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Ordonnance n°88-015 du 01 Septembre 1988 Relative à la politique d’exportation.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 11. L’ordonnance n° 73-059 du 19 Septembre 1973 ainsi que toutes lois ou dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées
LEXXIKA | ABROGE | Ordonnance n° 73-059 du 19 Septembre 1973

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDONNANCE N° 88-015 du 1er septembre 1988 Relative à la politique d’exportation.

Le Président de la République Démocratique de Madagascar,
– Vu la Constitution,
– Vu la Décision n°19-HCC/D du 1er septembre 1988 de la Haute Cour Constitutionnelle,
– En Conseil Suprême de la Révolution,

 

CHAPITRE PREMIER – Dispositions d’ordre général

Article premier. On entend par exportation la vente à l’étranger de biens et services originaires ou en provenance de Madagascar

 

Article 2. Sont exportables tous biens et services qui ne font pas l’objet de restrictions législatives ou réglementaires notamment en vue de sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la commercialisation intérieure et extérieure des produits malgaches est libéralisée, sauf en ce qui concerne la vanille.

 

Article 3. Est exportateur toute personne physique ou morale faisant un acte d’exportation tel que défini à l’article premier ci-dessus.

Tout exportateur doit être en règle vis-à-vis de la réglementation des changes et, en tant que commerçant, vis-à- vis de la réglementation fiscale.

 

Article 4. Le bénéfice des avantages pouvant être accordé dans le cadre de la présente ordonnance n’est pas exclusif du Code des investissements

 

CHAPITRE II – Dispositions d’ordre économique, financier et fiscal

Article 5. Afin d’assurer une augmentation, une meilleure évacuation et un meilleur écoule- ment des productions exportables, les mesures ci-après seront appliquées :

négociation libre et directe entre producteur et acheteur, des prix au producteur de tous produits, à l’exception de la vanille ;

mise en oeuvre de mesures d’encouragement de toute initiative visant à la réhabilitation des exploitations et entreprises existantes, à l’extension de leur capacité de production, de collecte ou de groupage, de traitement, de conditionnement, de conservation et de stockage ;

amélioration ou développement des infrastructures et moyens d’évacuation des productions exportables ;

mise en oeuvre de mesures visant à entraîner et à encourager les producteurs pour entre-prendre et développer la production,

mise en place d’un système de crédit et de financement adéquat permettant aux producteurs d’accomplir l’extension de la production attendue d’eux ;

assistance technique aux exportateurs notamment en matière de formation des entre-preneurs et du personnel, d’information, d’études et de prospections de marchés, de qualité, de publicité et de participation à des foires, expositions et autres manifestations commerciales internationales ;

orientation, intensification et coordination de toutes les actions notamment en matière de recherches appliquées dans les domaines de l’identification des ressources exportables, de la qualité, du traitement, de conditionnement, de la conservation, du stockage, et de la normalisation des produits exportables afin de les adapter aux exigences des marchés extérieurs ; mise en oeuvre de mesures d’encouragement à la formation des groupements d’opérateurs en vue de mener notamment une politique commerciale concertée et coordonnée sur les marchés extérieurs.

 

Article 6. Les régimes fiscaux ci-après peuvent être accordés aux exportateurs dans le cadre de la loi de finances

régimes douaniers suspensifs tels que admission temporaire, drawback, entrepôt industriel pour les matériels, intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au conditionne-ment, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ;

exonération, suspension, réduction ou remboursement des droits et taxes intérieures sur les matériels, intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés et matières consommables servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ainsi que sur les opérations ayant trait aux exportations ;

suppression de toute taxe ou droit à la sortie des produits exportés sauf en ce qui concerne la vanille, le café et le girofle

création, en tant que de besoin, d’une ou plusieurs zones franches.

 

Article 7. Tout contrôle administratif de la qualité des produits d’exportation est supprimée, sauf en ce qui concerne la vanille, le café, les fruits de mer et la viande.

En vue de la promotion des exportations, la capacité technique des services existants pour effectuer la vérification de qualité, le traitement et l’inspection sanitaire sera renforcée. Les prestations ainsi rendues le seront uniquement à la demande de l’exportateur.

 

Article 8. Le délai de rapatriement des devises par l’exportateur sera fixé par des textes réglementaires

 

Article 9. Afin d’éviter la fuite de capitaux notamment par les sous-facturations des exportations, un contrôle annuel a posteriori et par sondage sera effectué sur les transactions à l’exportation.

Toute fraude constatée à ce sujet sera réprimée selon la législation en vigueur, notamment les ordonnances n°73053 du 10 septembre 1973 et n°73-054 du 11septembre 1973.

 

CHAPITRE III – Dispositions particulières

Article 10. Des textes réglementaires détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance

 

Article 11. L’ordonnance n°73-059 du 19 septembre 1973 ainsi que toutes lois ou dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

 

Article 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 1er septembre 1988

Didier RATSIRAKA
Par le Président de la République
Démocratique de Madagascar,
Les membres du Conseil Suprême de la Révolution,
Colonel RAMAHATRA Victor,
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
RATSIFEHERA Arsène,
TSIHOZONY Maharanga,
ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison,
RAZANABAHINY Marojama Jérôme,
RAKOTOVAO-RAZAKABOANA,
RADIO Célestin,
RAKOTONIAINA Justin,
ANDRIAMAROSATA Solo Norbert,
RAMANANTSALAMA Jean Baptiste,
TIANDRAZA Rémi,
Lieutenant-Colonel RANDRIANTANANY Jean de Dieu,
INDRIANJAFY Georges Thomas,
Colonel JAOTOMBO Ferdinand,
Manandafy RAKOTONIRINA,
Colonel JONAH Joseph Noël,
ANDRIANOELISOA Théophile,
RAKOTOMAVO Bruno,
SOSOHANY André,
Lieutenant-Colonel MARSON Max,
MAHATSANGA Michel,
BOANORO Victor Henri.

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