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Ordonnance n°2007-001 du 08 Octobre 2007 Relative aux élections Communales.

CNLEGIS | ABROGE | Loi n° 2003-024 du 13 Août 2003
CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Ordonnance n° 2010-009 du 07 Octobre 2010
LEXXIKA | ABROGE | Loi n° 2003-024 du 13 Août 2003

• Voir Exposé des motifs au même J.O page 5864
• Voir Décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°10-HCC/D3 du 05/10/2007 au même J.O page 5863
• Loi n°2003-024 du 13/08/2003 abrogée
• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées.
• Voir Décret d’application n°2007-881 du 08/10/2007, J.O n°3140 du 19/10/2007 page 5891
• Voir arrêté d’application n°17279/2007 du 11/10/2007, J.O n°3140 du 19/10/2007 page 5912
• Voir arrêté d’application n°17278/2007 du 11/10/2007, J.O n°3140 du 19/10/2007 page 5914
• Abrogée par ordonnance n°2010-009 du 07/10/2010, J.O n°3336 du 28/10/2010 page 2481

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE N° 2007- 001 Relative aux élections communales.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la mise en place des Collectivités territoriales décentralisées, l’article 156 de la Constitution habilite le Président de la République à légiférer par voie d’ordonnance.

Les mandats des membres des Conseils et des Maires arrivent à terme au cours du début de l’année 2008, et l’organisation du renouvellement de leurs mandats doit se tenir au plus tard trente jours avant la fin des mandats de ceux actuellement en fonction, afin qu’il n’y ait pas de vide institutionnel local au niveau des Communes.

Ainsi, en vertu des dispositions des articles 146 et 156 de la Constitution, le Ministère de l’Intérieur envisage d’organiser les élections communales vers la mi-décembre de cette année et propose le présent projet d’ordonnance relative aux élections communales.

Le présent projet d’ordonnance vise à déterminer le cadre légal destiné à régir l’élection des Maires et des membres du Conseil des Communes, organe délibérant de la Commune.

A cet effet, les principales réformes portent essentiellement sur :

Le nombre des Conseils à élire,

Le mode de scrutin tant des membres des Conseils que des Maires,

Le renouvellement des mandats du Maire, et enfin,

La publication du décret portant convocation des électeurs.

Il convient de noter que le présent projet d’ordonnance relative aux élections communales vise à mettre en place une nouvelle structuration de l’organe délibérant des Collectivités Territoriales Décentralisés que sont les Communes, suivant les termes de l’article 146 de la Constitution, et apporter une nette amélioration du rapport entre l’organe délibérant et le bureau exécutif de la Commune à l’avantage du développement de celle-ci.

Enfin, contrairement aux dernières élections communales, les élections des membres des Conseils et des Maires s’effectueront simultanément cette année.

Tel est l’objet du présent projet d’ordonnance prise en vertu des articles 146, 149 et 156 de la Constitution.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE N° 2007-001 Relative aux élections communales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution ;
– Vu la décision n° 10-HCC/D3 du 05 octobre 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle,
– En Conseil des Ministres,
PROMULGUE L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Conformément aux articles 146 et 156 de la Constitution, la présente ordonnance concerne les élections des membres des Conseils et des Maires au niveau des Communes.

 

CHAPITRE PREMIER – DE LA COMPOSITION DES CONSEILS

Article 2. Les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans.

 

Article 3. Le Conseil est composé de :

3.1 – Pour les Communes urbaines :

9 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est inférieure à 50 000 habitants;

11 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 50 001 à 80 000 habitants;

13 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 80.001 à 120 000 habitants;

15 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 120.001 à 250 000 habitants;

19 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est supérieure à 250 000 habitants

55 Conseillers municipaux pour la Commune urbaine d’Antananarivo Renivohitra.

3.2 – Pour les Communes rurales :

5 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est inférieure ou égale à 10.000 habitants;

7 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est supérieure à 10.000 habitants.

Une Commune constitue une circonscription électorale.

 

Article 4. Sur délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’intérieur :

Le Représentant de l’Etat fixe par arrêté le nombre des Conseillers à élire pour les Communes urbaines,

Le Chef de District, fixe par arrêté le nombre des Conseillers à élire pour les Communes rurales.

 

CHAPITRE II – DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

SECTION PREMIERE – Des conditions d’éligibilité

Article 5. Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu Conseiller ou être élu Maire dans les conditions et sous les seules réserves énoncées ci-après :

1. être de nationalité malagasy ;

2. être domicilié dans la Commune ou y être contribuable;

3. être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin;

4. jouir de tous ses droits civils et politiques;

5. être inscrit sur une liste électorale d’une circonscription du territoire national;

6. n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code Pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d’ivresse ou des délits de fuite;

7. être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes.

 

SECTION II – Des conditions d’inéligibilité

Article 6. Sont inéligibles :

1. les personnes pourvues d’un conseil judiciaire;

2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation;

3. les individus condamnés à titre définitif lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Article 7. Les individus dont la condamnation empêche temporairement leur inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

 

Article 8. En cas de condamnation pour crimes ou délits relatifs à l’exercice des droits civiques par application des dispositions des articles 109 à 113 du Code Pénal ou pour fraudes relatives à l’inscription sur la liste électorale et à l’exercice du droit de vote, pour fraude à la réglementation sur la propagande électorale, pour entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, pour corruption ou violences en matière électorale, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Si le condamné est un élu pour un mandat public électif invalidé, la période de quinze ans visée à l’alinéa ci- dessus court à partir de la date d’invalidation.

 

Article 9. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge;

au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malagasy.

 

Article 10. Les femmes qui ont acquis la nationalité malagasy par mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.

 

Article 11. Sont également inéligibles les entrepreneurs ou concessionnaires communaux, lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant d’une façon permanente dans un lien de dépendance et d’intérêts vis-à-vis de la Commune.

 

CHAPITRE III – DE L’INCOMPATIBILITE ET DE LA DECHEANCE

SECTION PREMIERE – De l’incompatibilité

Article 12. Le mandat d’élu des Communes est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif.

Tout Député ou Sénateur candidat à l’élection des membres du Conseil ou du Maire doit démissionner au plus tard le lendemain de son élection.

 

Article 13. L’exercice d’un mandat de Conseiller ou de Maire est incompatible avec les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil National Electoral et de Médiateur.

Ils sont dessaisis d’office de leurs fonctions dès officialisation de leurs candidatures.

 

Article 14. Est incompatible avec le mandat d’élu au niveau des Communes l’exercice de fonction de :

Membre du Gouvernement;

Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjoint et Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Directeur des Institutions de la République et de Ministères.

Ils doivent démissionner au plus tard le lendemain de leur élection s’ils se portent candidats à l’élection des membres du Conseil ou du Maire.

 

Article 15. Le mandat de Maire est incompatible avec l’exercice de tout emploi public.

Tout fonctionnaire élu Maire est placé d’office en position de détachement dans le délai de trente jours qui suit son entrée en fonction ou en cas de contestation, trente jours après la décision de la juridiction compétente.

 

Article 16. Tous les fonctionnaires d’autorité, civile ou militaire désirant se porter candidats à l’élection des membres du Conseil ou du Maire doivent, sous peine de déchéance, se mettre en position de disponibilité dès officialisation de leur candidature.

En cas de non élection ou au terme de leur mandat, ils sont réintégrés d’office dans leur corps d’origine.

L’alinéa 2 du présent article s’applique également aux dispositions de l’article 13 de la présente ordonnance.

Par ailleurs, les membres des Conseils ou les Maires, les Chefs de Fokontany, avec leurs Adjoints respectifs, et qui se portent candidats aux élections communales, ne doivent plus exercer leur fonction, sous peine de déchéance, au plus tard, la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Ils reprennent leur fonction le lendemain du jour du scrutin et continuent à l’exercer jusqu’à la date de la passation de service.

Un arrêté du Représentant de l’Etat territorialement compétent fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application des quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, notamment lorsque les Maires et les Chefs de Fokontany avec leurs Adjoints respectifs sont candidats.

 

Article 17. Sont incompatibles avec le mandat de membre du Conseil ou de Maire les fonctions d’agent rémunéré par les Communes, à l’exception de celui qui, étant fonctionnaire ou exerçant une profession privée ne reçoit de ladite Commune qu’une indemnité à raison des services qu’il lui rend dans l’exercice de sa profession.

 

Article 18. Lorsqu’il est élu au sein d’une Commune, l’avocat ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni pour ni contre la Commune dont il exerce un mandat électif, ni d’une manière générale dans les affaires à l’occasion desquelles des actions judiciaires sont engagées devant les juridictions pour la défense ou la sauvegarde des intérêts de la Commune concernée.

 

Article 19. Il est interdit à tout Maire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans tout document ou publicité relatif à une entreprise.

Seront punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de Ar. 500.000 à Ar.2.000.000 les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laisser figurer le nom d’un Maire avec mention de sa qualité dans tout document de l’entreprise ou dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils administrent, dirigent, gèrent ou se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines seront de six mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de Ar. 1.000.000 à Ar. 4.000.000.

 

Article 20. Le Maire qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection à compter de la date de la décision de la juridiction compétente, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire.

Le Maire qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement.

La démission d’office est prononcée dans tous les cas par décision de la juridiction compétente, à la requête du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

 

SECTION II – De la déchéance

Article 21. Sera déchu de plein droit de sa qualité d’élu d’une Commune celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l’élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait, soit à se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, soit à perdre l’une des conditions d’éligibilité, prévues par la présente ordonnance.

 

Article 22. Sera également déchu de son mandat, tout élu d’une Commune qui, pendant la durée de celui-ci, aura été frappé d’une condamnation devenue définitive comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privation du droit d’être élu.

 

Article 23. La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente à la requête, soit du Représentant de l’Etat territorialement compétent, soit de tout électeur de la Commune concernée, inscrit sur les listes électorales utilisées pour l’élection des membres du Conseil ou du Maire, et qui aura pris part effectivement au vote.

 

TITRE II – DU MODE DE SCRUTIN ET DE LA CANDIDATURE

CHAPITRE PREMIER – DU MODE DE SCRUTIN

Article 24. Les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète et selon les règles de la plus forte moyenne.

Les Maires sont élus au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour.

 

Article 25. Le mandat des Maires est de quatre ans renouvelable.

 

Article 26. Nul ne peut être Conseiller ou Maire dans plus d’une Commune.

 

CHAPITRE II – DE LA CANDIDATURE

SECTION PREMIERE – De la présentation des candidatures

Article 27. Tout parti politique légalement constitué, tout regroupement de partis politiques, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leur droits civils et politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée peut présenter des candidatures aux Conseils et aux fonctions de Maire par circonscription électorale.

L’acte de présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus faire l’objet de modification sauf cas de décès d’un candidat après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature et cas d’annulation de candidature prévu aux articles 28 et 51 de la présente ordonnance.

Une liste ou un candidat ne peut utiliser le titre, l’emblème ou la couleur d’un autre parti politique ou d’un autre groupement de personnes ou d’une organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée.

Nul ne peut se porter candidat à la fois aux fonctions de membre de Conseil et de Maire sous peine de nullité des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales concernées.

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques peut être candidat aux fonctions de Maire dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

 

Article 28. La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification des candidatures ainsi que les modèles des pièces mentionnées aux articles 34 et 35 de la présente ordonnance sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

SECTION II – De la candidature des membres des Conseils

Article 29. Les candidatures aux membres des Conseils sont présentées sur liste et individuellement. Chaque liste doit avoir :

un mandataire;

un titre;

un emblème propre.

 

Article 30. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux remplaçants, sous peine de nullité.

 

Article 31. Chaque parti politique, regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou organisations économiques, sociales et culturelles ne peut présenter plus d’une liste de candidats dans une même circonscription électorale sous peine de nullité des candidatures.

En cas de déclaration de candidature d’une personne dans plus d’une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de l’intéressé sont nuls de plein droit. Il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription.

 

Article 32. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

 

Article 33. La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d’une déclaration collective des candidats, d’une déclaration individuelle autonome de candidature et d’un dossier de candidature.

La signature doit être légalisée par les Chefs de District ou par leurs Adjoints respectifs ou par les responsables délégués par les Représentants de l’Etat ou par les Maires ou par leurs Adjoints, ou le Délégué au Maire en ce qui concerne le cas d’Antananarivo Renivohitra, selon le cas.

Une signature légalisée est valable sur toute l’étendue du territoire de la République, et elle se fait gratuitement.

 

SECTION III – De la candidature aux fonctions de Maire

Article 34. La candidature aux fonctions de Maire est individuelle. Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature légalisée, ou le cas échéant, de celle de son mandataire, énonçant :

le titre et éventuellement, sous-titre;

les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile;

l’emblème et éventuellement la couleur ou les signes choisis pour l’impression des bulletins de vote;

la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou est présenté.

 

CHAPITRE III – DES DECLARATIONS ET DES DOSSIERS DE CANDIDATURE DES MEMBRES DES CONSEILS ET DES MAIRES

Article 35. Les conditions de déclaration et les pièces des dossiers de candidature des membres des Conseils et des Maires sont fixées comme ci-après.

35.1 – le candidat ou la liste des candidats doit avoir un mandataire sous peine d’irrecevabilité du dossier pour accomplir tout acte se rapportant aux élections,

35.2 – le dossier de candidature doit être établi en quadruple exemplaire, sous peine d’irrecevabilité.

Il doit comporter les pièces suivantes :

une déclaration individuelle autonome de candidature, soit pour le conseiller, soit pour le Maire;

une déclaration collective de candidature;

un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou photocopie légalisée de la carte nationale d’identité;

un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé satisfait à la condition fixée par l’article 5 ci-dessus (état 211-bis);

un certificat délivré par le Trésorier Principal ou le Percepteur principal ou le cas échéant par le Régisseur du ressort du domicile de l’intéressé ou par le responsable délégué par le Chef de District, selon le cas ;

une déclaration sur l’honneur du candidat, selon, laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes, et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l’alinéa ci-dessus;

une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que les avoirs et la nature de ses revenus;

Les modèles de déclaration sur l’honneur sont fournis par l’Administration.

un certificat d’inscription délivré par le Chef de District ou le Chef d’Arrondissement, attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote.

Si la liste électorale en cours n’a pas été confectionnée à la date de l’établissement du certificat, il y a lieu d’indiquer le numéro d’enregistrement sur le registre du Fokontany avec à l’appui un certificat de résidence.

 

Article 36. Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire au Tribunal administratif territorialement compétent.

 

Article 37. Le candidat ou le mandataire qui n’habite pas dans le périmètre de la Commune, siège de la Commission administrative de vérification des candidatures est tenu d’élire domicile dans cette dernière localité pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.

 

Article 38. Nul ne peut être à la fois candidat de plus d’un parti politique ou de regroupement de partis politiques ou d’un groupement de personnes indépendantes ou d’organisation sociale, économique et culturelle.

En cas de candidatures multiples de l’un des colistiers, le mandataire a la faculté de le remplacer par un nouveau candidat durant la période comprise entre la délivrance du récépissé provisoire et la remise du récépissé définitif tel que prévu dans le présent article et l’article 48 ci-dessous.

Dans ce cas, le candidat remplacé ne pourra valablement figurer sur une liste d’une quelconque circonscription, sans préjudice de l’amende fixée à l’article 43 de la présente ordonnance.

 

Article 39. Le dossier de candidature doit être déposé auprès de la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures.

Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.

 

Article 40. Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel.

 

Article 41. Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, des tracts et des pétitions, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui aura violé les dispositions des articles 26,32 et 38 ci-dessus.

 

Article 42. Les affiches, tracts, pétitions, placards, professions de foi et bulletins de vote apposés ou distribués contrairement aux prescriptions de l’article 41 ci-dessus seront enlevés et saisis.

 

Article 43. Seront punis d’une amende de Ar. 40.000 à Ar. 400.000 les candidats qui auront contrevenu aux dispositions des articles 26,32 et 38 ci-dessus.

 

Article 44. Sera punie d’une amende de Ar. 14.400 à Ar. 144.000 toute personne qui agira en violation de l’article 41 ci-dessus.

 

CHAPITRE IV – DE L’ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES

Article 45. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une Commission dite "Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures" (CAVEC).

Cette Commission est composée :

du Chef de District où siège ladite Commission ou, s’il est candidat ou empêché, de son adjoint ou à défaut, d’un fonctionnaire dûment désigné par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, Président;

d’un magistrat désigné par arrêté du Ministre chargé de la Justice, particulièrement pour la partie judiciaire du dossier, membre;

d’un fonctionnaire de la Direction des Impôts nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances pour les investigations relatives aux obligations fiscales, membre;

d’un fonctionnaire nommé par arrêté Chef de District, et ce par délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’Intérieur particulièrement pour l’examen de l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité, membre.

Les membres de cette Commission ne peuvent pas être choisis parmi les candidats.

 

Article 46. La Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures siège au chef- lieu de District, dont la liste est fixée par décret en Conseil de Gouvernement.

Le Chef de District, avec le concours du Chef de Région, met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

Si les circonstances l’exigent, la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures fonctionnera exclusivement au siège du Tribunal de première instance ainsi qu’en tout autre chef-lieu de la circonscription administrative et territoriale.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont imputés sur les dépenses d’élection du Budget Général de l’Etat.

 

Article 47. A la requête de la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures, les Parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous 48 heures un extrait du casier judiciaire, bulletin n°2, des candidats.

 

Article 48. La Commission doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées cinq jours au plus tard à compter de la date de réception des dossiers.

Elle délivre un certificat définitif d’enregistrement de candidature lequel doit être numéroté par ordre chronologique, et qui vaut à la fois autorisation de faire campagne électorale et numéro d’ordre du panneau d’affichage électoral.

Le certificat d’enregistrement de la candidature est notifié sans délai par le Président de la Commission au domicile élu par le candidat.

La liste complète des candidatures enregistrées doit être immédiatement publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la Commission.

La Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures transmet par la voie la plus rapide au Chef de District, pour affichage à l’extérieur de son bureau et notification aux intéressés, la liste complète des candidatures retenues.

Les procès-verbaux d’affichage et de notification précisant la date et l’heure des opérations doivent être établis par le Chef de District qui enverra immédiatement copie au Président de la Commission administrative de vérification des candidatures.

 

Article 49. Lorsque la Commission constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement la juridiction compétente par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs du refus.

La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste ou au candidat qui a la faculté d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la juridiction compétente.

Simultanément, le Président de la Commission est tenu de transmettre à la juridiction compétente le dossier de candidature litigieuse, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité du Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative et territoriale concernée.

La juridiction compétente doit statuer dans les soixante douze heures qui suivent la réception du dossier.

 

Article 50. La décision de la juridiction confirmant le refus d’enregistrement ou ordonnant l’enregistrement d’une candidature, en application de l’article 49 ci-dessus, est notifiée par la voie la plus rapide au domicile élu par le candidat, au président de la Commission de vérification des candidatures, au Chef de District de la circonscription électorale du candidat, au parti politique, ou au regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou à l’organisation économique, sociale et culturelle intéressée.

Expédition en est affichée à l’extérieur du siège de la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures et à l’extérieur du bureau de la circonscription administrative et territoriale concernée.

 

Article 51. En cas d’annulation d’une candidature, le parti politique, regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou organisations sociales, économiques et culturelles qui l’a présentée dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification télégraphique de la décision pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement conformément aux dispositions des articles 35 et suivants ci-dessus. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quatre jours est donné à la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures.

 

Article 52. Si la juridiction compétente n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué par l’article 49 ci-dessus, le refus d’enregistrement est considéré comme nul et non avenu. Et dans ce cas, la Commission administrative de vérification et d’enregistrement des candidatures concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.

 

Article 53. Dès la fin des opérations visées à l’article 48 ci-dessus, le Président de ladite Commission adresse, sous la responsabilité du Chef de District, un exemplaire de chaque dossier de candidature au Tribunal administratif qui arrête définitivement par circonscription électorale de sa juridiction la liste des candidats aux fonctions de membres des Conseils et de Maires.

Cette liste est publiée au Journal Officiel de la République, et portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée, au plus tard la veille de la date d’ouverture de la campagne électorale.

Le second exemplaire de chaque dossier de candidature est conservé dans les archives de la circonscription électorale concernée.

Le troisième exemplaire est adressé au Conseil National Electoral.

 

TITRE III – DES OPERATIONS ELECTORALES

CHAPITRE PREMIER – DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS

Article 54. Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire les membres des Conseils ainsi que les Maires.

 

Article 55. Les élections des membres des Conseils et des Maires ont lieu le même jour.

 

Article 56. Pour la mise en %u0153uvre des mesures d’ordre législatif nécessaires à la mise en place des Collectivités territoriales décentralisées telle que prévue à l’article 156 de la Constitution, le décret de convocation des électeurs doit être publié et porté à la connaissance du public soixante jours au moins avant la date du scrutin par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Il doit indiquer :

1. l’objet de la convocation des électeurs;

2. le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos;

3. la période de révision spéciale des listes électorales prévue par le Code électoral.

En cas de force majeure, et sur rapport circonstancié du Ministre chargé de l’Intérieur, le Gouvernement peut reporter la date du scrutin, et les électeurs sont convoqués dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 54 ci-dessus.

 

CHAPITRE II – DES LISTES ELECTORALES

Article 57. Avant toute consultation électorale et en application du Code électoral, une nouvelle période de révision s’ouvrira, quarante huit heures après la publication du décret portant convocation des électeurs. Dans tous les cas, elle sera clôturée provisoirement le quarantième jour après la date d’ouverture de la révision des listes électorales.

 

Article 58. La liste électorale, après la clôture provisoire, est déposée au bureau du Fokontany pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est donné le jour même par affiches apposées sur les bureaux publics de la localité et aux principaux points de rassemblement.

Tout citoyen omis peut, dans un délai prescrit à compter de la date d’affichage, présenter sa réclamation .Tout électeur peut contester toute inscription indue.

 

Article 59. Les contestations ou réclamations sont inscrites obligatoirement sur un registre ad hoc, coté et paraphé, soit par le Chef de District, soit par le responsable délégué par lui, selon le cas.

L’intéressé signe sa déclaration dans ledit registre ad hoc, lequel sera remis aux autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales telles qu’elles sont stipulées au Code électoral, et ce dans un délai prescrit après le dépôt des listes électorales au bureau du Fokontany.

Les autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales sont seules juges de redresser l’erreur, l’omission ou l’inscription indue. A cet effet, elles doivent notifier au requérant le sort réservé à sa requête.

Le requérant peut, par la suite, saisir le Tribunal de première instance territorialement compétent dans un délai prescrit à compter de la notification de la décision intervenue. Celui-ci statue dès réception de la requête et envoie copie de sa décision aux autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales. La décision du Président du Tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours.

 

Article 60. La révision ou l’établissement des listes électorales, ou la refonte selon le cas, est close et arrêtée définitivement cinq jours avant le scrutin.

Les électeurs qui prétendent avoir été omis sur les listes électorales peuvent déposer une réclamation écrite, à partir de la date de l’arrêtage des listes électorales et ce, jusqu’à la veille du scrutin.

L’autorité administrative, ayant établi le certificat de non-inscription de l’auteur de la réclamation sur la liste électorale, précisera la nature de l’erreur matérielle sur ledit certificat administratif.

Les Présidents du Tribunal de première instance territorialement compétents ainsi que les magistrats désignés président de la Commission de recensement matériels des votes prévus à l’article 70 de la présente ordonnance peuvent statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations susdites.

 

CHAPITRE III – DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 61. La campagne électorale commence quinze jours avant la date du scrutin et prend fin vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

 

Article 62. Les conditions générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par le Code électoral et par les textes pris pour son application.

 

Article 63. Le Conseil National Electoral assure la répartition équitable du service d’antenne gratuit à la Radio Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévue au Code électoral, pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs.

En dehors du service d’antenne gratuit à la Radio Nationale Malagasy et à la Télévision Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales tel que prévu à l’alinéa ci-dessus et au niveau des antennes des Radio et Télévision privées, la diffusion d’émission revêtant le caractère de campagne électorale est libre, sous réserve du respect des prescriptions des textes législatifs sur la Communication et du Code électoral et de leurs textes d’application.

 

Article 64. Les emplacements pour l’apposition d’affiches de candidats ou de liste des candidats sont attribués conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente ordonnance.

 

CHAPITRE IV – DES BULLETINS DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

Article 65. Les conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par le Code électoral.

 

Article 66. Les caractéristiques des bulletins, leurs couleurs, leurs emblèmes, les conditions de leur acheminement, la composition et le fonctionnement de la Commission ad hoc chargée de leur réception seront définis par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 67. L’Etat rembourse aux candidats et aux listes de candidats qui ont obtenu au moins 10% des voix dans leur circonscription les frais d’impression des bulletins de vote jusqu’à concurrence de une fois et demi du nombre des électeurs inscrits et sur présentation de pièces justificatives correspondantes dans les six mois qui suivent la proclamation des résultats.

 

Article 68. La liste des bureaux de vote doit être fixée vingt cinq jours avant le scrutin, et éventuellement, toute modification exclusivement à toute nouvelle création, apportée à cette liste, ne doit pas être prise au-delà du quinzième jour avant le scrutin sauf cas de force majeure.

 

CHAPITRE V – DU RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES

Article 69. Un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les sièges des Commissions chargées de procéder à la centralisation et au recensement matériel des opérations de vote.

 

Article 70. Le recensement général des votes se fait en public par les soins d’une Commission dite " Commission de recensement matériel des votes" (CRMV) composée :

d’un magistrat nommé par arrêté du Ministre chargé de la Justice, Président;

de six fonctionnaires, en service au siège de la Commission, désignés par le Chef de District et ce, par délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’Intérieur.

Les membres de cette Commission ne peuvent en aucun cas être choisis parmi les candidats.

Les arrêtés de nomination peuvent prévoir un ou deux suppléants et doivent recevoir une large publicité.

 

Article 71. Le Chef de District avec le concours du Chef de Région, met à la disposition de ladite Commission les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

 

Article 72. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du Budget de l’Etat.

Les membres de la Commission de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

 

Article 73. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émargée, les bulletins déclarés blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés ainsi que les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et les délégués éventuels des candidats sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès verbal, lesquels doivent parapher le bord de l’enveloppe.

L’apposition de signature des délégués des candidats ne constitue pas toutefois une formalité substantielle.

Le pli est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du Président du bureau de vote et le Chef du Fokontany, au Président de la Commission de recensement matériel des votes qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de la Commission.

L’autorité administrative territorialement compétente ou le responsable délégué par ses soins, selon le cas, prendra toutes les dispositions nécessaires et suffisantes, pour assurer le transport du Président du Bureau de vote et du Chef du Fokontany, chargés conjointement de remettre directement le pli susdit au Président de la Commission de recensement matériel des votes.

Pour des raisons d’ordre pratique, le Président de la Commission de recensement matériel des votes, peut donner délégation aux membres de la Commission de recensement matériel des votes, de réceptionner directement au niveau des bureaux de vote les plis contenant les résultats des bureaux de vote, et ce, en utilisant les moyens de locomotion adéquats en la circonstance.

Les observateurs agréés et les délégués des candidats peuvent surveiller les mesures prises par ces autorités administratives.

Le pli contenant les documents électoraux émanant de chaque bureau de vote est ouvert par le Président de la Commission de recensement matériel des votes en présence des porteurs dudit pli. Les deux parties remplissent et signent la partie encadrée située au bas du procès-verbal des opérations électorales et de chaque feuille de dépouillement et de pointage, pour certifier l’original des documents électoraux servant de base aux travaux de la Commission de recensement matériel des votes.

 

Article 74. La Commission effectue en public le recensement des votes.

Au fur à mesure de l’arrivée des plis fermés, elle dresse un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.

Elle s’assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès-verbal des opérations électorales corresponde au nombre énoncé dans ledit procès-verbal.

 

Article 75. La Commission vérifie et note dans son procès-verbal, sans procéder elle-même aux redressements ou rectifications :

les divers calculs effectués par les bureaux de vote;

chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote;

chacun des bulletins et enveloppes contestés.

 

Article 76. La Commission dispose d’un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 73 ci-dessus pour clôturer ses opérations et arrêter :

le nombre total des électeurs inscrits;

le nombre total des votants;

le nombres des bulletins déclarés blancs ou nuls;

le nombre total des suffrages exprimés;

le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de candidats.

Elle dresse procès-verbal de toutes ses constatations, notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote.

Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote.

Les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés assistent de plein droit aux travaux de cette Commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux et a fortiori sur les résultats inscrits dans les procès-verbaux des opérations électorales. Les remarques ou contestations ou observations des délégués des candidats et des observateurs agréés doivent être consignées et signées par leurs auteurs dans le procès-verbal de vérification de la Commission de recensement matériel des votes. Copie dudit procès-verbal est remise aux représentants présents de ces entités aux fins de constituer des preuves, à l’appui de leur requête éventuelle auprès du Tribunal administratif.

 

Article 77. Le personnel affecté au secrétariat technique des Commissions de recensement matériel des votes bénéficie d’une indemnité pour travaux. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé des Finances.

 

CHAPITRE VI – DE LA PUBLICATION DES RESULTATS

Article 78. Les résultats des élections des membres des Conseils et des Maires des Communes sont recensés et publiés par voie d’affichage, et avec les moyens dont dispose l’autorité administrative locale, par la Commission de recensement matériels des votes.

 

Article 79. Outre les attributions dévolues à la Commission de recensement matériel des votes stipulées aux articles 74 et 75 de la présente ordonnance, est de la compétence de ladite Commission la publication des résultats des élections des membres des Conseils et des Maires, tel qu’il ressort du recensement matériel des votes.

A cet effet, son rôle consiste à :

vérifier la régularité du calcul des suffrages effectués par les bureaux de vote en tenant compte des réclamations concernant le calcul des suffrages et portées sur le procès-verbal des opérations électorales;

totaliser les résultats obtenus par chaque candidat ou liste de candidats pour chaque Commune considérée ;

dresser un procès-verbal de ses opérations;

publier les résultats par voie d’affichage.

 

Article 80. La Commission de recensement matériel des votes par voie de décision signée par ses membres procède, à la publication par voie d’affichage des résultats prévus à l’article précédent.

A la diligence du Président de la Commission de recensement matériel des votes, de tous les Chefs des circonscriptions administratives et territoriales, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal de la Commission ainsi que le bordereau récapitulatif sont transmis sous pli fermé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la publication des résultats au greffe du Tribunal administratif.

Cette transmission doit être effectuée par la voie la plus rapide sous la responsabilité respective des autorités administratives territorialement compétentes.

 

Article 81. Tout électeur inscrit sur les listes électorales utilisées pour l’élection au niveau des Communes, et qui aura pris effectivement part au scrutin, a le droit de contester devant le Tribunal administratif toute irrégularité relative aux opérations préliminaires au vote de l’élection d’un candidat ou d’une liste de candidats, ainsi qu’aux opérations de vote.

La requête en contestation doit être déposée ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de sept jours après la publication des résultats au greffe du Tribunal administratif territorialement compétent ou aux responsables désignés, selon l’article 89 de la présente ordonnance.

Le même droit est reconnu à chaque candidat ou délégués de candidats, ou délégués de listes de candidats, aux observateurs nationaux dans toute ou partie de la circonscription électorale ou des bureaux de vote concernés par la candidature ou pour lesquels ils sont mandatés.

 

Article 82. A l’issue de la publication des résultats, les documents afférents aux élections communales, autres que ceux conservés aux greffes des juridictions sont transmis aux Chefs de District des circonscriptions électorales concernées pour y être conservés.

 

TITRE IV – DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE PREMIER – DE L’ORGANISATION, DES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX ELECTORAUX ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 83. Le Tribunal administratif connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections communales.

Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.

Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de recensement matériel des votes, le Tribunal administratif en "absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’il estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

 

Article 84. Le Tribunal administratif statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections communales.

Le Tribunal administratif proclame les résultats des élections par jugement dans un délai maximum de sept jours, après réception du dernier pli provenant des Commissions de recensement matériel des votes. Il doit également publier ledit jugement au Journal Officiel de la République et notifier aux intéressés dans les délais de huit jours qui suivent son prononcé.

 

CHAPITRE II – DE LA PROCEDURE RELATIVE AUX CONTESTATIONS DES RESULTATS ELECTORAUX

Article 85. Dans un délai de vingt jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur inscrit sur les listes électorales pour l’élection des membres des Conseils ou des Maires, et qui aura pris part effectivement au vote a le droit de saisir le Tribunal administratif de toutes réclamations et contestations dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit, et portant sur :

la régularité des opérations préliminaires aux votes;

la régularité des opérations de vote;

la régularité des opérations après le vote;

les résultats du scrutin.

Le même droit est reconnu à chaque candidat, délégué ou mandataire de candidat dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions, formes ou prescriptions légales selon les modalités prévues au Code électoral.

L’observateur national jouit du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats, délégués ou mandataires de candidats, tel que stipulé aux deux précédents alinéas et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

La saisine du Tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif.

 

Article 86. La requête introductive d’instance peut être déposée :

soit directement par dépôt au greffe de la juridiction compétente qui en délivre récépissé sur le champ;

soit par envoi recommandé au greffe de la juridiction compétente, dans ce cas le reçu de recommandation tient lieu de récépissé. Le requérant peut annoncer à ce greffe par la voie la plus rapide, la date de son envoi recommandé;

soit par défaut au greffe du Tribunal de première Instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant; le greffe en délivre récépissé sur le champ et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe compétent de la juridiction concernée;

soit par dépôt auprès du responsable délégué du Représentant de l’Etat territorialement compétent pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu. Le reçu délivré tient lieu de récépissé. Le responsable délégué par le Représentant de l’Etat doit transmettre ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la juridiction compétente.

 

Article 87. La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement doit, à peine de nullité, être signée et comporter :

le nom du requérant;

son domicile;

une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur avec la mention de la date à laquelle il a pris effectivement part au vote, ou de l’ordonnance délivrée par le Président du Tribunal;

la désignation de la liste ou des nom et prénoms des élus, selon le cas, dont l’élection est contestée;

les moyens et arguments d’annulation invoqués.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome et signés par chaque témoin présent, leurs signatures devant être dûment légalisées.

La juridiction compétente apprécie souverainement la force probante des pièces produites.

 

Article 88. Dès réception de la requête, le Président désigne un rapporteur.

Le rapporteur est chargé, sous l’autorité du Président, de diriger l’instruction de l’affaire. Il propose les mesures et les actes d’instruction. Il vérifie si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier et le fait compléter le cas échéant.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du mémoire en défense du mandataire. En cas de défaillance du rapporteur, le Président prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

 

Article 89. Le greffier informe par tous moyens le mandataire de la liste dont l’élection est contestée et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du Tribunal administratif.

Un certificat constatant cette information est établi par le greffier et versé au dossier.

 

Article 90. Le mandataire de la liste ou le mandataire du Maire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la requête pour déposer son mémoire en défense. A l’expiration de ce délai, le dossier est réputé en état.

 

Article 91. La procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite.

Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance le Tribunal, présenter à l’audience des observations orales.

 

Article 92. Le Tribunal décide à la majorité des voix de ses membres.

Il prononce ses jugements en audience publique dans un délai de quarante cinq jours, après la date de clôture du dépôt de la requête.

 

Article 93. En cas de décision d’annulation, s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestées ont altéré la sincérité du scrutin et modifié le sens du vote émis par les électeurs, le Tribunal ordonne de nouvelles élections.

 

Article 94. Les jugements du Tribunal contiennent les noms, prénoms et les conclusions des parties, le visa des pièces principales et des dispositions législatives dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs mandataires ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont concouru.

 

Article 95. Les jugements du Tribunal administratif sont portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et paraphé par le Président.

La minute est signée par le Président, le rapporteur et le greffier.

 

Article 96. Les jugements du Tribunal sont rendus " au nom du Peuple Malagasy".

En l’absence de pourvoi en cassation dans le délai imparti, les jugements deviennent définitifs et sont revêtus de la formule exécutoire suivante: " La République de Madagascar mande et ordonne à toutes les autorités administratives concernées de pourvoir à l’exécution du présent jugement" .

 

Article 97. La minute des jugements est conservée au greffe du siège du Tribunal administratif avec les correspondances et les pièces relatives à l’instruction.

Les documents qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que le Tribunal n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces restent annexées au jugement.

 

Article 98. Le jugement du Tribunal est notifié aux parties intéressées dans les huit jours qui suivent son prononcé.

 

Article 99. Une indemnité forfaitaire est allouée aux membres du Tribunal administratif ainsi qu’au personnel administratif.

Les taux et les conditions d’octroi de ces indemnités seront fixés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, du Ministère chargé du Budget et du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

Article 100. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Tribunal administratif sont à la charge du Budget Général de l’Etat.

 

CHAPITRE III – DU POURVOI EN CASSATION

Article 101. Le Conseil d’Etat statue en cassation sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le Tribunal administratif.

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

 

Article 102. La violation de la loi comprend notamment :

la fausse application ou la fausse interprétation;

l’excès de pouvoir;

l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité;

l’absence de motifs.

 

Article 103. Le Conseil d’Etat, en formation de cassation, est composée :

du Président, et

de quatre Conseillers.

En cas d’empêchement du Président, le Conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé au Conseil d’Etat le supplée.

 

Article 104. Le Parquet est représenté par le Commissaire Général de la loi.

 

Article 105. Le Greffe est assuré par le greffier en Chef du Conseil d’Etat.

 

Article 106. Dès réception du dossier, le Président désigne un rapporteur parmi les Conseillers du Conseil d’Etat visés à l’article 105 ci-dessus.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de trois mois.

 

Article 107. Le dossier est ensuite transmis au Parquet pour conclusions.

 

Article 108. Les dossiers sont enrôlés, par les soins du Parquet, dans les sept jours qui suivent la date de transmission.

Chaque rôle d’audience est porté à la connaissance des parties par voie d’affichage cinq jours au moins avant la date d’audience.

 

Article 109. A l’audience, le Président donne successivement la parole au rapporteur, aux parties ou leurs mandataires ou leurs avocats et au Commissaire Général de la loi pour ses conclusions.

Les parties ou leurs mandataires ne peuvent faire que des observations orales à l’appui de leurs écrits.

 

Article 110. L’arrêt est rendu le jour de l’audience après délibération.

Il est publié au Journal Officiel de la République.

 

Article 111. En cas de cassation du jugement déféré, le Conseil d’Etat évoque et statue au fond.

Le cas échéant, il ordonne de nouvelles élections.

 

Article 112. Le délai pour se pourvoir en cassation est de huit jours francs à compter de la notification du jugement par le greffe du Tribunal administratif.

A défaut de notification, le pourvoi en cassation est toujours ouvert aux parties.

 

Article 113. Le pourvoi est formé par requête écrite de la partie intéressée.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1 – indiquer le nom et le domicile des parties;

2 – contenir les moyens de droit.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome signée par chaque témoin, leurs signatures devant être dûment légalisées.

 

Article 114. La requête est déposée au greffe du Tribunal administratif qui a rendu le jugement ou à défaut au greffe du Tribunal de première instance du ressort, contre récépissé.

 

Article 115. Le greffier en Chef informe le défendeur en cassation de l’existence du pourvoi et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du Tribunal. Il dresse un certificat de cette information.

Le défendeur en cassation dispose, à compter de la date où il en a été informé d’un délai de cinq jours francs pour déposer son mémoire au greffe du Tribunal administratif. Ce délai passé, il transmet directement son mémoire au greffe du Conseil d’Etat.

A l’expiration de ce délai, le dossier est transmis au greffe du Conseil d’Etat après inventaire.

 

TITRE V – DES VACANCES DE SIEGES

Article 116. Jusqu’au renouvellement des membres des Conseils, il est pourvu à toute vacance, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste affectée ou à défaut au remplaçant désigné sur la liste.

Le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit la juridiction compétente dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de la constatation de celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme Conseiller de la Commune.

 

Article 117. Dans le cadre de vacance de siège de Maire, le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit dans les dix jours la juridiction compétente qui constate la vacance; ladite juridiction en notifie le Ministre chargé de l’Intérieur, lequel fait procéder à de nouvelles élections dans les soixante jours qui suivent cette notification.

L’intérim du poste vacant, qui débute au jour de la constatation de vacance et prend fin au jour de l’entrée en fonction du nouvel élu pour le temps du mandat restant à courir, sera assuré soit par l’Adjoint au Maire de la Commune concernée, soit par une délégation spéciale composée de trois membres désignés par l’Administration dans les conditions que celles énoncées à l’alinéa 2 de l’article 121 ci-dessous.

 

Article 118. En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription dans les cas de vacance autres que ceux mentionnés aux articles 116 ci-dessus, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante jours au plus tard après la constatation de la vacance par la juridiction compétente.

 

Article 119. Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration d’un mandat d’élu d’une Commune.

En outre, la juridiction compétente peut proroger le délai de la tenue des nouvelles élections prévues aux articles 117,118,120,121 et 122 de la présente ordonnance dans des cas de force majeure, invoquée par le Ministre chargé de l’Intérieur.

 

Article 120. Lorsqu’une Commune n’a pas pu élire ses membres du Conseil pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections ou pour toute autre raison, le Maire avec ses adjoints, exercent provisoirement les fonctions dévolues auxdits membres du Conseil jusqu’aux nouvelles élections qui devront avoir lieu soixante jours, au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.

 

Article 121. Lorsqu’une commune n’a pas pu élire son Maire pour faute de candidats ou pour toute autre raison, des nouvelles élections devront avoir lieu dans les soixante jours qui suivent la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.

Pendant cette période de vacance de siège, une Délégation Spéciale composée de trois membres désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, sur proposition du Représentant de l’Etat territorialement compétent, exerce provisoirement les fonctions dévolues au Maire.

 

Article 122. Lorsqu’une Commune n’a pas pu élire, à la fois, ni son Maire, ni ses Conseillers, pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections, ou pour toute autre raison, la gestion de cette Collectivité est assurée provisoirement par une Délégation Spéciale composée de trois membres, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article précédent.

Une nouvelle élection devra avoir lieu soixante jours au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance, par la juridiction compétente.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 123. Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente ordonnance, il est fait application de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales. Par ailleurs des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions de la présente ordonnance.

 

Article 124. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment les dispositions de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales.

 

Article 125. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 126. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 08 octobre 2007

Le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA

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