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Loi n°99-033 du 5 Janvier 2000 Portant amnistie.

Sommaire

ASSEMBLEE NATIONALE

LOI N° 99-033 Portant amnistie

 

EXPOSE DES MOTIFS

L’avènement de l’an 2000 constitue un fait mondialement important. Inaugurant le vingt et unième siècle, il marquera une ère nouvelle. Nombreux sont ceux qui projettent de le célébrer dans la joie et en grande pompe. Ce n’est pas étonnant car il s’agit de citoyens libres qui n’ont pas eu maille à partir avec la justice.

Qu’en est-il pour ceux qui croupissent en prison?

L’idéal serait de réduire sensiblement le nombre des occupants des établissements pénitentiaires comme d’aucuns le souhaitent. Mais dans la réalité ce n’est pas possible compte -tenu de la montée vertigineuse de la criminalité et de la nécessité du maintien de l’ordre social et de la tranquillité publique.

Néanmoins, comme il est coutume de le faire à l’occasion d’un événement important, des mesures de clémence sont octroyées aux condamnés pour des contraventions ou des délits de moindre gravité.

Des dispositions bienveillantes sont en outre accordées particulièrement aux mineurs de dix — huit ans et aux femmes.

Par ailleurs, des récentes visites de prison ont fait ressortir qu’en général les condamnés âgés de 60 ans ou plus, ayant purgé vingt ans ou plus de leur peine, se sont amendés et ne présentent presque plus aucun danger pour la société. Leur long séjour en prison leur a servi de leçon et il semble qu’ils n’aient plus ni la force ni l’obtention de commettre de nouveaux méfaits.

L’exiguïté des locaux par rapport au nombre élevé des détenus posant en permanence de graves problèmes de gestion, d’alimentation, santé, d’habillement, de sécurité et de morale, la libération d’un nombre conséquent de prisonniers en constitue un début de solution.

Aussi, dans un souci de réconciliation, pour permettre à tous les citoyens de prendre part au développement harmonieux du pays, à l’aube du troisième millénaire et à la veille de la mise en place des provinces autonomes, des mesures d’amnistie sont accordées à ces catégories de condamnés.

Mais la clémence ne signifie pas faiblesse; Elle connaît des limites qu’impose la protection de la société et de son patrimoine. Un certain nombre d’infractions ne sont pas amnistiables.

Ceux qui ne bénéficient pas de l’amnistie de plein droit peuvent demander une amnistie individuelle par décret du Président de la République.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 99-033 Portant Amnistie.

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 23 Décembre 1999,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle N° Ol-HCC/D3 du 04 Janvier 2000.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

 

Article premier. Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu’elles ont été commises avant le premier janvier 2000 :

1. Toutes les contraventions de police ;

2. Les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue,

3. Les délits qui ne sont passibles que d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an, qu’une amende soit ou non prévue par le texte et quel qu’en soit le montant.

 

Article 2. Sont en outre amnistiées les infractions commises avant le premier Janvier 2000 lorsqu’elles ont été punies ou seront punies :

1. d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ferme, assortie ou non d’une amende;

2. d’une peine d’emprisonnement avec sursis inférieure ou égale à trente mois, assortie ou non d’une amende;

3. d’une peine d’amende

 

Article 3. Le bénéfice de l’amnistie est accordé pour des infractions commises avant le 1er Janvier 2000 :

1. aux mineurs de dix huit ans à l’époque des faits, condamnés à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ferme assortie ou non d’une amende;

2. aux femmes enceintes avant la publication de la présente loi et aux mères de famille condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, assortie ou non d’une amende;

3. aux condamnés des deux sexes, âgés de soixante ans ou plus à la date du 1er Janvier 2000, ayant accompli vingt ans ou plus de détention effective.

 

Article 4. Le bénéfice de l’amnistie pourra être accordé, sur requête, par décret du Président de la République, pour des infractions commises avant le 1er janvier 2000 aux condamnés qu i n’ont pas fait 1 ‘ objet de mesures de clémence édictées aux articles 1 à 3 ci -dessus.

 

Article 5. Les articles 1 à 4 ci-dessus s’appliquent également aux condamnations prononcées par les juridictions militaires.

 

Article 6. L’amnistie des infractions prévues aux articles 1 à 5 ci-dessus entraîne la remise des sanctions disciplinaires prononcées à raison de ces infractions, à l’exclusion toutefois de la mise à la réforme par mesure disciplinaire, de la mise à la retraite d’office et de la révocation, sans que cela puisse donner lieu à reconstitution de carrière ni à indemnités ou rappels.

 

Article 7. L’amnistie entraîne sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation, l’interdiction de séjour ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.

 

Article 8. L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

Pour l’application du présent article, l’Etat est considéré comme un tiers.

En cas d’instance sur les intérêts civils, la juridiction saisie pourra ordonner le compulsoire du dossier pénal.

 

Article 9. L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l’action en révision devant la juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.

 

Article 10. L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat.

La contrainte par corps ne pourra pas être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie.

 

Article 11. Il est interdit à quiconque de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou tout autre document, les condamnations, les peines disciplinaires et les déchéances effacées par l’amnistie.

 

Article 12. Toutes contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants du Code de Procédure Pénale.

En particulier, la situation administrative des personnes ayant bénéficié de l’amnistie est portée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

 

Article 13. Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi, les infractions suivantes :

l’ assassinat prévu et puni par les articles 296, 300, 302 et 303 du Code pénal,

1’association des malfaiteurs prévue et réprimée par les articles 265 à 267 du Code pénal ;

les infractions prévues et punies par la Loi N° 98-024 du 25 janvier 1998 portant refonte du Code pénal concernant la pédophilie;

le viol prévu et réprimé par les articles 332 et 333 du Code pénal ;

l’enlèvement de mineur prévu et puni par les articles 354 à 356 du Code pénal ,

les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal ;

les soustractions commises par les dépositaires publics prévues et punies par les articles 169 (alinéas 1er , 4 et 5) et 171 du Code pénal.

la concussion, la corruption, le trafic d’influence prévus et punis par les articles 174 , 177 et suivants du Code pénal ;

les infractions prévues et réprimées par les articles 75 à 108 du Code pénal relatives à la sûreté de l’ Etat.

 

Article 14. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission télévisée, radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 15. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République .

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Antananarivo, le 05 janvier 2000

Le President de la République
Didier RATSIRAKA

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