PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 2001-004 Portant Loi Organique relative à la Cour Suprême et aux Cours le composant.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion à la date du 06 novembre 2001,
• Et après la déclaration de conformité à la Constitution par la Haute Cour Constitutionnelle suivant sa décision n° 18-HCC/D3 en date du 14 Novembre 2001,
TITRE I – De la Cour Suprême
CHAPITRE I – Dispositions générales
Article premier. La Cour Suprême, chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l’ordre judiciaire, administratif et financier, siège à Antananarivo.
Son ressort s’étend sur toute l’étendue du territoire de la République.
Article 2. Le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême sont les Chefs de cette haute juridiction.
A ce titre, le Premier Président et le Procureur Général, chacun en ce qui le concerne, dirigent, coordonnent et contrôlent les activités des trois Cours composant la Cour Suprême et veillent à leur fonctionnement régulier ; ils ont, dans les mêmes conditions, autorité sur les magistrats et l’ensemble du personnel d’exécution en fonction auprès desdites Cours.
Article 3. Le Premier Président peut présider la Cour Suprême ou une des chambres des Cours quand il l’estime nécessaire.
CHAPITRE II – Organisation et Fonctionnement
Article 4. La Cour Suprême comprend notamment :
– une Assemblée Générale,
– une Conférence des Chefs de Cour,
– des services techniques.
SECTION 1 – L’Assemblée Générale
Article 5. La Cour Suprême se réunit en Assemblée Générale sur convocation de ses Chefs de Cour au moins une fois par trimestre.
L’Assemblée Générale est formée par l’ensemble des magistrats du siège et du parquet en fonction auprès des trois Cours composant la Cour Suprême.
Elle est présidée conjointement par les Chefs de Cour. En cas d’absence de ces derniers, elle est présidée par le plus ancien dans le grade le plus élevé des magistrats présents.
Article 6. L’Assemblée Générale examine toutes les questions intéressant l’organisation et le bon fonctionnement de la Justice en général, des Cours et tribunaux en particulier.
Elle élit les magistrats de la Cour Suprême devant siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle approuve le règlement intérieur de la Cour Suprême.
SECTION II – La Conférence des Chefs de Cour
Article 7. La Conférence des Chefs de Cour est constituée par
– le Premier Président et le Procureur Général de la Cour Suprême,
– les trois Vice-Présidents chargés respectivement de la présidence de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes,
– le Procureur Général de la Cour de Cassation et les Commissaires Généraux de l a Loi et du Trésor Public.
Elle se réunit au moins une fois par mois sous la présidence conjointe des Chefs de la Cour Suprême.
Le secrétariat de la Conférence est assuré par le Greffier en Chef de la Cour de Cassation.
La Conférence des Chefs de Cour règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements. EIIe élabore le règlement intérieur de la Cour Suprême.
SECTION III – Les Services Techniques
Article 8. Les services techniques comprennent notamment le service de documentation et d’études et le service d’inspection de la Cour Suprême.
Article 9. Le service de la documentation et d’études rassemble les éléments d’information utiles aux travaux de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes. Il assure le classement méthodique des pourvois.
Il procède à l’application des moyens informatiques aux affaires en cours et aux décisions rendues par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes ainsi qu’aux décisions les plus importantes rendues par les Cours d’Appel et les tribunaux.
Article 10. Le service d’Inspection est chargé du contrôle des activités des magistrats du siège et du parquet de la Cour Suprême, des Cours d’appel ainsi que des juridictions d’instance, sans préjudice de l’action de l’Inspection Générale de la Justice ou d’autres organes prévus par des textes particuliers.
Le contrôle a pour but de vérifier l’observation et le respect des textes qui régissent le fonctionnement des Cours et Tribunaux ainsi que les règles de procédure et de fond applicables.
Dans l’intérêt d’une correcte application de la loi, les Chefs de la Cour Suprême peuvent adresser aux magistrats relevant de leur contrôle toutes observations ou recommandations qu’ils estiment utiles.
Toutefois, ni le contrôle, ni les observations ou recommandations ne doivent porter atteintes à l’indépendance du Juge.
Article 11. Le contrôle entrepris par le service d’inspection est exercé sous forme de mission effectuée sur pièce ou sur place soit dans le cadre d’un programme général établi par la Conférence des Chefs de Cour soit à la demande du Ministre chargé de la Justice ou des Chefs de Cour à 1a suite de faits portés à leur connaissance.
Tout magistrat en mission de contrôle peut prendre communication de tout dossier ou document, recueillir toute information utile à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé par l’autorité ou la personne qui la détient.
TITRE II – Des trois cours composant la cour suprême
Article 12. La Cour Suprême est composée :
– de la Cour de Cassation,
– du Conseil d’Etat,
– de la Cour des Comptes.
CHAPITRE I – La Cour de Cassation
SECTION 1 – Organisation et Fonctionnement
Article 13. La Cour de Cassation est présidée par un Vice-Président de la Cour Suprême, choisi parmi les magistrats les plus anciens dans 1e grade le plus élevé de l’ordre judiciaire en poste à la Cour Suprême.
Article 14. La Cour de Cassation est composée de Chambres civiles et criminelles dont le nombre est fixé par le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Article 15. Chacune des Chambres comprend :
– un Président de Chambre.
– des Conseillers.,
– un Greffier de Chambre.
Article 16. Les magistrats du siége de la Cour de Cassation sont affectés aux différentes Chambres par le Premier Président de la Cour Suprême sur proposition du Vice-Président concerné et avis conforme du Procureur Général de la Cour Suprême.
Article 17. Les attributions de chaque Chambre sont déterminées par ordonnance du Président de la Cour de Cassation après avis du Procureur Général de ladite Cour.
Article 18. Chaque Chambre statue avec la participation de cinq magistrats.
Article 19. La Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, est présidée par son Président. Elle comprend tous les Présidents de Chambre et au moins deux Conseillers de Chaque Chambre.
Article 20. Le parquet général de la Cour de Cassation est composé :
– du Procureur Général de la Cour de Cassation, Chef du parquet,
– des Avocats Généraux,
– des Substituts Généraux.
Article 21. Le Chef du parquet général de la Cour de Cassation seconde le Procureur Général de la Cour Suprême. Il dirige et coordonne les activités des Avocats Généraux et des Substituts Généraux de son parquet général qu’il repartit auprès des différentes Chambres de la Cour de Cassation.
Il représente en personne ou par ses Avocats Généraux ou Substituts Généraux le Ministère public de la Cour de Cassation.
SECTION II – Attributions
Article 22. La Cour de Cassation statue sur les pourvois formés en toute matière contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire à moins qu’il n’en soit ordonné autrement par une loi particulière.
Elle statue également sur :
– les demandes en révision.
– les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique,
– les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune,
– les demandes de prise à partie contre une Cour d’appel ou une juridiction entière ainsi que contre un Membre de la Cour Suprême,
– les contrariétés de jugements ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l’ordre judiciaire.
Article 23. Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. La violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi.
La violation de la loi comprend notamment
– l’incompétence,
– la fausse application ou la fausse interprétation
– l’excès de pouvoir,
– l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité,
– la violation de l’autorité de la chose jugée.
CHAPITRE II – Le Conseil D’Etat
SECTION 1 – Organisation et Fonctionnement
Article 24. Le Conseil d’Etat est composé:
– du Président du Conseil d’Etat.
– des Présidents de Chambre,
– des Conseillers,
– des Auditeurs.
Article 25. Le Commissariat général du Conseil d’Etat comprend :
– le Commissaire Général de la Loi, Chef du parquet,
– les Commissaires de la Loi.
Article 26. Les Membres délibérants du Conseil d’Etat sont :
– le Président du Conseil d’Etat,
– les Présidents de Chambre,
– les Conseillers.
En formation délibérante, le Conseil d’Etat statue avec la participation d’un Président de Chambre et de deux Conseillers.
En appel ou en cassation, il statue avec la participation d’un Président de Chambre et de quatre Conseillers.
Le cas échéant, le Conseil d’Etat peut statuer avec la participation d’Auditeurs. Le Président du Conseil d’Etat peut présider une Chambre lorsqu’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le Président de la Chambre participe à la formation.
Article 27. Les Chambres du Conseil d’Etat sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Le Président du Conseil d’Etat désigne par ordonnance les magistrats du siège qui doivent participer aux activités de chaque Chambre.
SECTION II – Attributions
Article 28. Le Conseil d’Etat est juge de droit commun du contentieux administratif ; il juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ; il statue sur les réclamations contentieuses en matière fiscale ; il connaît des recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’administration ; il assure le contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des organes des provinces autonomes.
Il statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives dans les provinces autonomes.
Il est juge de certains contentieux électoraux.
I1 exerce un contrôle technique sur tes juridictions administratives.
Article 29. Le Conseil d’Etat peut être consulté par le Premier Ministre et par les Gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur des projets de texte législatif, réglementaire, conventionnel ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
Il peut également procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de loi et sur l’organisation, le fonctionnement ou les missions des services publics.
CHAPITRE III – La Cour des Comptes
SECTION 1 – Organisation et Fonctionnement
Article 30. La Cour des Comptes est composée:
– du Président de ladite Cour,
– de Présidents de Chambre,
– des Conseillers,
– des Auditeurs.
Article 31. Le parquet de la Cour des Comptes comprend :
– le Commissaire Général du Trésor Public, Chef du parquet,
– les Commissaires du Trésor Public.
Article 32. En formation délibérante, la Cour des Comptes statue avec la participation d’un Président de Chambre et de deux Conseillers. Le cas échéant, elle est complétée par des Auditeurs.
En formation toutes Chambres réunies, elle statue avec la participation du Président de la Cour des Comptes, des Présidents de Chambre et des Conseillers.
Des Auditeurs peuvent participer à la formation sur décision du Président de la Cour des Comptes.
Article 33. Les Chambres de la Cour des Comptes sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour Suprême.
Les magistrats du siège sont repartis auprès de chaque Chambre par ordonnance du Président de la Cour des Comptes.
SECTION II – Les Attributions
Article 34. La Cour des Comptes juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables:
– de l’Etat et des Budgets annexes,
– des provinces autonomes et des organes publics y rattachés,
– des Etablissements publics nationaux.
A cet effet, elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans lesdites comptes.
Article 35. La Cour des Comptes contrôle l’exécution des lois de Finances.
Elle peut également exercer un contrôle sur les organismes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat.
EIIe statue en appel sur les décisions rendues par les juridictions financières dans les provinces autonomes.
Elle exerce un contrôle technique auprès des tribunaux financiers.
Article 36. La Cour des Comptes assiste les Assemblées parlementaires dans le contrôle de l’exécution des lois de Finances. A cet effet, elle établit un rapport sur le projet de loi de règlement.
Elle peut aussi, à titre d’assistance au Gouvernement, effectuer des études d’ordre économique et financier ou donner son avis sur des projets de textes relevant du contrôle des finances publiques.
La Cour des Comptes peut également assister les Conseils provinciaux dans le contrôle d’exécution des budgets des provinces autonomes.
TITRE III – Dispositions diverses et transitoires
Article 37. La procédure à suivre devant la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes fera I’objet d’une autre loi organique.
A titre transitoire, Ies règles de procédure actuellement en vigueur auprès de la Cour Suprême demeurent applicables en leurs dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi organique.
Article 38. Jusqu’à la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, la
Formation de contrôle, la Chambre administrative et la Chambre des Comptes de la Cour Suprême continuent à exercer leurs attributions respectives conformément à la législation en vigueur.
Les magistrats en fonction dans ces Formations et Chambres élisent en Assemblé~ générale de la Cour Suprême le représentant respectif des magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 39. Toutes dispositions contraires à celles de la présente Loi organique sont et demeurent abrogées.
Article 40. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-04l du 19 septembre 19G2 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance portant loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au journal officiel.
Article 41. La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République et sera exécutée comme Loi Organique de l’Etat.
Fait à Antananarivo, le 18 Novembre 2001
Didier RATSIRAKA