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Loi n°99-025 du 19 Août 1999 Relative à la transparence des entreprises

CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT UNE SECTION D’UN CODE | Titre II | Code de commerce
CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Alinéa 1er de l’article 66 | Loi n° 95-030 du 22 Février 1996
CNLEGIS | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Titres I et II du Livre I | Loi n° 99-018 du 02 Août 1999

• Titre II du Code de commerce abrogé
• Alinéa 1er de l’article 66 de la loi n°95-030 du 22/02/96 abrogé
• Titres I et II du Livre I abrogés par Loi n°99-018 du 02/08/99, J.O n°2592 du 16/08/99, page 1865

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 99-025 Relative à la transparence des entreprises

L’Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 30 Juillet 1999,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 19-HCC/D3 du 18 Août 1999.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Le titre II du Code de commerce est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

TITRE II – DE LA TRANSPARENCES DES ENTREPRISES

SECTION PREMIERE – LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Article 5.1. : Obligation d’immatriculation

Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

• Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant ;

• Les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique ayant leur siège sur le territoire malgache et jouissant de la personnalité morale ;

• Les sociétés commerciales dont le siège est situé à l’étranger et qui ont un établissement sur le territoire malgache ;

• Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaire particulières ;

• Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis sur le territoire malgache ;

• Les établissements publics industriels et commerciaux

 

Article 5-2. : Registre du commerce et des sociétés :

Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu au greffe du tribunal de première instance et le registre national tenu au Ministère de la Justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes.

Le registre comprend :

• Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal. Ce fichier, qui peut être tenu selon un procédé informatique, indique :

i) Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, la nature de l’activité exercée et l’adresse du principal établissement ;

ii) Pour les sociétés, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l’activité exercée, l’adresse du siège social et, si ce siège n’est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans le ressort, le capital, le nom des associés des sociétés de personnes et celui des responsables sociaux;

iii) Pour les groupements d’intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l’objet et l’adresse du siège.

• Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande d’immatriculation et, le cas échéant, des inscriptions subséquentes ;

• En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu’elles sont tenues de déposer registre du commerce et des sociétés en application des règlements relatifs au registre du commerce et des sociétés et des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent

 

Article 5-3. :Publicité

Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente loi figurent au registre pour être portés à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion d’une publication dans un quotidien, dans un délai de un mois suivant l’immatriculation, par les soins du déclarant.

 

Article 5-4. Personnes physiques

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit au plus tard dans le délai de un mois à compter de la date du début de son activité comme, requérir du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L’immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois dans un même registre

L’immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité commerciale.

Si la situation de l’assujetti subit ultérieurement en des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre du comme ce et des sociétés, notamment en cas d’ouverture d’un établissement secondaire, l’assujetti doit Formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire.

A l’appui de ses déclarations, le requérant est tenu d’indiquer les renseignements relatifs à l’état des personnes et de fournir les pièces justificatives prévues par voie réglementaire.

 

Article 5-5.. Personnes morales

Toute personne morale assujettie a immatriculation dont le siège est situé sur le territoire malgache doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel en situé son siège. Lorsque le siège est situé à l’étranger, l’immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.

L’immatriculation des sociétés et des groupements d’intérêt économique est demandée au plus tôt après l’accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité ; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l’ouverture du siège ou de l’établissement.

Toute personne morale immatriculée qui ou un établissement secondaire ou une succursale doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire.

Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendu nécessaire la rectification ou ne complément des énonciations prévues aux articles précédents.

A l’appui de ses déclarations, la personne morale en tenue de fournir les pièces justificatives prévues par voie réglementaire.

 

Article 5-6. Principes sociaux

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d’un mois copie de leur approbation par les organes compétents, les documents comptables rendus obligatoires par les lois règlements en vigueur.

En cas de contravention aux dispositions du présent article, les dirigeants responsables seront punis d’une amende du cinq cent mille (500.000) à cinq millions ( 5.000.000) de FMG et, en cas de récidive, d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de FMG.

 

Article 5-7. Pouvoirs du Greffe.

Le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés s’assure, sous sa responsabilité que les demandes sont complètes vérifie la conformité de leurs fonctions aux pièces justificatives produites. S’il constate des inexactitudes ou s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Les Greffiers et le secrétaires du registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe. Ils sont également habilités à répondre à toute demande statistique.

 

Article 5-8. Document commerciaux

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés est tenue d’indiquer s ses factures, bons de commande, tarifs de documents comme ainsi que sur toute correspondance et actes de procédure, son numéro et son lieu d’immatriculation au registre du ce et des sociétés.

Cette personne si elle est une société commerciale ayant son siège à l’étranger, indique en outre sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social s’il y a lieu, son numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation.

Toute contravention aux dispositions des deux alinéas précédents est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de FMG.

 

Article 5-9. Présomption de commercialité

Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité du commerçant. Toutefois, cette présomption ne joue pas a l’égard des groupements d’intérêt économique et des sociétés civiles.

 

Article 5-10. Inopposabilités

Les personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui n’ont pas requis celle-ci dans les délais prévus ne peuvent se prévaloir, jusqu’à leur immatriculation, de la qualité de commerçante Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d’inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Les personnes assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans leurs activités commerciale, opposer aux tiers e aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si les assujettis établissent qu’au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s’agît.

 

Article 5-11. Juge commis.

Le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge commis à la s surveillance du registre du commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis.

 

Article 5-12. Injonctions

Faute par un commerçant, personne physique ou morale de requérir son immatriculation ou de faire procéder aux mentions rectification saisies dans le délai prescrit, le juge commis mis peut soit d’office soit à la requête du Greffe en charge du registre du commerce et des sociétés, du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt rendre une décision enjoignant à l’intéressé de faire procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu’il aurait omises.

 

Article 5-13. Refus de déclaration

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative ou une radiation au registre du commerce en qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenu définitive l’ordonna rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir une de ces formalités, n’a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction , est punie d’une amende de cinq cents milles (l00.000) à cinq millions (5.000.000) de FMG, en cas de récidive d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FMG.

Le tribunal ordonne que l’immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l’intéressé.

 

Article 5-14. Fausses déclarations

Quiconque donne sciemment des indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une radiation ou d’une mention complémentaire ou rectificative est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de FMG et, en cas de récidive, d d’une amende de cinq millions (5.00 (1.000)à dix millions (10.000.000) de FMG.

 

SECTION II – LA PUBLICITE DU CREDIT MOBILIER

Article 6-1. Publication des sûretés mobilières

Les sûretés mobilières affectant les actifs d’une entreprise circulation sont inscrites au registre du commerce et des sociétés pour y être consultées par tout intéressé.

Il en est ainsi du nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, du nantissement du fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce, du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce dessins et modèles industriels, du nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du nantissement sur les stocks, des privilèges du Trésor, des administrations fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à immatriculation.

Sont également publiés au registre ou commerce sociétés toute mande demande à la résolution judiciaire de la vente d’un fonds de commerce, les clauses de réserves de propriété prises sur acquéreur assujetti à Immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti immatriculation.

Les protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques sont publiés au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la loi n° 49-1093 du 2 Août 1949 relative à la publicité cette des protêts.

 

Article 6-2. : Pouvoirs du Greffe

Le greffe, sous responsabilité, s’assure que les demandes d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S’il constate des inexactitudes, on s’il rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

 

Article 6-3. Sanctions Pénales

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie d’une amende de million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de FMG et en cas de récidive d’une amende de dix millions (10.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de FMG.

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.

 

SECTION III – LES CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES (CFE)

Article 7-1. Création des CFE

Aux fins de simplifier les formalités de création et de restructuration administrative des entreprises, des centres de formalités des entreprises seront créés par voie réglementaire.

Les centres de formalités des entreprises permettent de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles les entreprises sont tenues par les lois et règlements en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés par voie réglementaire.

 

Article 2. L’alinéa premier de l’article 66 de la loi n°95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé et remplacé comme suit :

" Le contrat de crédit-bail est constaté par écrit dûment enregistré. Lorsque le locataire est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le bailleur fait au registre du commerce et des sociétés dont dépend le locataire une déclaration portent sur les nom, numéro d’immatriculation et adresse du locataire ainsi que la description des matériels financés. Les modalités de cette déclaration seront fixées par voie réglementaire. Le Contrat est opposable aux tiers à compter de la date de l’inscription au registre des mentions exigées."

 

Article 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 19 Août 1999

Didier RATSIRAKA

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