Art. 1 – Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 5 000 à 200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1 – Le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif qui abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou matériel résultant des lois et coutumes qui forment son statut civil.
Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie de famille et de se soumettre aux obligations susvisées ;
2 – Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme, la sachant enceinte ;
3 – Les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par manque de direction nécessaire, soit la santé soit la sécurité soit la moralité de leurs enfants, ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Art. 2 – En ce qui concerne les infractions prévues aux 1 – et 2 – du précédent article, la poursuite comportera initialement une interpellation effectuée à la demande du parquet compétent par un officier de police judiciaire ou par telle autre autorité administrative qu’il commet spécialement. Le procureur de la République peut également faire délivrer par ministère d’huissier, et sous pli fermé, une sommation rédigée dans la langue du délinquant.
Si le délinquant est en fuite, ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation ou la sommation est remplacée par l’envoi, par la voie administrative ou postale, d’une lettre rédigée dans la langue du délinquant et adressée à son dernier domicile connu. Si la lettre est envoyée par la voie postale, elle sera recommandée, avec demande d’avis de réception.
Un délai de quinze jours qui court du jour de l’interpellation, ou de la réception de la sommation ou de la lettre recommandée, est accordé au délinquant pour remplir ses obligations.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l’époux resté au foyer.
Art. 3 – Sera puni de la peine portée à l’article premier toute personne qui, au mépris d’une décision rendue contre elle, ou en méconnaissance d’une décision judiciaire l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, ou ayant entériné l’accord des parties sur le principe, sur le montant et sur les modalités de paiement d’une pension, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, du chômage volontaire, de la paresse ou de l’ivrognerie ne sera, en aucun cas, un motif d’excuse valable.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement sera toujours prononcée.
Art. 4 – Sauf décision du juge ou conventions contraires, la pension ou les subsides seront payés ou fournis au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
Art. 5 – Le tribunal compétent pour connaître des délits visés aux articles premier, 2 et 3 sera celui du domicile ou de la résidence où devait s’exécuter l’obligation dont la violation constitue le délit.
Art. 6 – Le titre de pension et tous les actes de poursuite ou d’exécution auxquels il aurait été procédé devront être déposés entre les mains du procureur de la République en même temps que la plainte. Si la partie qui porte plainte ne dispose pas de ressources suffisantes, l’expédition du titre ouvrant droit à pension sera délivrée à la requête du ministère public.
Art. 7 – Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus par la présente ordonnance pourra, en outre, être frappée pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 42 du Code pénal.
Art. 8 – Les parents soumis au statut civil de droit moderne et condamné pour l’un des délits prévus par la présente ordonnance pourront être déchus de tout ou partie des droits de puissance paternelle à l’égard de l’un ou de plusieurs de leurs enfants.
Art. 9 – La loi du 7 février 1924 modifiée par la loi du 20 avril 1928 est abrogée.