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Loi n°99-022 du 19 Août 1999 Portant Code minier.

CNLEGIS | ABROGE | Loi n° 95-016 du 09 Août 1995
CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Article 76 en ce qui concerne les produits miniers | Loi n° 94-007 du 26 Avril 1995
CNLEGIS | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Article 235 | Loi n° 2005-021 du 17 Octobre 2005
LEXXIKA | ABROGE | Loi n° 95-016 du 09 Août 1995

• Texte en français est déjà paru au J.O. n°2595 du 30/08/99, page 1978
• Toutes dispositions contraires abrogées notamment la loi n°95-016 du 09/08/95
• Article 76 de la loi n°94-007 du 26/04/95 abrogé en ce qui concerne les produits miniers
• Voir arrêté d’application n°14153/2003 du 03/09/2003, J.O n°2860 du 29/09/2003 page 3169
• Voir décret d’application n°2000-170 du 15/03/2000
• Voir arrêté n°15269/2003 du 18/09/2003, J.O n°2863 du 20/10/2003 page 3322.
• Voir arrêté d’application n°19560/2004 du 18/10/2004, J.O n°2936 du 25/10/2004 page 3984
• Voir arrêté d’application n°22087/2004 du 15/11/2004, J.O n°2948 du 03/01/2005, page 07
• Modifiée par loi n°2005-021 du 17/10/2005
• Voir décret d’application n°2006-910 du 19/12/2006, J.O n°3097 du 30/03/2007 page 2397 (édition spéciale)
• Dispositions des articles 2, 3, 4, 8,9, 10 – alinéa 2, 14 – alinéas 2 et 4, 15, 17, 19 – alinéa 2,20,21, 22 – alinéas 2 et 3, 23, 27, 28, 31, 33 – alinéa 4, 42, 44 – alinéa 2, 45 – alinéa 2, 46 – alinéas 1 et 2, 47, 53, 54 – alinéa 2,55 – alinéa 3,57,65 – alinéa 2, 68 – alinéas 1 et 3, 69 – alinéa 3, 75 – alinéas 1 et 2,76, 77 – alinéa 2, 78, 79 – alinéa 2,82 – alinéa 2, 83 – alinéa 1,91,94 – alinéa 2,96,97, 100 – alinéa 2, 102, 103 – alinéa 2, 104, 106 – alinéa 3, 107, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 134, 138, 139, 140,149, 150 – alinéa 1, 151, 157, 159, 163, 165, 166 – alinéa 2, 167,168 – alinéas 1 et 2, 169 – première phrase, 170 – première phrase, 174 – dernier alinéa, 177 – dernier alinéa, 178 – dernier alinéa, 179, 182 – alinéas 2 et 3, 183 – alinéa l, 198 – alinéa 4, 199,200 – points 1, 3 et 7, 201 – alinéa 1,203 – alinéa 3, 207, 208 – alinéas 2 et 4,210,217 – alinéa 1, 219, 229 – alinéa 2,230,231,232,233,234 et 236 modifiées et complétées par la Loi n°2005-021 du 17/10/2005, J.O n°3015 du 20/02/2006, page 1569
• Article 235 abrogé par la Loi n°2005-021 du 17/10/2005, J.O n°3015 du 20/02/2006, page 1569
• Voir arrêté d’application n° 5096/2008 du 28/02/2008, J.O n°3186 du 05/05/2008 page 3898
• Voir arrêté d’application n°17621/2008 du 26/09/2008, J.O n°3225 du 15/12/2008 page 6367
• Voir arrêté d’application n°5470/2012 du 30/03/2012, J.O n°3427 du 28/05/2012 page 1508
• Voir arrêté d’application n°32326/2012 du 19/12/2012, J.O n°3467 du 28/01/2013 page 314
• Voir arrêté d’application n°7902/2013 du 09/04/2013, J.O n°3489 du 10/06/2013 page 1557
• Voir arrêté d’application n°7903/2013 du 09/04/2013, J.O n°3489 du 10/06/2013 page 1560
• Voir arrêté d’application n°14519/2013 du 05/07/2013, J.O n°3504 du 19/08/2013 page 2454
• Voir arrêté d’application n°1817/2014 du 24/01/2014, J.O n°3542 du 17/02/2014 page 312
• Voir arrêté d’application n°8887/2014 du 21/02/2014, J.O n°3551 du 21/04/2014 page 1307
• Voir arrêté d’application n°23156/2015 du 13/07/2015, J.O n°3669 du 08/02/2016, page 431
• Voir arrêté d’application n°30679/2017 du 12/12/2017, J.O n°3806 du 26/03/2018 page 1320
• Voir arrêté d’application n°10333/2018 du 26/04/2018, J.On°3847 du 29/10/2018 page 5694
• Voir arrêté d’application n°26761/2018 du 26/10/2018, J.O n°3912 du 16/09/2019 page 5524
• Voir arrêté d’application n°27247/2018 du 06/11/2018, J.O n°3912 du 16/09/2019 page 5525

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 99-022 Portant Code Minier.

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 30 Juillet 1999

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 24-HCC/D3 du 18 Août 1999
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DU CHAMP D’APPLICATION ET DE L’INTERPRETATION

Article premier. A l’intérieur du Territoire National sont soumis aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application, la prospection, la recherche, l’exploitation, la possession, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales à l’exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont régis par des dispositions spéciales.

 

Article 2. Au sens du présent Code, on entend par :

" Administration " : l’Administration de l’Etat;

"Administration minière ": le Ministère chargé des Mines et l’ensemble de ses services centraux ou déconcentrés;

"Affilié" : s’agissant d’une personne physique, les conjoint (tes) ainsi que les ascendants, les descendants au premier degré, les frères et soeurs respectifs des époux, consanguins et utérins, qui sont à charge, et s’agissant d’une personne morale, toute personne physique ou morale, qui détient un nombre de votes suffisant pour prendre ou bloquer une décision de la personne morale conformément aux statuts de cette dernier. L’affilié d’une personne morale est également toute autre personne morale sur laquelle la personne morale en cause peut, exercer une majorité de votes ou une minorité de blocage sur les décisions à prendre, conformément aux statuts de la personne morale affiliée ;

" Amodiation" : Toute convention par Laquelle le titulaire d’un permis minier en remet la recherche on l’exploitation à un ou plusieurs tiers moyennant redevance ;

"Autorisation exclusive de réservation de périmètre" : l’autorisation exclusive de réservation de périmètre accordée pour un périmètre spécifique conformément aux dispositions du présent Code ;

"Carré" : la configuration géométrique sur la surface de la terre, qui représente l’unité de base de l’espace à l’intérieur duquel les droits sont conférés par les permis miniers ; les cotés du carré sont de deux kilomètres cinq cents mètres (2,5 km) orientés Sud- Nord et Ouest-Est parallèlement aux axes de coordonnées Laborde ; la localisation géographique de chaque carré est définie par un quadrillage du territoire national ;

"Carrière" : tous gîtes de substances de carrière ;

" Carte de retombes minières" : carte sur laquelle sont portés tous les permis miniers en vigueur , carrés disponibles, ainsi que les réserves naturelles, les parcs nationaux et les aires protégées.

" Etude d’impact environnemental" : document portant engagements environnementaux du titulaire, en ce qui concerne le permis " E" , dont les détails sont précisés par voie réglementaire.

"Exploitation" : toute opération qui consiste a extraire ou à séparer des gîtes naturels ou des eaux, des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires ou esthétiques et comprenant à la fois les !travaux préparatoires, l’extraction et éventuellement l’installation et l’utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la production ,

" Faute grave": toute omission ou commission dans l’exercice ses activités, pouvant mettre en péril la santé ou la sécurité publiques. ainsi que l’environnement ,

" Fossiles" : les restes, l’impression ou les traces laissées par un animal ou une plante d’une ère géologique antérieure, et qui sont préservés dans la terre ; font partie des fossiles les bois fossilisés ,

" Frais d’administration minière annuels par carré " : les trais dus, par le titulaire. en recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés au permis minier assurées par l’Administration, Ils sont fixés par carré de 2,5 km de cotés, soit 626 hectares ;

" Gisement " : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable dans les conditions du moment ou prévues pour l’avenir ;

"Gîte fossilifère" : toute concentration de fossiles dans la terre.

" Investison" : la barrière réalisée en béton dans une exploitation de mine souterraine, et destinée à séparer deux mines contiguës appartenant à deux permissionnaires différents,

"Mine" : tout gîte de substances minérales qui ne sont classées ni en carrière ni en fossiles’, le Ministre chargé des Mines déterminera, en tant que de besoin, par arrêté les substances minérales pour lesquelles les gîtes sont considérés mines,

"Orpaillage" : l’exploitation des gîtes alluvionnaires et éluvionnaires d’or par techniques artisanales. a l’exclusion des travaux souterrains ;

"Périmètre " : le carré ou l’ensemble de plusieurs carrés contigus ou jointifs qui font l’objet d’un permis minier ou d’une demande de permis minier ;

"Périmètre du projet" : l’ensemble constitué par le périmètre d’exploitation minière, ainsi que les terrains occupés ou réservés par le titulaire dans le cadre de son projet,

"Permis Miniers" : les permis de recherche et/ ou d’exploitation, octroyés conformément aux dispositions du présent Code ;

"Permis standard " : le permis de recherche ou le permis d’exploitation ;

" Petits Exploitants" : tous exploitants des mines à ciel ouvert ou sous terre jusqu’à une profondeur de 20 mètres, qui utilisent des techniques artisanales et emploient 20 salariés au maximum sans transformation des minéraux sur le lieu de l’extraction ; la petite exploitation minière est l’activité du petit exploitant ;

"Plan d’engagement environnemental " : document portant engagements environnementaux du titulaire, en ce qui concerne les permis " R" ou les permis " PRE ", dont les détails sont précisés par voie réglementaire ;

"Prospection " : l’ensemble des opérations qui consistent à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte des indices de substances minérales :

" Recherche " : l’ensemble des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés sur la terre ou en profondeur, en vue d’évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation et commercialisation, et de conclure à l’existence ou non de gisements exploitables ;

"Redevance minière " : la perception due sur les produits des mines à leur première vente.

"Substances de carrière" : toutes substances minérales destinées à la production de granulats moellons, pavés, pierres plates, graviers, gravillons et sables et de produits d’amendement de terres locales pour la culture (y compris les tourbières, mais à l’exception des phosphates, nitrates et sels alcalins) ; les substances de carrière sont exploitées à ciel ouvert ou en souterrain ;

" Substances minérales" : toutes substances naturelles inorganiques, amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeux, situées en surface ou en profondeur, ou sous les eaux ;

"Techniques artisanales" : les méthodes traditionnelles, qui comprennent essentiellement l’emploi d’outils manuels et la force humaine ou animale pour l’extraction et le traitement des substances minérales du sol ou du sous-sol ;

" Territoire National" : le territoire national de la République de Madagascar, son plateau continental, ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, tels qu’ils sont définis par la loi et les conventions internationales expressément ratifiées par la République de Madagascar ;

"Titulaire " : la personne physique ou morale au nom de laquelle le permis minier est libellé ;

"Transformation " : l’ensemble des opérations qui consistent à donner aux substances minérales un autre aspect que celui d’origine, en vue de les valoriser

"Transport " : l’acte matériel de déplacement des substances minérales d’un endroit à un autre lieu, tel le déplacement des produits de la mine du lieu de production à celui d’entreposage.

 

CHAPITRE II – DE LA PROPRIETE DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

Article 3. Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du Territoire National sont propriétés de l’Etat.

Ils relèvent de la compétence de l’Etat central et des Provinces Autonomes, qui en assurent notamment la gestion et le contrôle au sens du présent Code.

Outre les compétences déjà attribuées par le présent Code aux Provinces Autonomes ainsi qu’aux Collectivités Territoriales Décentralisées qui les composent, l’Etat assure le transfert progressif des autres compétences aux Provinces Autonomes au fur et à mesure ou la mise en place effective des structures adéquates à leur niveau respectif.

 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4. Pour la détermination de la situation géographique des périmètres miniers, l’étendue du Territoire National est divisée en carrés de deux kilomètres cinq cents (2,5 km) de côtés.

Un quadrillage de l’ensemble de l’espace minier national définit, parallèlement aux axes Laborde, la situation géographique de chaque carré par les coordonnées de leur centre.

 

Article 5. La recherche et l’exploitation des mines sont autorisées, selon le cas, en vertu d’un permis minier ou d’une autorisation d’orpaillage délivrés conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 6. La prospection, la recherche, ainsi que l’extraction ou le ramassage à des fins scientifiques des fossiles, sur les gîtes fossilifères de second ordre visés à l’article 90 du présent Code, sont effectués en vertu d’une autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent Code.

Sur les gîtes fossilifères de troisième ordre visés à l’article 91 du présent Code, la prospection, la recherche, l’extraction ou le ramassage des fossiles non prohibés, sont effectués en vertu d’un permis minier.

 

Article 7. La détention, le transport, la transformation et la commercialisation des produits des mines et des fossiles sont régis par le présent Code.

 

Article 8. La recherche, l’exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactifs, font l’objet de conventions particulière avec l’Etat.

Le cas échéant, l’avis de l’Autorité Nationale de Protection et de Sûreté Radiologique (ANPSR) est requis. Cet avis doit comporter les instructions relatives à la radioprotection et à la gestion des déchets radioactifs compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur la protection environnementale. Il vaut cahier des charges spécifiques.

 

Article 9. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, toute personne physique de nationalité malagasy et toute personne morale de droit malagasy, peuvent acquérir et détenir les permis miniers ainsi que les autorisations d’orpaillage, d’extraction de fossiles ou de célestite, ou d’exploitation de l’aragonite.

 

Article 10. Les personnes physiques frappées d’interdiction d’exercer la profession par d’autres dispositions légales et réglementaires, ne peuvent prétendre à l’octroi de permis miniers, d’autorisations d’orpaillage ou d’autorisations d’extraction de fossiles.

Ces incapacités ou interdictions s’étendent, pour les personnes morales, a leurs affiliés dans les limites déterminés par les dispositions légales et réglementaires.

 

Article 11. Pour être éligible à acquérir et à détenir les permis miniers et les autorisations d’extraction de fossiles non prohibés, les personnes morales doivent, en outre être domiciliées ou élire domicile à Madagascar. Elles doivent chacune avoir un mandataire responsable domicilié à Madagascar.

Dans l’objectif de favoriser l’intégration des petits exploitants nationaux dans le circuit formel et d’orienter les investissements étrangers vers le développement et la modernisation de l’activité minière seuls les personnes physiques de nationalité malagasy et les groupements légalement constitués d’individus de nationalité malagasy, utilisant des techniques artisanales, peuvent acquérir et détenir des permis miniers réservés aux petits exploitants. Ces derniers peuvent bénéficier des appuis techniques nécessaires dispensés par des services d’encadrement. En cas de partenariat avec un investisseur étranger, le titulaire du permis " PRE" est tenu de demander la transformation de son permis en permis standard. L’autorisation d’orpaillage est accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité malagasy ou aux groupements locaux des orpailleurs nationaux légalement constitués.

L’autorisation d’extraction, à des fins scientifiques, de fossiles dans les gîtes fossilifères de second ordre, est accordé individuellement aux organismes à vocation scientifique qui peuvent mandater des personnes physiques.

 

CHAPITRE IV – DE LA CLASSIFICATION ET DU REGIME DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

Article 12. Les gîtes de substances minérales sont classées en :

Carrières;

Mines; et

Gîtes fossilifères.

 

Article 13. Les mines et les gîtes fossilifères sont séparés de la propriété du sol. Les régimes distincts exposés au présent Code régissent respectivement :

la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales l’orpaillage ; et la recherche et l’exploitation des gîtes fossilifères.

 

Article 14: Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol. Elles en suivent le régime.

Les Communes sont responsables de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrière menées à l’intérieur de leur circonscription respective. Elles délivrent les autorisations d’ouverture de carrières, et en informent le bureau du Cadastre Minier, celui de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines et l’Autorité compétente de la Province Autonome concerné.

Toute autorisation d’ouverture de chantier d’exploitation de carrières est subordonnée à l’approbation préalable, par l’Autorité compétente en matière environnementale, d’un plan de mesures de protection environnementale élaboré par l’exploitant, dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

La Province Autonome concernée est responsable du suivi et du contrôle technique de toutes les activités de carrières. Elle est, en outre, chargée du contrôle des substances explosives et détonantes détenues par les particuliers.

 

Article 15. Le Gouvernement peut déclarer certaines zones réservées et non disponibles pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou des fossiles, pour les raisons et en suivant les procédures exposées au présent chapitre, sous réserve soit de la disponibilité du périmètre concerné, soit de l’accord écrit du titulaire des droits portant sur ce périmètre Des zones peuvent être déclarées temporairement réservées dans les cas visés aux articles 16, 17 et 18 ci-après.

 

Article 16. Pour la réalisation de travaux publics, l’Autorité compétente concernée après étude d’un dossier justificatif et après accord du Département chargé des Mines, peut prendre un arrêté déclarant la zone réservée pour la durée des travaux, avec délimitation précise, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone réservée les détails des travaux à réaliser à l’intérieur de la zone la durée nécessaire aux travaux.

 

Article 17. Pour les études géologiques, le Ministre chargé des Mines peut, sur proposition du service chargé des études géologiques, prendre un arrêté déclarant la zone d’études réservée, sous les réserves visées à l’article 15 ci-dessus.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone réservée ;

les détails du programme d’études à réaliser à l’intérieur de la zone réservée la durée nécessaire au programme d’études.

La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser, dans ce cas, dix-huit (18) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de six (6) mois.

Le rapport sur les études géologiques ainsi effectuées est remis au Ministère chargé des mines pour publication et mise à la disposition du public, au moins quinze (15) jours avant la libération de la zone réservée.

 

Article 18. Pour l’encadrement des petits exploitants miniers et des orpailleurs, le Ministre chargé des mines, sur proposition du service chargé de l’encadrement, peut prendre un arrêté déclarant la zone réservée.

Ledit arrêté doit comporter : l’identification des carrés composant la zone réservée :

les motifs ayant conduit à la constitution de la zone réservée :

La durée nécessaire à la réalisation du programme d’encadrement

La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser six (6) mois, prorogeable une seule fois pour un maximum de six (6) mois.

 

Article 19. Après constatation que les raisons de la classification en zone réservée ne sont plus justifiées, les autorités concernées peuvent à tout moment procéder respectivement à la libération des zones ainsi réservées par voie d’arrêtés.

Les périmètres libérés après l’achèvement des travaux, des études ou de la formation, sont rendus aux titulaires initiaux des droits dont ils font l’objet.

 

CHAPITRE V – DE LA PROSPECTION MINIERE

Article 20. La prospection minière est libre sur tout le territoire national en dehors :

des aires protégées, des réserves naturelles de flores et de faunes ainsi que de leurs zones de protection régies par des textes spécifiques

des zones classées réservées conformément au présent Code :

des périmètres couverts par des Permis miniers détenus par d’autres personnes ou par des demandes de Permis miniers en cours d’instruction ou encore par des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (" AERP").

Toute personne physique ou morale qui se propose de procéder à la prospection minière a l’obligation d’en faire la déclaration préalable auprès du bureau ou Cadastre Minier.

Les modalités da la formalité de déclaration sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

Article 21. Toutefois, une autorisation exclusive de réservation de périmètre "AERP ", portant sur un périmètre libre de tout droit minier peut être octroyé par le bureau du Cadastre Minier sur demande de la personne intéressée.

Autorisation, est délivrée sur présentation de la quittance attestant du paiement du droit de délivrance correspondant, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

 

Article 22. L’autorisation exclusive de réservation de périmètre " AERP " confère à son bénéficiaire le droit exclusif de prospecter et de demander ensuite, le cas échéant, un permis minier en vue de la recherche et/ ou l’exploitation portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre couvert par l’autorisation.

La durée de validité de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre est de trois (3) mois au maximum. L’autorisation n’est pas renouvelable.

Ce droit est accordé au bénéficiaire pour qu’il puisse à la fois :

consulter les autorités de la ou des Communes du ressort aux fins d’information sur la nature de l’environnement et de l’existence ou non de l’activité d’orpaillage .

conformer les autorités locales ainsi que, le cas échéant, les orpailleurs à l’installation éventuelle dans le futur, d’un centre de recherche ou d’exploitation minière ; et

entreprendre les travaux de prospection.

Le modèle de l’autorisation exclusive de réservation de périmètre ainsi que les modalités d’accomplissement des consultations des autorités locales sont fixés par voie réglementaire

Avant l’expiration de la validité de son autorisation le bénéficiaire qui souhaite obtenir un permis minier en vue de la recherche et/ou l’exploitation, ayant pour objet tout ou partie de périmètre prospecté, dépose la demande y afférente auprès du bureau du Cadastre Minier.

 

Article 23. La superficie qui peut être accordée par autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peut excéder 15.000 km, soit 2.400 carrés

 

Article 24. Aucune demande de permis minier ou d’autorisation minière n’est recevable sur tout périmètre couvert par une autorisation exclusive de réservation de périmètre sauf pour le permis de recherche ou d’exploitation sollicitée par le bénéficiaire de ladite autorisation.

 

Article 25. Aucune autorisation environnementale n’est requise pour entreprendre des activités de prospection en vertu d’une autorisation exclusive de réservation ce périmètre, sous réserve des dispositions de la réglementation environnementale en vigueur sur les zones dites sensibles.

 

TITRE II – DU REGIME DES PERMIS MINIERS

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 26. Les permis miniers sont classés en :

Permis " R", qui confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité :

Permis " E", qui confère à son titulaire le droit exclusif d’entreprendre l’exploitation ainsi que la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ; et

Permis Réservé aux petits Exploitants miniers " PRE" et qui leur confère le droit d’entreprendre à la fois prospection, recherche et exploitation à l’intérieur du périmètre délimité.

 

Article 27. Le permis minier porte sur un périmètre composé d’un ou plusieurs carrés contigus ou jointifs. Chaque carré est la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée dont le sommet est le centre de la Terre.

Il appartient au demandeur de choisir le périmètre qui lui convient. La matérialisation sur le terrain de chaque périmètre, après l’octroi du permis, est facultative. Elle est subordonnée aux consentements écrits des propriétaires des sols, et, le cas échéant, est effectuée par des géomètres topographes assermentés.

 

Article 28. Les limites de la superficie totale couverte par des permis miniers qu’une personne et ses affilés peuvent détenir sont :

pour le permis de recherche, jusqu’à 10.000 km2 soit 1.600 carrés.

pour le permis d’exploitation, jusqu’à 1.000 km2 soit 160 carrés.

pour le permis réservé au petit exploitant, jusqu’à 100 km2 soit 16 carrés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent le périmètre couvert par chaque permis " PRE " ne peut comporter plus de quatre (4) carrés contigus ou jointifs. En outre, les périmètres détenus par le titulaire et ses affiliés en vertu de permis " PRE". ne peuvent être limitrophes.

 

Article 29. Les dossiers afférents aux permis miniers sont gérés à partir de la date de dépôt des demandes, jusqu’à l’expiration desdits permis suivant un cadastre spécifique national maintenu à jour par le bureau du Cadastre Minier et disponible à la consultation du public.

 

Article 30. Un permis minier couvre la ou les substances classées en mines existant dans le périmètre, pour lesquelles il est octroyé.

En cas de découverte d’indices d’autres substances minérales classées en mines et ne faisant pas l’objet du permis minier, dont le titulaire se propose d’entreprendre la recherche et/ou l’exploitation il doit déposer une déclaration à cet effet auprès du bureau du Cadastre Minier et obtenir avant toute opération portant sur ces nouvelles substances, l’extension de son permis minier et, s’il y a lieu une autorisation environnementale de l’Autorité compétente.

 

Article 51. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article précédent, l’extension d’un permis, minier à d’autres substances minérales classées en mines est accordé de droit par l’Autorité qui a délivré le permis primitif, sur la demande du titulaire.

 

Article 32. Les autorités des Collectivités Territoriales décentralisées sont informées par les titulaires avant le commencement de leurs activités.

 

CHAPITRE II – DU PERMIS DE RECHERCHE

Article 33. Le Permis " R" ou permis de recherche confère à sont titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif de faire la prospection et la recherche de la ou des substances pour laquelle ou lesquelles le permis a été octroyé, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois le commencement des travaux de recherche est précédé de l’approbation par l’Autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d’engagement environnemental qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

Néanmoins, une étude d’impact environnemental peut être requise à partir d’un seuil d’avancement des travaux de recherche qui sera fixé par voie réglementaire.

La durée de validité du permis de recherche est de dix (10) ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de cinq (5) ans.

Sous réserve s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis de recherche comprend le droit de construire les infrastructures temporaires ou permanentes et d’utiliser le bois et aux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 34. Le titulaire de permis de recherche bénéficie également du droit de disposer des substances minérales extraites dans le cadre de la recherche pour les utiliser à des fins d’analyses en laboratoire ou à titre d’échantillons pour la prospection de débouches ou encore à des fins d’essais industriels.

Les qualités autorisées à l’exportation dans le cadre des analyses, échantillonnages ou essais industriels, sont définies par voie réglementaire.

 

Article 35. Le permis de recherche confère en outre au titulaire, dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, un droit de priorité à demander un permis d’exploitation ou Permis "E" portant sur tout ou partie du périmètre conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 36. Tant qu’un périmètre est couvert par un permis de recherche, aucun permis minier, aucune autorisation exclusive de réservation de périmètre ne peuvent être octroyés hormis le permis d’exploitation sollicité par le titulaire dudit permis de recherche.

 

CHAPITRE III – DU PERMIS D’EXPLOITATION

Article 37. Le Permis " E " ou permis d’exploitation confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif d’exploiter la ou les substances objet du permis ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche desdites substances conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande, et sont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois le commencement des travaux d’exploitation et, éventuellement de nouvelles recherches est précité du l’approbation par l’Autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document d’étude d’impact environnementale, qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

La durée de validité du permis d’exploitation est de quarante (40) ans. Il est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de vingt (20) ans pour chaque renouvellement.

Sous réserve, s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis d’exploitation comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 38. Pour les compagnies ou sociétés minières, dont l’objet s’étend de l’extraction à la commercialisation des produits de mines et qui exercent les activités de manière intégrée, le permis d’exploitation comporte l’autorisation de transport et ou de faire transporter, à l’intérieur du périmètre du projet, des substances minérales couvertes par le permis qui sont extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs aux prix librement négociés et de les exporter.

Pour ces mêmes compagnies ou sociétés, le permis d’exploitation permet également d’établir sur le territoire national des installations de concentration, le conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation des substances minières couvertes par le permis, sous réserve de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédentes ne s’appliquent que dans les cas où lesdites compagnies ou sociétés indiquent expressément dans leur dossier de demande de permis initial leur volonté d’entreprendre l’activité, de l’exploitation à la commercialisation en passant s’il y a lieu, par la transformation.

Les livres desdites compagnies ou sociétés sont, néanmoins tenus distinctement pour l’extraction, la transformation et la commercialisation.

 

CHAPITRE IV – OU PERMIS RESERVE AUX PETITS EXPLOITANTS

Article 39. Le permis " PRE" permis de recherche et d’exploitation réservé au petit exploitant, confère à son titulaire à l’intérieur du périmètre qui en fait l’objet et durant sa validité le droit exclusif d’effectuer la prospection, la recherche et l’exploitation de la ou des substances pour lesquelles le permis a été délivré, conformément aux engagements contenus dans le plan annexé à la demande et dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Toutefois le commencement des travaux de recherche et d’exploitation est précédé de l’approbation par l’Autorité compétente conformément à la réglementation du secteur sur la protection environnementale, des engagements contenus dans le document de plan d’engagement environnemental, qui est soumis au service chargé de l’environnement minier du Ministère chargé des Mines.

Néanmoins, une étude d’impact environnemental, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire peut être requise en cas de concentration des demandes de permis " PRE" dans une zone.

La durée de validité du permis de recherche et d’exploitation pour les petits exploitants est de huit (8) ans. II est renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée de quatre (4) ans pour chaque renouvellement. Sous réserve s’il y a lieu, de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le permis " PRE",comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser le bois et les eaux qui se trouver dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le fait pour le petit exploitant, de ne pas se limiter à l’utilisation des techniques artisanales dans l’exécution de ses travaux de recherche et/ ou d’exploitation minière, entraîne, pour lui, l’obligation de demander la transformation de son permis " PRE " en permis standard.

 

CHAPITRE V – DE L’OCTROI ET DU RENOUVELLEMENT DES PERMIS MINIERS

SECTION PREMIERE – DE D’OCTROI

Article 40. Le droit de faire la recherche et/ ou l’exploitation minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un permis minier délivré par le bureau du Cadastre Minier conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 41. Les permis miniers sont octroyés, en général, selon le principe du "premier venu, premier servi".

 

Article 42. Le permis de recherche ou permis " R " et les permis d’exploitation ou permis " E" , sont octroyés par le Ministre chargé des Mines, qui peut déléguer son pouvoir.

Les permis " PRE", réservés aux petits exploitants miniers, sont octroyés par l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée, qui peut déléguer son pouvoir.

 

Article 43. Toute demande de permis minier est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du bureau du Cadastre minier, dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Après avoir rempli correctement le formulaire, le requérant dépose la demande auprès dudit bureau récépissé indiquant les jours heure et minute du dépôt qui font foi.

 

Article 44. Le permis de recherche ou permis " R" portant sur un périmètre défini est octroyé par décision ou Ministre chargé des Mines ou de son représentant, dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions stipulées en l’article 43 ci-dessus.

Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre il joint à sa demande ladite autorisation dûment visée par les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées

 

Article 45. Le permis d’exploitation ou permis " E" portant sur un périmètre défini est octroyé par décision du Ministre chargé des Mines ou de son représentant au titulaire du permis de recherche ou du permis réservé au petit exploitant, selon le cas, ayant pour objet ledit périmètre, qui a déposé une demande remplissant les conditions visées à l’article 43 ci-dessus pendant la période de validité de son permis.

Toute demande de permis d’exploitation ou permis "E" est accompagnée d’un document d’étude d’impact environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection environnementale, qui est transmis par le bureau du Cadastre Minier au service chargé de l’environnement minier, pour instruction et approbation par l’Autorité compétente.

Le permis "E" est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.

 

Article 46. Le permis "PRE"réservé au petit exploitant minier et portant sur un périmètre défini, est octroyé sur décision de l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée ou de son représentant, à la première personne éligible qui a déposé une demande remplissant les conditions visées à l’article 43 ci-dessus.

Dans le cas où le demandeur agit en suite d’une autorisation exclusive de réservation de périmètre, il joint à sa demande ladite autorisation dûment visée par les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées.

Toute demande de permis "PRE " est accompagnée d’un document de plan d’engagement environnemental établi conformément à la réglementation en vigueur en manière de protection environnementale, qui est transmis par le bureau du Cadastre Minier au service chargé de l’Environnement minier, et approuvé par l’Autorité compétente.

Le permis "PRE" est délivré dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables.

 

Article 47. Le bureau du Cadastre Minier instruit tout dossier de demande de permis minier et transmet dans un délai de vingt (20) jours, au Ministre chargé des Mines ou à l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée, selon le cas, celui qui a rempli les conditions requises pour l’octroi du permis sollicité.

 

Article 48. Le permis minier Initial est délivré par le bureau du Cadastre Minier après le paiement, par le titulaire, les frais d’administration minière annuelle par carré afférents à la première année.

 

SECTION II – DU RENOUVELLEMENT

Article 49. Le renouvellement d’un permis minier, sur la demande du titulaire est accordé de droit à celui ci s’il satisfait aux obligations légales et réglementaires afférentes au maintien de la validité de son permis.

 

Article 50. Le renouvellement d’un permis minier est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi, par l’Autorité qu’il a procédé à la délivrance du permis initial. Le titulaire n’a plus à produire à l’appui de sa demande de renouvellement un plan d’engagement environnemental ou une étude d’impact environnemental, à moins, qu’il n’y ait un changement significatif du plan d’opération initial. Pour tous les permis miniers, les cas pour lesquels la production d’un nouveau document environnemental est requise, sont précisés par voie réglementaire.

La demande de renouvellement est déposée au bureau du Cadastre Minier avant la date d’expiration de la validité des permis minier.

 

Article 51. La demande de renouvellement est enregistrée par le bureau du Cadastre Minier contre le paiement du droit de renouvellement correspondant, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixé par voie réglementaire.

 

Article 52. L’exploitant qui sollicite le renouvellement de son permis, joint à sa demande les quittances justifiant les paiements respectifs de la redevance minière et des frais d’administration minière annuels par carré afférents à l’année précédente.

 

CHAPITRE VI – DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

Article 53. Pour le recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés aux permis miniers. II est perçu des frais d’administration minière annuels par carré sur chaque permis délivré, au profit du bureau du Cadastre Minier, du budget général et des Provinces Autonomes.

Les taux de répartition du produit desdits frais sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 54. Les titulaires de permis de recherche (permis "R"), de permis d’exploitation (permis " E") et de permis réservés aux petits exploitants (permis " PRE ") s’acquittent des frais d’administration minière par carré suivant la fin du premier trimestre de l’année civile concernée.

 

Article 55. Les modalités ce recouvrement des frais d’administration minière annuels par carré sont précisé par voie réglementaire.

Le mode de calcul, ainsi que les montants des frais d’administration minière annuels par carré, sont précisé par le décret d’application du présent Code.

Le taux de base servant au calcul des frais d’administration minière annuels par carré fera l’objet de révision annuelle en fonction du changement de la valeur du franc malagasy par rapport au droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International, par voie réglementaire.

 

Article 56. Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle de son permis "R"en permis "E", les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux frais d’administration minière par carré dus pour le permis " E ".

 

Article 57. Les frais d’administration minière annuels par carré sont payés au guichet du bureau du Cadastre minier qui a délivré le permis. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement, et affecte ensuite leurs parts respectives aux différents bénéficiaires.

 

CHAPITRE VII – DE LA NATURE ET DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS

Article 58. Le permis de recherche minière ou permis " R " constitue un droit cessible, transmissible, amodiable, et susceptible de gage. Il est divisible seulement en carrés entiers.

 

Article 59. Le permis d’exploitation minière ou permis "E" constitue un droit cessible, transmissible, amodiable, susceptible d’hypothèque. Il est divisible seulement en carrés entiers.

Il en est de même du permis "PRE" réservé au petit exploitant minier.

 

Article 60. La cession et la transmission des permis miniers sont libres à toute personne éligible pour acquérir et détenir des permis miniers conformément aux dispositions de l’article à du présent Code.

 

Article 61. L’acte de cession, d’amodiation, de transmission, de gage ou d’hypothèque, est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et doit être porté au registre du Cadastre minier. Au moment de l’inscription, un nouveau permis est établi et les droits et obligations attachés au permis initial sont transférés au nouveau titulaire, sous réserve des dispositions de l’article 62 ci-dessus.

Tout acte de cession ou de transfert, tout contrat de gage ou d’hypothèque, qui affectent les miniers ne peuvent être opposés à l’Administration tant qu’ils n’ont pas été enregistrés auprès du bureau du Cadastre Minier.

Les copies des actes ainsi enregistrés sont déposées par le titulaire, pour conservation, au bureau du Cadastre minier.

 

Article 62. La prise en charge des obligations par l’acquéreur vaut entre les parties et à l’égard du Ministère chargé des Mines une fois que l’acte de transfert est inscrit au registre du Cadastre Minier, à l’exception des obligations environnementales correspondant aux travaux réalisés par le précédant, qui font l’objet du quitus environnemental visé à l’article 103 du présent Code.

Toutefois si l’acquéreur ne réclame pas au moment de la cession de la production, par le cédant, du quitus environnemental susvisé, la responsabilité solidaire s’appliquera aux deux parties, en ce qui concerne les engagements souscrits par le cédant, au prorata des travaux réalisés par ce dernier.

 

Article 63. Le titulaire d’un permis minier peut travailler à l’intérieur de son périmètre en association avec une personne physique ou morale, dans le cadre d’un partenariat avec toute personne éligible pour acquérir et détenir des permis miniers conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Code.

L’acte de partenariat doit être enregistré au bureau du Cadastre Minier, sous peine d’inopposabilité à l’Administration.

 

CHAPITRE VIII – DE LA RENONCIATION

Article 64.- Le titulaire d’un permis minier peut à tout moment renoncer à tout ou partie du périmètre objet de son permis. En cas de renonciation partielle, elle doit porter sur un ou plusieurs carrés entiers.

La renonciation totale est sujette à l’accomplissement de la fermeture du centre de recherche ou d’exploitation conformément aux dispositions précisées par voie réglementaire.

 

Article 65. La renonciation est déclarée et enregistrée auprès du bureau du Cadastre Minier, avec l’indication précise du ou des carrés entiers ainsi renoncés. Le titulaire soumet son permis pour ajustement.

La déclaration de renonciation doit être accompagnée du rapport sur les recherches et travaux effectués à l’intérieur des carrés renoncés.

 

Article 66. La renonciation enregistrée par le bureau du Cadastre Minier dégage la responsabilité du titulaire de payer, pour les années suivantes, les frais d’administration minière afférents aux carrés renoncés. La renonciation ne donne pas droit à remboursement des frais d’administration minière par carré déjà payés.

Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du permis doit recevoir le quitus de l’Autorité compétente, qui a donné l’autorisation environnementale initiale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

 

Article 67. Dans le cas de la renonciation partielle, le permis est ajusté, puis délivré par le bureau du Cadastre minier. Le permis modifié est porté au registre des permis octroyés

 

TITRE III – DU REGIME DE L’ORPAILLAGE

CHAPITRE PREMIER – DE L’AUTORISATION D’ORPAILLAGE

Article 68. L’orpaillage est effectué en vertu d’une autorisation d’orpaillage délivrée par les autorités des Communes du ressort suivant les modalités définies au présent Code.

La carte d’orpailleur, dont le modèle est défini dans les textes d’application du présent Code, constitue la matérialisation de l’autorisation d’orpaillage.

L’autorisation d’orpaillage est valable a l’intérieur de la circonscription de la Commune qui l’a délivrée, et en dehors des périmètres couverts par des permis miniers sauf accord des titulaires desdits permis.

 

Article 69. L’orpailleur s’acquitte d’un droit, au profit de la Commune concernée, pour l’octroi de l’autorisation d’orpaillage et l’obtention de la carre d’orpailleur.

Le montant dudit droit est fixé par voie réglementaire.

En outre, l’orpailleur est tenu au versement périodique d’une cotisation destinée à constituer la provision de réhabilitation environnementale afférente à son activité. Le montant, la période et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 70. Les autorisations d’orpaillage sont enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par chaque Communes qui les délivre.

L’Autorité chargée de l’octroi de l’autorisation d’orpaillage adresse, chaque trimestre, une liste des orpailleurs en activité dans sa circonscription au bureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier. Le cas échéant, ce dernier transmet ladite liste au bureau central de l’Agence de l’Or.

 

Article 71. L’autorisation d’orpaillage est valable pour une durée de douze (12) mois. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.

 

Article 72. L’autorisation d’orpaillage ne constitue pas un permis minier. Elle est personnelle et ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sous quelque forme que ce soit

L’autorisation d’orpaillage est subordonnée à l’accord du titulaire de permis minier. Elle n’ouvre droit à aucune indemnisation en cas d’éviction de l’orpailleur si l’accord du titulaire de permis minier n’est pas acquis. l’orpailleur a l’obligation d’exercer effectivement et personnellement l’activité d’orpaillage.

 

Article 73. La procédure d’octroi et de délivrance des autorisations d’orpaillage est fixée par voie réglementaire.

Cette procédure doit permettre la mise en oeuvre du suivi administratif de l’activité et doit aboutir à rendre possible le contrôle de proximité nécessaire.

 

Article 74. Tout orpailleur ou groupement d’orpailleurs régulièrement constitué peut accéder à un permis minier si la périmètre est libre de tout droit. à condition de se soumettre aux procédures et aux obligations y afférentes prévues par le présent Code.

 

CHAPITRE II – DE LA COLLECTE DES PRODUITS DE L’ORPAILLAGE

Article 75. Les collecteurs agréés sont seuls autorisés à acheter l’or auprès des orpailleurs ou des groupements locaux d’orpailleurs.

Toutefois le titulaire d’un permis d’exploitation payable pour l’or, qui a accepté l’exercice de l’activité d’orpaillage à l’intérieur du périmètre objet de sont permis, peut également acheter leurs produits aux orpailleurs concernés.

 

Article 76. Le collecteur agréé est une personne physique munie d’une carte de collecteur délivrée par le Directeur provincial du Ministère chargé des Mines concernées.

La carte de collecteur dont le modèle est défini par voie réglementaire, est accordée individuellement aux personnes physiques de nationalité Malagasy ou étrangère résidant à Madagascar et titulaires de cartes professionnelles en cours de validité, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code.

Toutefois la personne désirant obtenir la carte de collecteur, devra au préalable se faire inscrire au bureau local de l’agence de l’Or ou, à défaut, au bureau du Cadastre Minier, qui lui en délivre une attestation. Le cas échéant, le bureau du Cadastre Minier communique au bureau central de l’Agence de l’Or le renseignement sur la personne qui s’est faite inscrire.

La carte de collecteur, dont la durée de validité de un an (1) coïncide avec l’année civile, est valable à l’intérieur de la Commune concernée. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée

 

Article 77. L’octroi de la carte de collecteur est conditionné par le paiement d’un droit défini et fixé par voie réglementaire.

Le produit du droit prévu à l’alinéa précédent est réparti entre la Province Autonome concernée et le Budget Général pour le compte de la Direction Provinciale du Ministère chargé des Mines concernées. Les modalités de cette répartition sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

Article 78. La demande d’octroi de carte de collecteur d’or est déposée auprès du bureau de la Direction Provinciale du Ministère chargée des Mines concernées. Le Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines transmette le dossier de demande, accompagnée de la carte de collecteur dûment remplie à l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée, pour agrément et signature.

La demande d’octroi de carte de collecteur d’or n’est pas recevable si elle n’est pas appuyée par une carte professionnelle délivrée par l’Autorité fiscale compétente.

Après signature par l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée, la carte de collecteur d’or est délivrée par le Directeur Provincial du Ministère Chargé des Mines.

La carte de Collecteur est valable à partir de l’exercice en cours au moment de sa délivrance, sous réserve de l’acquittement des droits et taxes professionnelles y afférents auprès des services fiscaux compétents.

 

Article 79. Les collecteurs agréés sont enregistrés sur un registre spécial tenu à jour par chaque Commune qui en dresse un état.

Le Directeur provincial, du Ministère chargé des Mines, concernée communique à chaque fois les renseignements sur la personne, qui a bénéficié de l’octroi, au bureau local de l’Agence de l’Or ou, à défaut au bureau central de la même Agence.

 

Article 80. La carte de collecteur est rigoureusement personnelle. Elle ne peut être ni cédée ni mutée ni amodiée sur quelque forme que ce soit.

Elle ne peut servir qu’à ceux qui exercent effectivement l’activité de collecte.

 

Article 81. Une personne physique peut se faire délivrer une ou plusieurs cartes de collecteurs valables pour d’autres Communes dans les conditions définies au présent chapitre

 

Article 82. Les collecteurs ont l’obligation de tenir un registre des produits collectés, lequel devra être présenté à toute réquisition des autorités habilitées à exercer le contrôle. Ils adressent, en outre, un rapport semestriel d’activités, dont le contenu est précisé par voie réglementaire, au Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines concerné ainsi qu’à l’agence de l’Or.

En outre les collecteurs sont redevables de la redevance minière sur les quantités d’or collectées.

 

Article 83. Les comptoirs agréés par l’Agence de l’Or, qui sont des sociétés privées de droit malagasy spécialisées dans le commerce de l’or, peuvent acheter l’or auprès des titulaires de permis minière exploitant ce métal ainsi qu’auprès des Collecteurs agréés à l’intérieur du Territoire National.

Les critères requis pour l’octroi de cet agrément du comptoir, sont précisés dans le décret d’application du présent Code .

 

Article 84. Après la collecte, la circulation et le commerce des produits de l’orpaillage suivent les règles du droit commun des produits des mines.

 

CHAPITRE III – DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DE L’ORPAILLAGE

Article 85. La Commune qui délivre les autorisations d’orpaillage, veille à faire respecter par les orpailleurs concernés, les mesures de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement qui sont définies par voie réglementaire.

 

Article 86. L’Agence de l’Or, qui est un organisme institué par décret, est chargée de fournir l’assistance technique ainsi que la formation, aux orpailleurs et aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en matière de recherche et d’exploitation de l’or alluvionnaire et éluvionaire, en matière de mesures de sécurité et d’hygiène dans les mines en matière de protection environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en vue de l’obtention des permis ou autorisations miniers.

L’Agence de l’Or est habilitée à effectuer toute opération visant à la collecte des informations nécessaires pour une maîtrise de l’activité aurifère.

 

Article 87. A la demande du Directeur de l’Agence de l’Or et après avis des autorités des Collectivités territoriales Décentralisées concernées, le Ministre chargé des Mines peut classer en réserve temporaire un ou plusieurs carrés, dans les conditions prévues à l’article 18 du présent Code.

 

TITRE IV – DU REGIME DES FOSSILES ET DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

CHAPITRE PREMIER – DU REGIME DES FOSSILES

Article 88. De par leur utilité scientifique, notamment pour la datation des couches sédimentaires ou pour l’établissement de !a spécificité géologique d’une région les gîtes fossilifères font l’objet d’un régime particulier.

Les gîtes fossilifères seront classés, par voie réglementaire, en trois catégories :

Les gîtes fossilifères de premier ordre :

Les gîtes fossilifères de seconde ordre : et

Les gîtes fossilifères de troisième ordre.

 

Article 89. Les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national. Ils renferment des espèces rares ou dont la localisation stratigraphique est unique dans la formation géologique.

 

Article 90. Les gîtes fossilifères de second ordre renferment des espèces rares, mais qui sont communes à plusieurs strates géologiques. Ils peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et des prélèvements d’échantillons.

A l’issue des études. les titulaires d’autorisations sont tenus de faire parvenir auprès de l’Autorité qui a procédé à l’octroi des rapports techniques sur les travaux effectués.

 

Article 91. Les gîtes fossilifères de troisième ordre, distincts des gîtes fossilifères de premier ou de second ordre, peuvent être l’objet de recherche et d’exploitation en vertu de permis miniers.

 

Article 92. Nonobstant les dispositions qui précèdent, des fossiles peuvent être prohibés à l’exploitation et au commerce à cause de leur intérêt scientifique majeur. Leur liste est fixée par voie réglementaire.

 

CHAPITRE II – DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

Article 93. Sont classées parmi les substances dont les gîtes sont rares, l’aragonite et la célestite.

Les carnés à l’intérieur desquels se trouvent leurs gisements connus ou exploités au dernier jour précédant la date dernier en vigueur du présent Code, ne sont pas susceptibles d’attribution par permis minier. L’exploitation de l’aragonite ou de la célestite à l’intérieur de ces carrés est effectuée en vertu d’une autorisation délivrée par l’Administration minière à fin de servir les intérêts respectifs des opérateurs et des populations locales qui dépendent de cette exploitation.

L’autorisation d’exploitation de l’aragonite ou l’autorisation d’extraction de la célestite est accordée à toute personne éligible qui en fait la demande conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. Elle est valable pour une durée de un (1) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de production précisée.

Ces autorisations sont sujettes au paiement d’une redevance définie en fonction de la quantité autorisée, ainsi qu’au respect de la réglementation environnementale.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées dans le décret d’application du présent Code.

 

TITRE V – DES OBLIGATIONS ATTACHEES A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 94. Avant de commencer ses activités, le titulaire d’un permis minier a l’obligation de se présenter aux autorités des Collectivités Territoriales décentralisées du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son permis.

A défaut de cette formalité, le titulaire ne peut solliciter l’aide des autorités locales compétentes en cas de différent avec la population.

 

Article 95. Les terrains sur lesquels portent un permis de recherche ou d’exploitation expiré, non renouvelé, non transformé, annulé ou renoncé, ne se trouvent libérés de toutes obligations en résultant qu’après exécution des travaux de sécurité et de protection de l’environnement, objet de l’engagement du titulaire, ainsi que de ceux qui peuvent éventuellement être prescrits par l’Administration minière, dans le cadre de l’application du présent code.

 

Article 96. L’organe chargé de l’Inspection Minière assure le suivi de l’exécution des obligations Incombant aux titulaires de permis miniers, en se basant sur l’étude des rapports fournis par les titulaires, ainsi que par des visites sur terrains des centres de recherches et/ ou d’exploitation.

 

Article 97. Le manquement par le titulaire à ses obligations est sanctionné éventuellement par des ordres de suspendre les opérations ou, en cas d’infractions, par des poursuites devant les tribunaux.

 

CHAPITRE II – DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 98. Le Ministère chargé des Mines et le Ministère chargé de l’Environnement veillent au respect des règles visant à la protection environnementale par les titulaires de permis miniers.

 

Article 99. Toute personne physique ou morale, qui exerce des activités minières, a l’obligation de prendre les mesures de protection nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le cadre de son activité.

Ladite personne est responsable de toute dégradation de l’environnement du fait de ses travaux. Cette responsabilité n’est limitée que dans la mesure où la personne visée exerce dans le respect des lois et règlements régissant les activités minières ainsi que ceux visant à la protection de l’environnement.

 

Article 100. Toute exécution de travaux liés aux activités minières, y compris la construction et l’entretien des infrastructures nécessaires à cette fin, est faite conformément au plan d’engagement environnemental ou à l’étude de son impact sur l’environnement préalablement élaborée et agitée suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

 

Article 101. Les modèles de documents de plan d’engagement environnemental et d’étude d’impact environnemental à fournir ainsi que les modalités de financement et de libération du responsable de ses obligations environnementales, sont précisés par des textes réglementaires.

 

Article 102. Tout titulaire de permis minier, ainsi que toute personne autorisée à exercer l’orpaillage, prévoient la constitution d’une provision pour la réhabilitation et la protection de l’environnement. La description et les modalités de cette provision sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 103. Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du permis doit recevoir un quitus de l’Autorité qui a donné l’autorisation environnementale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

 

Article 104. Tous travaux de prospection de recherche et d’exploitation sont interdits à l’intérieur des parcs et aires protégés.

En cas d’envahissement de ces zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre les travaux visés à l’alinéa précédent, les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées se saisissent de l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

 

CHAPITRE III – DES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION

Article 105. Aucun travail, de recherche ou d’exploitation minière ne peut être ouvert à la surface, dans une zone de quatre-vingts (80) mètres sans préjudice de restrictions particulières éventuelles

1°/ à l’entour de propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la région concernée, village, groupe d’habitations, puits et sources, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou tabous, sans le consentement écrit suivant le cas, soit du propriétaire, soit des autorités des Collectivités territoriales Décentralisées concernées;

2°/ de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique de sites archéologiques, de sites culturels, de sites culturels et touristiques classés et ouvrages d’art sans autorisation du Ministre chargé des Mines après avis conforme des autorités compétentes.

 

Article 106. Des zones de protection supplémentaires pourront être prescrites, par arrêté du Ministre chargé des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication ouvrages d’art et travaux d’utilité publique en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général à la demande des intéressés et après enquête.

A l’intérieur des zones, la recherche et l’exploitation minières pourront être soumises à certaines conditions.

Le titulaire d’un permis minier qui justifie d’un préjudice lié à une réduction de ses droits de recherche ou d’exploitation due à la création d’une zone supplémentaire de protection, a droit à une indemnisation dont la valeur sera équivalente à la juste valeur des droits amputés. La preuve du préjudice et de la valeur de la réduction des droits incombe au titulaire. L’indemnité est payable par le Ministère chargé des Mines, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’Administration des preuves par le titulaire.

 

Article 107. En cas de carence des textes instituant des aires protégées ou des zones sensibles la délimitation, des zones supplémentaires de sécurité à leur adjoindre est fixée par la réglementation sectoriel sur la protection de l’environnement, après avis du Ministre chargé des Mines.

 

CHAPITRE IV – DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 108. Le titulaire est tenu d’exploiter au mieux les gisements et de se conformer aux mesures générales ou particuliers pouvant être ordonnées pour une meilleure utilisation des ressources.

Pour la conduite des travaux des mines ou de carrières, pour assurer la sûreté de la surface et la protection de l’environnement, la sécurité et l’hygiène du personnel employé, ainsi que la conservation de la mine ou des mines voisines, les règles a observer seront édictées en tant que de besoin par voie réglementaire. Aucune indemnité n’est due au titulaire pour tout préjudice résultant de l’application d’éventuelles mesures ordonnées par l’Administration minière dans les cas de manquement aux prescriptions du présent article, pour une mise en conformité avec les textes réglementaires régissant les travaux de mines et carrières.

 

Article 109. Le titulaire d’un permis minier dans tous travaux de mines et de carrières est tenu de respecter les règles d’hygiène, de salubrité de santé publique, de sécurité du travail de radioprotection, les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices culturels et culturels, conformément aux textes en vigueur.

 

Article 110. Pour des raisons de sécurité, toute ouverture ou fermeture de centre de recherches ou d’exploitation de mines ou de carrières, toute exécution d’ouvrages souterrains, et tous travaux de recherche géologiques et minières, quel qu’en soit l’objet, doivent déclarés au préalable au Ministère chargé des Mines.

 

Article 111. Tout accident survenu dans une mine ou dans une carrière ou leurs dépendances, est porté par le titulaire à la connaissance des Ministères respectivement chargés des Mines, du Travail et de la santé publique, dans le plus brefs délais, ainsi que de l’utilité de la Gendarmerie territorialement compétente.

 

CHAPITRE V – DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Article 112. Les titulaires de Permis minier sont autorisés à construire et maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux permis ou à l’autorisation environnementale y afférente, conformément aux dispositions de présent chapitre.

 

Article 113. Toute infrastructure construite par le titulaire d’un permis minier fait l’objet d’un plan soumis à l’Autorité compétente pour visa, après avoir reçu l’accord des autorités des Collectivités Territoriales Décentralisés.

 

Article 114. Les voies de communication créées par le titulaire à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre minier peuvent, être utilisé, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire pour les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, et être ouvertes éventuellement à l’usage public, moyennant compensation fixée d’accord parties, comportant une juste indemnisation et une participation des intéressés à l’entretien desdites voies.

 

Article l15. Toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire d’un permis minier, qui reste en place à expiration de la validité de son permis, augmente les biens du domaine public, sauf accord contraire entre les parties.

 

CHAPITRE VI – DES REGISTRES ET DES COMPTES-RENDUS

Article l16. Les taxes d’application du présent Code fixent :

les document, à tenir a jour sur tout centre de recherches ou d’exploitation de mines ;

les documents comptables afférents aux diverses phases de l’activité du titulaire ;

la nature et la forme des rapports que les titulaires de permis miniers ont l’obligation de fournir annuellement à l’Administration minière sur le déroulement des travaux, les résultats de la recherche la main d’oeuvre employée, le tonnage extrait, transformé, vendu ou expédié ;

les modalités de vente, de transport, de commerce, de transformation des substances minières, les registres et les documents y afférents.

 

CHAPITRE VII – DE LA REDEVANCE MINIERE

Article 117. Les produits de mines extraits donnent lieu au paiement d’une redevance minière dont le montant, est équivalent à 2% de leur valeur à la première vente.

En absence de facture établie à l’occasion de la première vente ou dans le cas de minoration de factures constatée par l’Administration minière, cette dernière procède à la fixation de l’assiette de la redevance minière sur la base des information afférentes aux produits vendus contenues dans le registre des laissez-passer tenu par; le titulaire et des cours moyens pratiqués, sur le marché libre, durant l’année considérée.

Le paiement de la redevance minière est à la charge du titulaire, sauf pour celle sur l’or produit par orpaillage qui est dû par le collecteur agréé.

Un arrêté conjoint des Ministres respectivement chargés des Mines et des Finances précise les modalités de recouvrement de la redevance minière sur les produits des mines.

Aucune autre ristourne non prévue au présent Code, n’est exigible sur les produits des mines.

 

Article 118. Sont exclues du calcul de la redevance minière les quantités de substances dont l’utilisation par l’exploitant pour les besoins propres de ses travaux de recherche ou d’exploitation est justifiée.

Dans le cas où les substances extraites sont destinées à être utilisées comme intrants dans la valorisation d’autre substances, dans le cadre d’une activité intégrée, la redevance minière est assise sur la produit issu de cette valorisation. Le cas échéant, l’Administration minière prend toutes mesures visant à l’affectation de leurs parts respectives aux Provinces Autonomes dans la circonscription desquelles ont été extraite ces substances brutes

 

Article 119. Les recettes de la redevance minière sont réparties entre la Province Autonome concernée, le bureau du Cadastre Minier, l’Agence de l’Or et le Budget Général, suivant des taux fixés par voie réglementaire.

 

Article 120. Le cas échéant: le produit de la redevance due sur l’extraction ou le ramassage de fossiles, de Célestite, d’aragonite ou de septaria, est réparti entre les entités visées à l’article 179 ci-dessus suivant des taux fixés par voies réglementaires.

 

CHAPITRE VIII – DES INSPECTIONS

Article 121. Chaque centre de recherche et/ou d’exploitation minière, chaque magasin de vente ou de stockage de produits de mines à l’état brut ou travaillé, chaque entrepôt de l’exportateur de produits de mines sont soumis à l’inspection sur les lieux.

Les inspections ont pour objet de vérifier l’accomplissement de leurs obligations par les titulaires.

D’une manière générale, tous les documents et livres obligatoires sont soumis au contrôle des agents chargé c:.. inspections.

 

Article 122. Les modalités des inspections sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE VI – DES RELATIONS DES TITULAIRES T AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS ET DE S RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 123. Au cas où des contestations entre particuliers concernant les permis miniers sont portées devant les tribunaux, les rapports et avis des agents assermentés de l’Administration minière peuvent valoir rapports d’experts. Les frais d’expertise sont, dans ce cas, liquidés par les tribunaux au profit du Ministère chargé des mines.

 

Article 124. Les litiges entre titulaires ou entre titulaires et propriétaires des sols, seront portés par devant l’Autorité compétente de la Province Autonome concernée, qui saisira le Comité Provincial des Mines du ressort aux fins de règlement à l’amiable.

Le cas échéant, les tribunaux statueront en dernier ressort.

 

CHAPITRE II – DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS

Article 125. Le titulaire du permis minier et le propriétaire du sol conviennent par contrat de bail, de leurs droits et obligations respectifs.

A défaut de contrat de bail et si le titulaire a réalisé des travaux sur une parcelle dont le propriétaire réclamerait la jouissance par la suite, le titulaire n’a droit qu’au remboursement par le propriétaire des dépenses engagées par lui et rendues inutiles par son éviction, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages qu’il aurait pu en tirer.

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut disposer pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances de carrières dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement l’enlèvement, moyennant le paiement d’une juste indemnisation. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition des substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, A moins qu’elles ne proviennent du traitement des substances minières extraites.

 

Article 126. Le titulaire a l’obligation d’informer le propriétaire du sol, de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte par son permis minier, en particulier les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent.

En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dite, font partie des activités industrielles et travaux visés ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre minier :

L’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l’électricité que la télécommunication, en vue exclusivement de ses propres besoins et ce nonobstant les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant ses activités.

Les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;

Le préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

Le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets

Les constructions destinées aux logements, à l’hygiène et aux soins du personnel ; les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ;

L’établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux canalisation, pipelines, convoyeurs à bande, voies ferrées, câbles aériens ports fluviaux marines, terrains d’atterrissage ;

L’établissement des bornes-repères des bornes de délimitation.

Il a l’obligation de demander au propriétaire ou sol, ou aux titulaires de droits fonciers ou aux usufruitiers, autorisation :

1°/ à l’intérieur du périmètre minier, de couper le bois nécessaire à ses travaux moyennant une juste compensation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2°/ à l’extérieur du périmètre, d’exécuter les travaux nécessaires à son activité, d’aménager toutes voies de communication, tous ouvrages de secours et d’occuper les terrains correspondants.

A défaut d’accord amiable et, en cas de besoin, le titulaire peut avant tout recours éventuel à la juridiction compétente faire valoir ses droits vis-à-vis du propriétaire du sol concerné, auprès des autorités des collectivités Territoriales Décentralisées du ressort, en vue d’engager un procédure de conciliation.

En tout cas de cause, le titulaire peut réaliser ces travaux dans la mesure où ceux-ci peuvent être déclarés d’utilité publique.

 

Article 127. Les modalités de l’autorisation donne par les personnes énoncées au deuxième alinéa de l’article 126 ci-dessus, sont précisées par voie réglementaire.

Dans le cas où le propriétaire du sol n’a pas sa résidence sur le périmètre octroyé au titulaire et que ce dernier se trouve dans l’impossibilité d’entrer en contact avec lui les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort en sont informées par le titulaire Elles sont alors chargées d’établir les contacts entre le titulaire et le propriétaire du sol.

 

Article 128. Les projets de travaux d’aménagement et d’installation visé à l’article 126, ci-dessus, peuvent, sur demande adressée par le titulaire au Ministère chargé des Mines être déclarés d’utilité publique exclusivement dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable des propriétés immobilières par l’Etat ou les Collectivités publiques, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

Les frais, indemnités et d’une manière générale toutes las charges résultant de la procédure d’expropriation sont supportées par le titulaire.

 

Article 129. Le titulaire est tenu de réparer tout dommage que ces travaux pourraient occasionner à la propriété superficie privée ou publique, ainsi qu’à l’environnement.

Il ne doit en ce qui concerne le dommage causé au propriétaire du sol, privé ou public, qu’une indemnité correspondante à la valeur estimée du préjudice subi.

 

CHAPITRE III – DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES

Article 130. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux. soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

 

Article 131. Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionne des dommages à l’exploitant d’une autre mine voisine, l’auteur des travaux en doit la préparation conformément aux règles de la responsabilité civil telles qu’elles sont définies dans la Théorie Générale des Obligations.

 

Article 132. Un investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée. L’établissement de cet investison ne peut donner lieu à indemnité à la charge du titulaire d’une mine au profit de l’autre.

 

TITRE VII – DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES

CHAPITRE PREMIER – DES COLLECTIONS PERSONNELLES

Article 133. La détention de pierres et minéraux destinés à des collections personnelles n’est soumise a aucune formalité.

Toute sortie du Territoire National de collections personnelles fait l’objet autorisation préalable du Ministère chargé ces Mines.

La notion de collection personnelle est définie par arrêté du Ministre chargé des mines

 

CHAPITRE II – DU TRANSPORT

Article 134. La détention et le transport des produits des mines font l’objet de registre et de laisser passer selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

Tout transport de produits de mines en dehors du périmètre octroyé au titulaire ou du périmètre du projet, visé à l’article 38 du présent Code, selon le cas, fait l’objet d’un laissez-passer réglementaire.

Toutefois en ce qui concerne les collecteurs agréés pour la collecte des produits de l’orpaillage, à l’intérieur de leurs zones d’opération, le régime défini au titre III du présent Code ainsi que, le cas échéant, par voie réglementaire leur est applicable.

 

Article 135. L’exportation de produits de mines ainsi que de fossiles non prohibés à des fins autres que commerciales, y compris les envois d’échantillons de produits de la prospection ou de la recherche minières aux fins d’analyses et d’essais industriels est libre, sous réserve de la déclaration préalable à l’Administration, minière et sur production de laissez-passer réglementaire

La quantités autorisée est fixée, suivant les substances exportées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III – DE LA TRANSFORMATION

Article 136. Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux établissements ou parties d’établissements industriels et artisanaux travaillant les substances minières.

 

Article 137. Les établissements ou parties d’établissements de transformation des substances devront se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire National et particulièrement dispositions du présent Code.

 

Article 138. Les établissements ou parties d’établissements sont classés du point de vue de leur nuisance ; ils sont distingués en deux catégories :

établissement incommodes, insalubres ou dangereux.

établissements dont l’exploitation et le voisinage ne présentent pas de tels inconvénients.

 

Article 139. Les établissements ou parties d’établissements incommodes, insalubre ou dangereux sont soumis aux lois et règlements en vigueur relatifs aux mines à l’industrie; au droit du travail et de la Santé publique.

 

Article 140. Les établissements ou parties d’établissements visés à l’article 137 ci-dessus font l’objet de déclaration à l’Administration minière.

Leur mise en service requiert l’autorisation de l’Administration minière, qui est donnée après constat des lieux pour vérifier leur conformité aux lois et règlements en vigueur visés à l’article 139 précédent, ainsi qu’au plan d’engagement environnemental ou à l’étude d’impact environnemental approuvée.

 

Article 141. Pour le contrôle des produits des mines utilisés dans les établissements ou parties d’établissement de transformation, il sera tenu compte notamment des matières premières brutes et des produits finis.

 

Article 142. L’autorisation de mise en service des établissements ou parties d’établissement de transformation industrielle des produits des mines dans le cadre d’une activité minière intégrée, est donnée conjointement par les Ministères respectivement chargés des Mines et des Industries.

 

CHAPITRE IV – DE LA COMMERCIALISATION

Article 143. La commercialisation des produits de la prospection est strictement interdite.

 

Article 144. La commercialisation des produits de la recherche extraits par le titulaire d’un permis " R" est strictement interdite.

 

Article 145. Le commercialisation des produits de l’exploitation par le titulaire du permis ou le commerçant patenté est libre, sous réserve de se conformer à la réglementation en la matière.

 

Article 146. Tout commerçant de substances minérales a l’obligation de se conformer aux dispositions du Code de Commerce ainsi qu’à celles du présent Code.

 

Article 147. L’exercice de l’activité de collecteur des produits des mines est conditionné par l’autorisation délivrée par Administration minière, nonobstant la détention d’une carte professionnelle valide, délivrée par le service compétent.

Le collecteur concerné a l’obligation de tenir les registres des documents prescrits pour l’exercice du commerce des produits de mines.

 

Article 148. L’exportation des produits des mines, ainsi que des substances de carrière et des fossiles, est soumise à un contrôle de conformité effectué par l’Administration minière, par rapport à la déclaration souscrite par l’exportateur.

 

Article 149. Toute déclaration d’exportation de substances minérales est accompagnée du laissez- passer réglementaire correspondant aux dites substances.

Les exportations de substances minérales sont soumises, en outre, à la réglementation sur le rapatriement des devises.

 

Article 150. Toute exportation de pierres et de métaux précieux ainsi que de pierres semi- précieuses, toute exportation d’échantillons de produits de mines destinés à l’industrie ou de produits de mines transformés par les industries locales, sont soumises au contrôle de qualité et de conformité par rapport aux déclarations souscrites par l’exportateur, conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines ou par arrêté conjoint de ce dernier et des autres Ministres concernés, selon le cas.

Pour l’exportation en quantité importante des produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés par les industries locales, le contrôle de conformité est effectué par échantillonnage.

Le certificat de conformité délivré par l’Administration minière, constitue l’acte administratif unique requis pour la sortie du Territoire National des pierres et des métaux précieux, ainsi que des pierres semi-précieuses.

 

Article 151. Dans le cadre du contrôle des registres, laissez-passer et documents annexes tenus par les titulaires doivent communiquer à la première, réquisition des Administrations fiscale et/ ou douanière sous peine d’une inculpation pour refus d’exercice ou d’opposition aux fonctions prévues par le Code Général des impôts et le Code des Douanes.

 

Article 152. Il est strictement interdit de commercialiser comme des pierres naturelles les pierres synthétiques, les pierres d’imitation, les pierres composées, les pierres traités. Il est également interdit de commercialiser des pierre d’origine malagasy, comme des pierres d’importation ou vice versa

 

Article 153. Le poinçonnage est obligatoire sur les bijoux en or, en argent commercialisés sur le marché national ou exporté.

 

TITRE VIII – DE LA GARANTIE DE STABILITE DES INVESTISSEMENTS MINIERS

Article 154. Une garantie de stabilité peut être accordée aux investissements miniers remplissant les critères définis à l’article 157 ci-dessous. Pour en bénéficier, l’investisseur déclare choisir cette option.

La stabilité porte sur les régimes juridiques, fiscal et douanier, ainsi que sur celui des changes.

Cette stabilité ne comporte aucune dérogation aux lois et règlements en vigueur l’investisseur ayant choisi cette option est garanti du maintien Ce la stabilité des dispositions légales et réglementaires concernant; les régime précités, en vigueur au moment de l’accomplissement de la formalité de déclaration de l’option.

Aucune modification de la loi ou de la réglementation relative aux régimes visés au deuxième alinéa, prenant effet après la date de l’option ne sera applicable à l’investissement pendant la durée de la garantie.

 

Article 155. Nonobstant les dispositions de l’article précèdent, l’investisseur peut solliciter le bénéfice de mesures plus favorables qui pourraient intervenir postérieurement à la date de l’option pour la stabilité.

Les nouvelles mesures qui seraient plus défavorables que celles en vigueur au moment de la date de l’option, ne seront pas applicables à l’investisseur.

 

Article 156. La formalité de déclaration de l’option pour la garantie de stabilité est constatée par un document dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

 

Article 157. Peuvent bénéficier de la garantie de stabilité les investissements dans la recherche et dans l’exportation minière d’un montant minimum de deux milliards cinq millions de francs malagasy (2.500.000 Fmg), que les promoteurs s’engagent à réaliser suivant le plan présenté au moment de l’option.

 

Article 158. La garantie de stabilité assure à l’investisseur, notamment :

La liberté de se faire ouvrir des comptes en devises auprès des banques commerciales locales ou étrangères conformément à la réglementation en vigueur ;

Le droit de transférer à l’extérieur conformément aux textes en vigueur au moment de la déclaration d’option les montants en devises nécessaires aux besoins du projet en particulier :

L’achat de biens et services auprès des fournisseurs étrangers ;

L’acquisition ou la location de l’équipement fabriqué ou commercialisé à l’étranger :

Le service de la dette étrangère ( y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités), dans le cadre du plan de financement du projet ;

Le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus au projet à l’étranger

Le paiement des honoraires aux personnes résidant à l’extérieur, pour les services rendus ;

Le paiement des "royalties" pour des droits accordés à l’investisseur par des tiers étrangers,

Le coût des employés expatriés et la formation à l’étranger des employés malagasy ;

La distribution aux actionnaires étrangers des dividendes sur les bénéfices nets ;

Le rapatriement par l’investisseur des recettes de ses ventes d’actions ;

Le rapatriement, par l’investisseur, des recettes de la liquidation de l’investissement ou de l’indemnisation payée en cas d’expropriation par l’Etat ;

La possibilité de transfert des devises pour l’achat ou la location ces équipements du projet sans formalité supplémentaire, dès lors que lesdits équipements sont l’objet d’une liste présentée en même temps que le plan d’investissement au moment de la déclaration d’option pour le régime de stabilité ;

La possibilité de pratiquer un amortissement accéléré pour les investissements en équipements prévus dans le plan, soumis à l’Administration au moment de l’option.

La possibilité de recapitaliser, au moment de l’option et conformément aux textes en vigueur, toutes les dépenses en investissement dans la phase de recherche et de pratiquer l’amortissement accéléré sur les montants ainsi recapitalisés.

L’énumération, ainsi que les modalités des avantages auxquels le régime de stabilité donne droit, sont précisé, par voie réglementaire.

 

Article 159. La durée de la stabilité garantie à l’investisseur varie suivant les seuils d’investissement ci-après :

. Huit (8) ans pour les investissements allant de 2.500.000.000 a 25.000.000.000 FMG exclus ;

. Quinze (15) ans pour les investissements allant de 25.000.000.000 à 2 50.000 000.000 FMG exclus ;

. Vingt (20) ans pour les investissements allant de 250.000.000.000 FMG à 1.000.000.000.000 FMG inclus.

Le régime applicable aux investissements excédant 1.000.000.000.000 FMG sera fixé par une loi sur les grands investissements.

Les seuils fixés ci-dessus seront actualisés en tant que de besoin, par indexation sur la valeur du droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International.

 

Article 160. Les suivi et contrôle de la mise en oeuvre, par l’investisseur ou Plan d’investissement remis au moment de la formalité de déclaration d’option pour le régime de stabilité, relèvent du Ministère chargé des Mines qui Peut opérer conjointement avec d’autres départements en tant que de besoin.

Les modalités des suivis et contrôle sont définies dans le décret d’application du présent Code.

 

Article 161. Toutes les obligations qui s’imposent à tout investisseur dans le secteur minier s’appliquent à celui qui opté pour le régime de stabilité.

 

Article 162. L’investisseur ne peut continuer à bénéficier du régime de stabilité en cas de non- réalisation du plan de financement souscrit.

 

Article 163. Tout litige pouvant survenir pendant la durée de la stabilité garantie, est soumis à arbitrage avant toute autre voie de recours.

 

TITRE IX – DES INFRACTIONS ET DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

CHAPITRE PREMIER – DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 164. On entend par infractions minières, les violations des dispositions du Code minier et de ses textes d’application.

Elles peuvent constituer des infractions d’ordre économique ou touchant à l’ordre public économique, ou touchant à la protection de l’environnement.

 

Article 165. Les actes de recherche ou d’exploitation de substances minérales. de substances de carrières ou des fossiles, sciemment commis et dûment constatés, à l’intérieur des aires protégées, ainsi que le recel en connaissance de cause des produits desdits actes constituent des crimes.

Les auteurs desdits actes, les coauteurs ainsi que leurs complices, et les receleurs des produits de mines ou des fossiles provenant de cette activité illicite, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 FMG, sans préjudice des dommages Intérêts que la Cour peut toujours prononcer au bénéfice des parties civiles

Les substances ainsi que les fossiles ainsi extraits sont obligatoirement saisis et le tribunal en prononcera la confiscation.

 

Article 166. Les personnes qui se livrent, sciemment et en connaissance de cause à des actes de destruction d’un gîte fossilifère protégé ou non commettent des crimes qui sont punis des peines édictées à l’article 165 précèdent.

 

Article 167. Les groupes de personnes qui envahissent et occupent les périmètres miniers réglementairement octroyés à fin d’y entreprendre des activités de nature à empêcher leurs titulaires d’exercer leur profession ou de les spolier de leurs droits, commettent un crime et sont punis d’une peine de travaux forcés de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de FMG ou de l’une ce ces deux peines seulement.

 

Article 168. Les personnes qui en connaissance de cause, détiennent achètent vendent ou mettent en circulation des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’ils proviennent de gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de FMG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, ils constituent Ces crimes et leurs auteurs, coauteurs, leurs complices que les receleurs sont punis d’une peine Ce travaux forcés à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de FMG.

Dans tous les cas, les fossiles sont saisis et leur confiscation prononcée par le tribunal.

 

Article 169. Les auteurs, coauteurs et complices des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 25.000.000 de FMG ou de l’une de ces deux peines seulement. Les peines édictées sont assorties accessoirement de la saisie des substances ou des fossiles non prohibés objet de l’infraction ou obtenus grâce à sa commission. Il s’agit des actes :

1) de détention illicite, d’achat ou de vente ou de mise en circulation à titre gratuit des substances minérales ou des fossiles non prohibés, sans pièces justificatives ou avec des pièces justificatives sciemment établies de façon inexacte ;

2) de fausse déclaration sciemment souscrite en vue de l’obtention d’un permis minier.

3) de fausse déclaration sciemment souscrite en vue de l’obtention d’une autorisation de mise en circulation ou d’exportation de substances minérales ou de fossiles non prohibés,

4) de falsification d’un permis minier;

5) de mise en circulation ou d’utilisation illicite à autre gratuit ou onéreux de laissez- passer ou de tout document portant autorisation de mise en circulation ou de commercialisation de substances minérales ou de fossiles non prohibés ;

6) de détention, d’achat ou de vente à domicile ou par colportage de substances minérales ou de fossiles non prohibés, en connaissance de leur origine frauduleuse : dans le cas de colportage, les moyens de pesage ou autres matériels utilisés pour la vente ou pour l’achat sont, en outre, obligatoirement saisis et leur confiscation prononcée par le tribunal ; le moyen de transport utilisé à l’occasion de la vente par colportage, et qui appartient à l’auteur de l’infraction, est saisi en garantie de l’amende, à défaut de consignation maximale ou de caution solvable ;

7) de falsification des appellations des substances minérales ou de certification de fausses appellations de ces substances;

8) de prospection, de recherche ou d’exploitation illicites de substances minérales ou de fossiles non prohibés le cas échéant, la confiscation le substances et des moyens d’exploitation (outils, matériels, engins, moyens de transport, … ) est prononcée par les tribunaux sont considérés comme illicites, tous travaux de recherche ou d’exploitation sciemment effectués sans permis minier correspondant à la fois aux substances exploitées et aux périmètres concernés ;

9) de falsification des documents sur les résultats de la recherche obtenus sur un périmètre minier ;

10) d’omission de déclaration de la découverte d’un ou des gisements fossilifères à l’intérieur du périmètre, attribué ;

11) de commercialisation ou d’exportation de bijoux en or ou en argent non poinçonnés ;

12) de violation, à l’occasion de travaux miniers des édifices ou des sites cultuels ou culturels ; dans ce cas, l’interdiction de séjour dans la localité où l’infraction a été commise, allant de deux (2) à cinq (5) ans d’interdiction, est prononcée par le tribunal.

 

Article 170. Les auteurs des actes ci-après énumérés, qui constituent des délits, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) mois 9 cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 000 à 10.000.000 de FMG ou de l’une de ces deux peines seulement. Il s’agit des actes :

1) de prospection de substances minérales, de substances de carrière ou de fossiles à l’intérieur des aires protégés ;

2) de mutilation et de destruction volontaire de fossiles prohibés ou non, à l’exclusion des fossiles non prohibés qui sont travaillés en vue d’une mise en valeur commerciale ;

3) de violation par une personne isolée d’un périmètre minier institué, par le déplacement des bornes repères ou de délimitation du périmètre, par l’exécution d’actes de prospection, de recherches ou d’exploitation minière, les substances ou fossiles non prohibés extraits à l’occasion de la prospection, de la recherche ou de l’exploitation minières, sont obligatoirement saisis.

4) de déplacement de bornes-repères ou de délimitation des périmètres miniers sans autorisation de l’Administration minière, dans le cas où le titulaire a exécuté cette formalité facultative.

 

Article 171. Toute infraction non prévue par le présent Code est réprimée conformément aux dispositions du droit commun.

 

CHAPITRE II – DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 172. Le non-paiement des frais d’administration minière annuels par carré dans le délai légal est sanctionné par l’annulation du permis correspondant, après épuisement des procédures de droit.

 

Article 173. Toute faute grave commise par le titulaire est passible de la suspension temporaire et immédiate des travaux, décidée par le Ministre chargé des Mines ou son représentant, après mise en demeure conformément aux procédures légales et réglementaires

Les durées des suspensions, fixées par voie réglementaire, seront fonction de l’ampleur de l’impact de la faute sur la santé et la sécurité publiques, ainsi que sur l’environnement.

Après constat des Autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées et sur leur demande, le Ministre chargé des Mines ou son représentant peut imposer au titulaire les travaux qu’elles jugent nécessaires pour la protection de la santé. de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines en cas de défaillance du titulaire, l’Administration minière peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.

 

Article 174. La tenue irrégulière, dûment constatées documents obligatoires prescrits par les lois et règlements en vigueur, est possible d’un avertissement par écrit dressé par l’Administration minière, si la faute ne constitue pas une infraction.

En cas de récidive, une suspension des activités de l’opérateur minier peut être décidée par l’Administration minière, après mise en demeure. Cette suspension a une durée de trois (3) mois.

A la fin de la période de suspension, l’Administration minière procède à un constat. Si l’irrégularité constatée a disparu, la sanction est levée.

Dans le cas contraire, la suspension est reconduite pour une deuxième période de trois (3) mois.

Si la mise en demeure n’a pas encore reçu satisfaction à l’expiration de la deuxième période, le contrevenant est passible d’une astreinte de 1.000.000 FMG par mois jusque à la régularisation.

 

Article 175. Si, à la fin des travaux de recherche et/ou d’exploitation, le titulaire d’un permis minier n’exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le document d’étude d’impact environnemental ou le plan d’engagement environnemental, la confiscation, au profit de l’Administration minière, de la provision de réhabilitation correspondante constituée par l’exploitant est prononcée Par le tribunal compétent, à la requête de l’Administration minière.

Si la valeur de la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires A la remise en état des sites concernés, l’Administration minière peut confier l’exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence, à un tiers. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à la charge de l’exploitant défaillant.

Jusqu’à la fin des travaux, l’exploitant défaillant peut faire l’objet d’interdiction de sortie du territoire, prononcée par le tribunal compétent à la requête de l’Administration minière.

 

Article 176. L’orpailleur ou le groupement d’orpailleurs qui ne se conformerait pas aux prescriptions données par l’Administration minière ou l’Autorité de la Commune du ressort et qui visent à la sauvegarde et à la protection de l’environnement, se verra retirer son autorisation, sans préjudice des dommages intérêts éventuels que ces dernières peuvent demander en justice.

 

Article 177. Les travaux entrepris par le titulaire qui empiètent sur les zones d’interdiction définies à l’article 105 du présent Code font l’objet d’une suspension d’activités de trois (3) mois assortie de l’obligation de se retirer desdites zones après avoir réparé tout dommage éventuellement causé au site.

Si, au bout de la période de suspension, le titulaire n’a pas encore dégagé les lieux, il est passible d’une astreinte prononcée par le tribunal compétent, de 25.000 FMG par jour de retard.

 

Article 178. Le défaut de communication, pour tout permis minier, des rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire fait l’objet d’une lettre de rappel, dans laquelle est énoncée l’obligation de communiquer les documents dans un délai de deux (2) mois.

A l’expiration du délai imparti, au cas où le défaillant n’a pas encore fourni les rapports exigés, il fait l’objet dune mise en demeure.

La non satisfaction à la mise en demeure expose le défaillant à une amende de 250.000 FMG par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, prononcée par le tribunal compétent.

 

Article 179. En cas de retard dans le paiement de la redevance minière la somme due est majorée d’une pénalité dont la toux est fixé à deux pour cent (2 % ) par mois de retard.

La majoration est applicable à l’échéance du délai de trois (3) mois compté à partir de la date d’émission de l’ordre de versement réglementaire y afférent.

 

Article 180. L’excuse pour " force majeure " peut être admise pour les manquements aux obligations qui sont sanctionnés par des mesures administratives

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire qui l’empêche malgré ses meilleurs efforts, de remplir ses obligations. les modalités d’application du présent article sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

Article 181. Le délai pour donner satisfaction à la mise en demeure visée au présent Chapitre, est de trois (3) mois.

 

CHAPITRE III – DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 182. La Police des Mines est exercée sous l’Autorité du Ministre chargé des Mines.

 

Article 183. Les agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-après, ont qualité pour procéder à la recherche des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions s’il y a lieu. La recherche des infractions inclut la possibilité de fouille corporelle.

Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 37B du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas :

à l’échange de renseignements avec les différents services fiscaux de la République ;

. aux renseignements demandés par le juge d’instruction en charge du dossier, qui concernent uniquement les faits incriminés, lorsqu’une plainte régulière a été déposée et une information judiciaire ouverte.

Les autorités des Collectivités Territoriales décentralisées n’ayant pas qualité pour verbaliser en matière d’infraction minière, peuvent concourir à la constatation en qualités auxiliaires. Ils peuvent saisir les agents énumérés à l’article 188 ci-après.

Dans ce cas leurs rapports qui n’ont que valeur de renseignements, peuvent toutefois servir de base pour la rédaction des procès-verbaux.

Toute personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions du présent Code peuvent également saisir les agents énumérés à l’article 188 ci-après.

 

Article 184. Les agents de l’Administration minière habilités à constater les infractions en matière minière doivent être porteurs de leur carte de commission, dont le modèle est fixé dans le décret d’application du présent Code.

Ils exhibent cette pièce avec l’ordre de mission afférente à leur intervention.

 

Article 185. Les autorités civiles et les représentants de la force publique prêteront aide et assistance aux agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs fonctions toutes les fois qu’ils en seront requis.

 

Article 186. Les autorités locales ainsi que les agents des forces de l’ordre qui refusent d’obtempérer à toute réquisition écrite des agents de l’Administration minière dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues, selon le cas au Code Pénal ou par la loi n° 94008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales décentralisées.

 

SECTION PREMIERE – DES PROCES-VERBAUX

Article 187. Toute Infraction au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application est constatée par un procès-verbal rédigé en une seule expédition. Il en est fait copie pour le nombre d’exemplaires jugés nécessaires. Ces copies sont certifiées conformes par les agents verbalisateurs.

Conformément à l’article 132 du Code de Procédure pénale, l’original du procès-verbal est envoyé d’office au Procureur du Tribunal compétent.

 

Article 188. Les infractions au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application sont constatées sur procès-verbaux par des agents assermentés de l’Administration minière aux grades d’ingénieur, de technicien supérieur, d’adjoint technique de spécialités mines ou géologie, ainsi que par des officiers de police judiciaire.

 

Article 189. Les agents non assermentés de l’Administration minière, qui n’ont pas qualité pour verbaliser, peuvent concourir à la répression comme auxiliaires des agents énumérés à l’article 188 ci-dessus.

 

Article 190. Les procès-verbaux doivent indiquer qu’ils sont établis à la requête du Ministre chargé des Mines et que les poursuites sont effectuées à la diligence du Directeur central ou du Directeur Provincial du Ministère chargé des Mines.

Les termes de la réquisition établie au nom de l’officier de police judiciaire et indiquant le corps d’attachement et son grade, doit être Transcrite en tête du procès-verbal.

Les procès-verbaux doivent énoncer notamment :

1 ) Les noms et prénom (s) du Directeur chargé des poursuites ainsi que le domicile par lui élu ;

2) Les noms, prénom (s), qualité et domicile du ou des agents verbalisateurs et/ou intervenants ;

3) Les circonstances dans lesquelles l’infraction a été constatée ;

4) L’état civil du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté, avec son domicile élu ;

5) La notification au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté de son droit d’avoir un défenseur ;

6) Le cas échéant, l’identité du défenseur;

7) La nature précise de l’infraction ;

8) La sommation qui aura été portée au contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté d’assister à l’établissement du procès-verbal ;

9) S’il y a lieu, les déclarations du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté et/ou des témoins ;

10) La lecture au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté du procès-verbal ainsi établit le cas échéant, la déclaration des saisies réelles et/ ou fictives ;

11 ) Les lieux et date des saisies, si elles ont été effectuées, ainsi que la description des objets saisis suivie de leur évaluation ;

12) Les noms, qualité et domicile du gardien lorsqu’il y a saisie réelle ; le cas échéant, la désignation du lieu où le contrevenant garde les objets fictivement saisis ;

13) Les lieux et dates de l’établissement du procès-verbal ;

14) Les dates et heure de la nature du procès-verbal ;

15) La notification du procès-verbal, après lecture, au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté;

16) La mention portée par le défenseur, tant sur la formel que sur le fond, lors de l’audition. Après sa clôture, le procès-verbal est présenté pour visa au Directeur chargé des poursuites.

 

Article 191. Si le contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté sont présent, avec ou sans son défenseur, lors de l’établissement du procès-verbal, ceux-ci préciseront qu’il leur en a été donné lecture, qu’ils ont été invités à signer et qu’ils en ont reçu copie.

Le procès-verbal mentionnera l’acceptation ou le refus du contrevenant ou de son représentant responsable dûment mandaté de signer ou de recevoir la copie.

 

Article 182. Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à la constatation des infractions en matière minière ne sont clos qu’après leur notification au contrevenant ou à son représentant responsable dûment mandaté et, s’il y a lieu, à leur défenseur.

Les procès-verbaux sont notifiés soit à personne, soit par pli recommandé avec accusé de réception. Le domicile décliné aux verbalisateurs par le contrevenant ou son représentant responsable dûment mandaté leur est opposable. Le destinataire est réputé notifié à la date indiquée sur l’accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi.

Les procès-verbaux sont adressés le jour même de leur clôture au Directeur chargé des poursuites. La date de clôture est retenue comme date du procès-verbal.

 

Article 193. Toute visite ou perquisition, même Infructueuse, devront être consignées dans un procès-verbal indiquant les dates et heure de la visite, les noms et grade des officiers de police judiciaire ou des agents qui l’ont effectuée, les nom, profession et domicile de l’individu soupçonné, les motifs de la visite et l’heure à laquelle elle a été achevée.

Ce procès-verbal destiné A l’usage exclusif de l’Administration est adressé au Ministère chargé des Mines, après signature des officiers de police Judiciaire et/ ou des agents qui ont effectué la visite, et visé par le fonctionnaire qui l’a ordonné ou y a assisté.

Toute visite ou perquisition domiciliaire doit se faire pendant les heures légales définies dans le Code de Procédure pénale.

 

Article 194. Les procès-verbaux établis par les agents visés à l’article 188 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont enregistrés en débet dans les trente (30) Jours de leur date sous peine de nullité.

 

SECTION II – DES VISITES ET DES PERQUISITIONS

I. SUR LA VOIE PUBLIQUE ET DANS LES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Article 195. Les agents habilités à la constatation des Infractions en matière minière peuvent exiger à tout moment, et pour contrôle, les documents obligatoires pour la détention ou le transport de substances minérales prévus au présent Code ainsi que dans ses textes d’application.

Ils peuvent, fors de leurs missions de contrôle, procéder à la fouille de tous moyens de transport, A la visite des magasins de vente et de stockage sur les chantiers de recherche, d’exploitation et de transformation. Ils peuvent également pénétrer librement dans les locaux servant de bureaux, de magasins de vente et de stockage, dans les ports et aéroports.

En présence d’une infraction flagrante commise sur des lieux publics, l’agent assermenté et commissionné peut intervenir d’office. Il doit alors exhiber sa carte de commission. S’il y a lieu, il peut solliciter l’aide des agents des forces de l’ordre présents sur les lieux ou des autorités du Fokontany concerné.

 

Article 196. Dans l’exercice de leurs fonctions les fonctionnaires et agents énumérés aux articles 188 et 189 ci-dessus, ont droit de passage sur les propriétés non clôturées. Ils peuvent également pénétrer, de jour, dans les locaux servant d’habitation, A l’occasion de poursuite à vue pour flagrant délit, et à la suite des produits ou objets transportés et introduits en fraude dans les locaux. Dans ce cas, le concours de l’officier de police judiciaire n’est pas nécessaire.

 

II. DES VISITES ET DES PERQUISITIONS DOMICILIAIRES

Article 197. Les perquisitions sont effectuées en vertu d’un ordre écrit de l’Autorité judiciaire compétente hormis le cas de flagrant.

Le mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être signé et indiquer les nom et qualité des agents habilités à la constatation des infractions ainsi que l’identité et le grade de l’officier de police judiciaire. Lorsque les perquisitions sont effectuées par les agents visés aux articles 188 et 189 ci-dessus, les officiers de police judiciaire sont tenus sous les peines de droit, de déférer à la réquisition écrite qui leur est faite

Avant toute visite, le mandat ou l’ordonnance de perquisition doit être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents.

Avant d’opérer, le mandat ou l’ordonnance de perquisition est lu à l’intéressé ou à son représentant responsable, qui sera invité à le viser. En cas de refus, il est passe outre, et le refus est consigné dans le procès-verbal.

 

SECTION III – DES FOUILLES CORPORELLES

Article 198. On entend par fouilles corporelles, les fouilles par palpation, celles des poches ainsi que des sacs ou tous autres bagages transportés par les individus soupçonnés.

Les fouilles corporelles peuvent être effectuées en cas de soupçon de fraude fondée sur des apparences externes. Elles doivent avoir lieu dans un local administratif a l’abri du regard du public, ainsi que dans les ports et les aéroports ou, sur demande des intéressés dans les bureaux des autorités locales, de la Police ou de la Gendarmerie, ou des services de l’Administration minière.

Si la personne soupçonnée refuse d’obtempérer, les agents peuvent l’y contraindre.

Toute fouille corporelle ne peut être effectuée que par une personne du même sexe que l’individu soupçonné.

Les agents de l’Administration ou des Collectivisé Territoriales Décentralisées soumis aux fouilles, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration minière visés à l’article 188 ci-dessus, qui leur demanderaient communication des documents qu’ils détiennent

La présence de l’officier de police judiciaire n’est pas exigée pour ces fouilles, qui peuvent être effectuées de jour comme de nuit.

 

CHAPITRE IV – DE L’ANNULATION DES PERMIS MINIERS

Article 199. Les permis miniers peuvent être annulés dans le cas de non paiement, dans le délai légal, des frais d’administration minière par carré, conformément à la procédure visée A l’article 200 ci-après.

 

Article 200. Il est procédé chronologiquement comme suit pour l’annulation d’un permis :

Constatation du non-paiement des frais d’administration minière par carré ;

Affichage aux bureaux du Cadastre Minier de la liste des titulaires qui n’ont pas payé, publication de cette liste par voie de presse.

Mise en demeure faite au titulaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis ;

Droit de réponse du titulaire, qui peut présenter tout document visant à sa défense, dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de réception, le cachet de la poste faisant foi ;

Prise de décision par l’Autorité ayant délivré le permis dans les trente (30) jours suivant la présentation du dossier en défense:

Constatation du non-paiement entraînant la décision d’annulation du permis ;

Notification de la décision d’annulation à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le permis ;

Inscription de la décision d’annulation au registre des permis octroyés ;

Publication de l’acte d’annulation au Journal Officiel.

 

Article 201. Les personnes physiques ou morales, dont le (les) permis (s) a (ont) été annulé(s) en application des dispositions du présent Code, ne pourront obtenir l’octroi de nouveaux permis miniers qu’après un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’inscription de l’annulation au registre tenu par le bureau du Cadastre Minier.

En outre, l’annulation du permis minier n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales.

 

CHAPITRE V – DE LA SECURISATION DES DROITS MINIERS

Article 202. Le titulaire d’un permis minier a le droit et le devoir de prendre toutes mesures utiles pour la protection de ses prérogatives. Au cas où des litiges liés au voisinage apparaissent, il saisit en premier lieu les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées du ressort.

 

Article 203. Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont chargées de veiller au respect des périmètres couverts par des permis miniers. Elles sont habilitées à intervenir pour faire évacuer immédiatement les personnes non autorisées à travailler à l’intérieur desdits périmètres à fin d’empêcher les spoliations.

Lorsqu’elles sont saisies par le titulaire, elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

 

Article 204. Pendant la période de validité d’un permis minier, aucune décision de transformation du périmètre objet du permis, en aire ou en site protégé, ne peut intervenir, sauf avec le consentement écrit du titulaire.

 

Article 205. Les permis miniers octroyés en vertu du présent Code, gardent leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement prévue, nonobstant un changement ultérieur des régimes miniers, qui peut intervenir par application d’une loi nouvelle.

Cette disposition ne dispense pas, toutefois, le titulaire des obligations qui peuvent être requises par ladite loi nouvelle.

 

CHAPITRE VI – DE L’EXERCICE DES ACTIONS ET POURSUITES

Article 206. Les juridictions du ressort sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en violation du présent Code et de ses textes d’application.

Les cas de crime ou délit flagrant seront jugés conformément a la procédure pénale en vigueur.

 

Article 207. Les actions et poursuites sont exercées à la requête du Ministre chargé des Mines, par un représentant désigné à cet effet, lequel peut toujours se porter partie civile.

Il peut prendre les conclusions qu’il juge nécessaires et est entendu à l’audience à l’appui de ses conclusions.

 

CHAPITRE VII – DES TRANSACTIONS

Article 208. Toutes les infractions au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception de celles qualifiées crimes ou tendant à créer des confits ouverts entre le contrevenant et la population locale, peuvent faire l’objet de transaction avant ou après jugement.

La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite des infractions. Après jugement rendu définitif, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.

Aucune transaction ne peut être accordée si le délinquant n’en fait la demande par écrit, sur papier timbré, adressée au Ministre chargé des Mines.

Le contrevenant dispose d’un détail qui est fixé dans le décret d’application du présent Code pour transmettre sa demande. A l’expiration de ce délai, il est passé outre la procédure de transaction et l’affaire est transmise au tribunal compétent.

 

Article 209. La faculté d’accepter la soumission écrite d’un contrevenant et de transiger à titre définitif soit avant soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Mines. Il peut toutefois déléguer ces pouvoirs par voie réglementaire.

 

Article 210. Si le montant de la transaction n’est pas acquitté dans le délai fixé dans le décret d’application du présent Code, la transaction perd son effet et les poursuites sont reprises.

 

Article 211. La fixation du montant de la transaction, le mode de calcul ainsi que de révision, sont définis dans les textes d’application du présent Code

 

Article 212. Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive.

 

Article 213. Le produit global des transactions consenties, les ventes aux enchères ou des amendes prononcées par les tribunaux, est, après déduction des frais et taxes éventuelles de toute nature, réparti suivant les modalités précisées dans les textes d’application du présent Code.

 

CHAPITRE VIII – DES SAISIES

Article 214. Les substances minières saisies conformément au chapitre premier du présent Titre, sont déposées au bureau de l’Administration minière du lieu de la saisie ou, à défaut. au bureau du Trésor public le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, en attendant qu’il il soit statué sur leur sort. Les dépôts sont effectués sous paquets ou caissettes scellées et accompagnées d’un procès-verbal de dépôts signé par les agents qui ont constaté l’infraction, le contrevenant et le dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère chargé du Trésor public si ces dépôts ont été effectués auprès du bureau du Trésor public.

Les dépôts ne sont pas pris en charge dans les écritures. Ils sont seulement enregistrés dans un livre spécial coté et paraphé. Ils sont considérés comme étant effectués pour le compte du Ministère chargé des Mines.

 

Article 215. Dans le cas où les substances saisies restent sous la garde de l’Administration par défaut du contrevenant trois (3) mois après le règlement définitif du contentieux, il est procédé à la vente aux enchères publiques desdites substances, Le produit de la vente est versé au Trésor public et affecté conformément aux dispositions des textes d’application du présent Code :

 

Article 216. Copie du procès-verbal de dépôt est annexée au procès-verbal visé à l’article 190 ci- dessus adressé au Ministre chargé des Mines.

Le Ministère chargé des Mines tient un registre coté et paraphé des dépôts ainsi effectués.

Le Ministre chargé des Mines a seule qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour donner mainlevée de la saisie, sur la demande écrite de l’intéressé, formulée sur papier timbré.

Le Tribunal prononce, s’il y a lieu, ladite mainlevée en l’absence de transaction.

 

CHAPITRE IX – DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 217. Les produits des amendes et confiscations supporteront :

1°/ Les redevances éludées destinées aux bénéficiaires, selon les cas :

a) Budget général ;

b) Budget des Provinces Autonomes ;

c) Cadastre Minier;

d) Agence de l’or ;

e) Budget des Communes du lieu de constatation de l’infraction.

2°/ Les frais de toute nature ;

3°/ S’il y a lieu, les parts des indicateurs.

La somme restante constitue le produit disponible, dont la répartition est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

TITRE X – DES COMITES NATIONALES ET PROVINCIAUX DES MINES

Article 218. Il est créé un Comité National des Mines et, au niveau de chaque Province Autonome, un Comité Provincial des Mines.

Lesdits Comités sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre, d’une part. l’Administration et les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées et, d’autre part, le secteur privé opérant dans les mines.

Leur composition, leur organisation, leurs attributions, ainsi que leur fonctionnement sont fixés par décret.

En tout état de cause, le Comité National des Mines est consulté pour donner son avis motivé concernant tout projet de texte réglementant les activités minières

 

Article 219. En cas de litige entre titulaires ou entre ces derniers et les propriétaires des sols les organisations professionnelles et les opérateurs doivent en premier ressort, recourir à un règlement à l’amiable du litige par le Comité Provincial des Mines territorialement compétent. L’accord intervenu s’impose alors aux parties.

 

TITRE XI – DES DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article 220. Tout octroi de permis et tout mouvement ou modification des permis miniers sont portés par administration minière à la connaissance des autorités locales compétentes concernées et publiées au Journal Officiel de la République

Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées sont habilitées, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, à exercer leur surveillance sur les activités minières entreprises à l’intérieur de leur territoire respectif.

 

Article 221. Les registres des demandes, d’octroi et de transfert des permis miniers, ainsi que des cartes de retombes minières, peuvent être consultés par le public auprès des bureaux du Cadastre Minier.

 

Article 222. Les rapports, comptes-rendus et études fournis par les titulaires sont confidentiels pour la durée de validité des permis miniers. Passé ce délai, ils sont accessibles au public.

Cependant, les agents des services chargés de la Géologie et des Mines, peuvent incorporer les informations tirées desdits rapports ou comptes-rendus dans les statistiques globales qu’ils publient, en garantissant l’anonymat des données exploitées.

 

CHAPITRE II – DES RECOURS

Article 223. Les parties qui se considèrent injustement lésées par un acte ou une décision de l’Administration, pris en application des dispositions du présent Code, ont droit aux recours suivants :

1 ) les recours administratifs de droit commun ;

2) les recours amiables auprès du Comité National des Mines ou les Comités Provinciaux des Mines, le cas échéant, la partie diligente saisit par écrit le Comité concerné ;

3) le cas échéant, les recours judiciaires de droit commun.

 

TITRE XII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE PREMIER – DES PERMIS MINIERS DE L’ETAT ET DES ORGANISMES ETATIQUES

Article 224. Les permis miniers ainsi que les zones de recherche dont l’Etat ou les organismes étatiques sont les titulaires, et qui font l’objet d’arrangements contractuels autres que les conventions d’établissement signées avec des tiers avant l’entrée en vigueur du présent Code, seront cédés ou transférés au profit des cocontractants privés.

 

Article 225. Le Ministre chargé des Mines est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

 

CHAPITRE II – DES PERMIS MINIERS EN COURS DE VALIDITE, DETENUS PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE

Article 226. Les permis miniers délivrés ou régularisés en vertu des dispositions légales antérieures à celles du Présent Code, et qui sont en cours de validité sont soumis aux dispositions du présent Code. Ils conservent, toutefois, leur période de validité jusqu’à l’échéance initialement prévue.

Nonobstant, les dispositions de l’alinéa précédent :

Les titulaires de permis miniers de Type I peuvent également, dès l’entrée en vigueur du présent Code, demander la transformation de leurs permis en Permis "E" (Permis d’Exploitation), si le périmètre comporte plus de quatre (4) carrés. ou en Permis " PRE" (pour petits exploitants) si le nombre de carrés composant le périmètre ne dépasse pas quatre (4) carrés et s’il est utilisé des techniques artisanales, conformément aux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement les régimes respectifs

Les titulaires de permis de recherche de Type II de Type III peuvent également, et à tout moment, demander la transformation de leurs permis, en permis "R" (Permis de Recherche) pour se conformer aux nouvelles dispositions. Dans ce cas, ils en suivent immédiatement les régimes. Ils bénéficient du droit de priorité visé à l’article 35 du présent Code pour l’obtention d’un permis d’exploitation ;

Les titulaires des permis d’exploitation minière de Type II et de Type III peuvent également, et à tout moment, demander la transformation de leurs permis en Permis "E"(Permis d’Exploitation) et se conformer immédiatement aux nouveaux régimes.

 

Article 227. La redevance minière visée au Chapitre VII du Titre V du présent Code n’est plus appliquée aux produits de mines extraits qui ont déjà été l’objet de la perception de la redevance ad valorem en vertu de la loi n° 95-016 portant Code minier.

Un inventaire des stocks desdits produits doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent Code.

Lors de la première vente desdits produits, la quittance attestant du paiement de la redevance ad valorem correspondante sera produite en justification de la non-perception de la redevance minière.

 

Article 228.: Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre sont précisées dans le décret d’application du présent Code.

 

CHAPITRE III – DES AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE FOSSILES, DE SEPTARIA, DE L’ARAGONITE ET DE LA CELESTITE

Article 229. Les autorisations de ramassage ou d’extension de fossiles, de septaria, d’aragonite ou de bois fossilisé, d’ammonite et de célestite déjà délivrées, gardent leur validité jusqu’à leur échéance. Les autorisations qui ont pour objet le ramassage ou les opérations d’extinction des fossiles, dont l’exploitation ou la commercialisation sont interdites en vertu du présent Code, ne seront plus renouvelées.

Jusqu’à la fin des études visées à l’article 234 ci-après, le Ministre chargé des Mines est habilité à octroyer des autorisations d’extraction ou de ramassage de fossiles non prohibés.

Les dispositions sur la protection environnementale concernant ces autorisations, sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV – DES DEMANDES DE PERMIS OU AUTORISATIONS EN INSTANCE

Article 230. Les personnes qui ont déposé des demandes de permis de recherche minière et dont les dossiers sont encore en instance, recevront dans les six (6) mois suivant la prise effective de service du Cadastre Minier et selon leur antériorité, une Autorisation exclusive de réservation de périmètre ( "AERP" ) correspondante aux carrés demandés qui sont libres de tout droit minier, contre paiement du droit d’octroi correspondant.

 

Article 231. Les personnes qui ont déposé des demandes de permis d’exploitation minière et dont les dossiers sont encore en instance, garderont leur antériorité pendant douze ( 12) mois suivant la prise de service du Cadastre Minier. Pour l’obtention d’un Permis "E" ou d’un permis " PRE" correspondant aux carrés demandés qui sont libres de tout droit, lesdites personnes sont tenues de déposer au cours de la période précédemment indiquée une nouvelle demande de permis d’exploitation conforme aux dispositions du présent Code.

 

Article 232. Les personnes qui ont déposé des demandes de renouvellement, d’extension ou de mutation de permis, et dont les dossiers sont encore en instance, doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Passé ce délai, elles seront considérées comme nulles et non avenues.

 

Article 233. Pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours comptés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Code aucune demande de permis minier ni d’autorisation exclusive de réservation de périmètre ne seront reçues.

 

Article 234. Les zones où étaient exploités des gisements fossilifères, en vertu d’autorisations délivrées par l’Administration minière, feront l’objet de l’étude géologique visée à l’article 17 du présent Code en vue de la classification des gîtes en premier, second ou troisièmes ordres.

 

CHAPITRE V – DE L’OCTROI DES PERMIS "PRE" ET DE L’AGREMENT DES COLLECTEURS D’OR

Article 235. Jusqu’à la mise en place définitive des structures des Provinces Autonomes, les Permis " PRE" et les cartes de collecteurs d’or visés respectivement aux article 46 et 78 du présent Code sont octroyées par les Directeurs Provinciaux du Ministère chargé des mines.

 

TITRE XIII – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 236. Le Présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°95-016 du 09 Août 1995 portant Code Minier.

Les dispositions de l’article 76 de la loi n°94-007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, sont de même, abrogées en ce qui concerne les produits miniers.

 

Article 237. Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées par voie réglementaire en tant que de besoin.

 

Article 238. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 19 août 1999

Didier RATSIRAKA

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