociétés ou infraction en matière économique et financière. Dans ce cas, l’interdiction est applicable pendant une durée de cinq années.

 

Article 2-5. L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l’interdiction.

L’interdiction du failli prend fin par la réhabilitation, dans les conditions et0 les formes prévues par la loi relative aux procédures collectives d’apurement du passif.

 

Article 2-7. Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit.

 

SECTION III – Obligations comptables du commerçant

Article 3-1. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan ; le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable.

 

Article 3-2. Le bilan décrit séparément les éléments actif et passif de l’entreprise et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.

L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

 

Article 3-3. Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner cette image fidèle.

Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe doivent être conformes au plan comptable général.

 

Article 3-4. A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.

 

Article 3-5. A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisé, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est amenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée antre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

 

Article 3-6. Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

 

Article 3-7. Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant est présumé poursuivre ses activités.

Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenues au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture et celle de l’établissement des comptes.

 

Article 3-8. Les documents comptables sont établis en francs malgaches et en langue malgache ou française.

Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 5 ans.

Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans les conditions fixées par le plan général.

Néanmoins, les documents comptables peuvent être tenus par procédé informatique dans les conditions fixées par le plan comptable général.

 

Article 3-9. Les commerçants personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur au seuil fixé par le Code général des impôts pour l’application du régime du forfait sont admises à utiliser un système comptable simplifié. Ils peuvent ne pas établir de comptes annuels et doivent, dans ce cas, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d’exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

 

SECTION IV – Régime des actes de commerce

Article 4-1. Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants.

 

Article 4-2. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

 

Article 2. Il est ajouté à l’article 73 du code de procédure civile l’alinéa suivant :

Ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce les actions intentées contre un propriétaire, éleveur, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

 

Article 3. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, 02 août 1999

Didier RATSIRAKA

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