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Ordonnance n°92-003 du 26 Février 1992 Relative aux Collectivités Décentralisées.

ORDONNANCE N° 92-003 Relative aux collectivités décentralisées.

EXPOSE DES MOTIFS

Les Institutions chargées de la conduite des affaires du pays pendant la période transitoire vers la troisième République, â savoir la Haute Autorité, le Comité de Redressement Economique et Social et le Gouvernement ont pris la décision de publier un communiqué par voie de presse et de radio leur décision commune de modifier le fonctionnement des collectivités décentralisées.

Aux termes de la Convention du 31 Octobre 1991, les activités du Conseil Suprême.de la Révolution et de l’Assemblée Nationale Populaire sont suspendues.

Les circonstances exceptionnelles qui ont justifié ces mesures en vue de rétablir l’ordre public et de préserver les intérêts de la Nation persistent â la suite de l’affrontement passionné des courants d’idées qui caractérisent la situation actuelle. Il est apparu nécessaire de dépolitiser les collectivités décentralisées pour permettre un déroulement normal des élections qui seront organisées dans un avenir proche. Les attributions des élus des Faritany, Fivondronampokontany et Firaisampokontany sont transférées à des délégations spéciales qui seront composées de techniciens relevant du Gouvernement. Ces mesures exceptionnelles sont prises pour assurer le redressement économique et social du pays et créer un climat favorable â la réconciliation nationale.

Dans les Fokontany, des comités locaux de sécurité gèrent les affaires des Fokontany.

La composition, le fonctionnement et les attributions des délégations spéciales seront fixés par décret.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation.

 

ORDONNANCE N° 92-003 Relative aux collectivités décentralisées.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
– Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991;
– Vu l’Ordonnance n° 76-044 du 27 Décembre 1976 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités décentralisées et ses modificatifs ;
– En Conseil de Gouvernement;

 

 

Article premier. Pendant la période de transition vers la troisième République, toutes les attributions des élus dans les Faritany, Fivondronampokontany et Firaisampokontany sont exercées par des délégations spéciales.

 

Article 2. Dans chaque Fokontany, un comité local de sécurité est mis en place pour la gestion des affaires propres du Fokontany.

Le comité local de sécurité est composé d’un président nommé par décision du président de la délégation spéciale du Fivondronampckontany et des membres élus par l’assemblée générale du Fokontany.

 

Article 3. La délégation spéciale est composée de neuf membres pour le Faritany, de sept membres pour le Fivondronampokontany et de cinq membres pour le Firaisampokontany.

Les membres de la délégation spéciale sont nommés par décret en Conseil du Gouvernement pour les Faritany et F’ivondronampokontany. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de l’Intérieur pour les Firaisampokontany.

 

Article 4. Le président de la délégation spéciale est chargé de l’exécution des décisions du collège des membres de la délégation.

Il représente le Pouvoir Central dans sa circonscription.

Il représente également la Collectivité Décentralisée en justice et dans ses relations avec les tiers et les services publics.

Il est le Chef du Comité Administratif.

Au niveau des Faritany et Fivondronampokontany, le président de la délégation spéciale est secondé d’un vice- président qui le remplace d’office en cas d’absence ou d’empêchement. Au niveau du Firaisampokontany, deux vice-présidents remplissent les fonctions d’officiers d’état-civil.

 

Article 5. Des décrets d’application détermineront en tant que de besoin, la composition, le fonctionnement et les attributions des différents organes des collectivités décentralisées ainsi que les indemnités et avantages alloués aux membres composant ces organes.

 

Article 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.

 

Article 7. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre en vigueur dès qu’elle aura reçu une publicité suffisante notamment par émission, radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Promulguée après ratification de la Haute Autorité.

 

Antananarivo, le 26 Février 1992

Guy Willy RAZANAMASY
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Intérieur,
Colonel RABOTOARISON Charles Sylvain

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Armand RAJAONARIVELO

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