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Ordonnance n°2011-002 du 19 Août 2011 Relative à la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de « l’opération carte nationale d’identité ».

• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°07-HCC/D3 du 18/08/2011
• Voir articles 68 à 71 de la loi n°61-025 du 09/10/61
• Voir articles 6 et 5 de l’ordonnance n°60-107 du 27/09/60
• Voir articles 39 bis et 182 du Code de procédure civile
• Voir décret d’application n°2011-495 du 06/09/2011, J.O n°3392 du 31/10/2011 page 1743

Sommaire

PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

ORDONNANCE N° 2011-002 Relative à la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de "l’opération carte nationale d’identité".

 

EXPOSE DES MOTIFS

Les efforts entamés lors des opérations de délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de l’opération "carte d’identité nationale" seront renforcés.

La présente ordonnance est conçue afin de permettre à tous les citoyens, âgés de 18 ans révolus, démunis d’acte de naissance et de carte nationale d’identité, de pouvoir en bénéficier et de jouir, en conséquence, de leurs droits civique et politique.

 

PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION

ORDONNANCE N°2011-002 Relative à la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de "l’opération carte nationale d’identité".

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION,
– Vu la Constitution ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 18 juillet 2011;
– Vu la décision n° 07-HCC/D3 du 18 août 2011 de la Haute Cour Institutionnelle;

 

 

Article premier. La présente ordonnance fixe les modalités de délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre de " l’opération carte nationale d’identité ".

 

Article 2. Jusqu’au 31 juillet 2011, des audiences foraines spéciales , pour la délivrance de jugements supplétifs d’actes de naissance aux personnes âgées de 18 ans et plus pourront être tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux des districts ou dans d’autres localités désignées par le Ministre de l’Intérieur.

 

Article 3. En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisée à proroger ce délai une seule fois par décret.

 

Article 4. Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil sont appliquées mutatis mutandis dans le cadre de la présente ordonnance.

 

Article 5. Tous les magistrats de tribunaux de première instance, des Cours d’Appel et de la Chancellerie peuvent présider des audiences foraines spéciales sur toute l’étendue du territoire de la République. Il en est de même de tous les Chefs de Districts et leurs adjoints.

 

Article 6. Les minutes des jugements rendus par les magistrats de la Chancellerie et des Cours d’Appel, par les chefs de districts et leurs adjoints ainsi que tous autres documents sont conservés au greffe de la Juridiction Civile dans le ressort de laquelle s’est tenue l’audience.

Dans tous les cas, une expédition du jugement est adressée au Ministère de la Justice.

 

Article 7. Par dérogation aux articles 6 et 15 de l’Ordonnance n° 60-107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l’organisation judiciaire et à l’article 39 bis du Code de procédure civile, les procédures aux fins de jugement supplétif d’acte de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable; la présence d’un magistrat du ministère public aux audiences foraines spéciales n’est pas obligatoire.

 

Article 8. Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d’un greffier ad’ hoc.

 

Article 9. Les Chefs de District, leurs adjoints ainsi que les greffiers ad’ hoc, siégeant en audience foraine spéciale doivent, au préalable, prêter serment par écrit, "de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles lui imposent".

Ledit serment est transmis par le Chef de District au Président du Tribunal du ressort de la circonscription administrative concernée.

 

Article 10. Le plumitif d’audience prévu par l’article 182 du code de procédure civile est remplacé par un plumitif spécial côté et paraphé par le président siégeant à l’audience.

 

Article 11. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée, par voie d’affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 19 août 2011

Andry Nirina RAJOELINA

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