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Loi relative au mariage et aux régimes matrimoniaux

Sommaire

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 20 juin 2007 et du 28 juin 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 07-HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I – DU MARIAGE

CHAPITRE I – CARACTERES GENERAUX DU MARIAGE

Art. 1. – Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.

 

Art. 2. – Il y a mariage :

– lorsqu’un homme et une femme comparaissent devant l’Officier d’état civil en vue du mariage et que celui-ci reçoit l’échange de leurs consentements ;

– lorsqu’un homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente entre eux, cette union est enregistrée à l’état civil.

Est prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant l’Officier d’état civil ou accompli suivant les cérémonies traditionnelles.

CHAPITRE II – DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE

 

Art. 3. – L’âge matrimonial est fixé à 18 ans.

Toutefois, avant cet âge et pour des motifs graves, sans préjudice des poursuites pénales relatives aux infractions aux mœurs, le Président du Tribunal de Première Instance peut autoriser le mariage, à la demande du père et de la mère ou de la personne qui exerce l’autorité sur l’enfant et avec leur consentement exprès ainsi que de celui-ci.

Le consentement doit être donné devant le Président du Tribunal de Première Instance et constaté dans la décision judiciaire autorisant le mariage.

 

Art. 4. – Le consentement au mariage n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par suite d’erreur sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait pas contracté s’il avait connu l’erreur.

 

Art. 5. – La bigamie est interdite.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Au cas où le mariage est dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.

 

Art. 6. – L’homme ou la femme ne peut contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de viduité de 180 jours à compter de la dissolution de l’union précédente.

 

Art. 7. – En cas d’annulation du mariage, de divorce, ou de décès de l’un des époux intervenant au cours d’une instance en divorce, ce délai court de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, ou à défaut, du jour où la décision d’annulation, ou de divorce est devenue définitive.

 

Art. 8. – En toute hypothèse ce délai prend fin en cas d’accouchement.

 

Art. 9. – Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :

1en ligne directe à tous degrés;

2en ligne collatérale, entre frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.

 

Art. 10. – En l’absence d’une filiation légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à entraîner les empêchements prévus à l’article précédent. Ce lien peut être établi par la commune renommée.

 

CHAPITRE III – DE LA FORMATION DU MARIAGE

Art. 11. Avant la célébration ou l’enregistrement du mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à l’Officier d’état civil une copie conforme de son acte de naissance délivré depuis moins de six mois et de son certificat de célibat délivré par le Chef du Fokontany.

 

Art. 12. – Celui des futurs époux qui est dans l’impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré conformément aux articles 64 et suivants de la loi sur les actes de l’état civil.

 

Art. 13. – La personne dont le consentement est requis ainsi que la personne déjà engagée par mariage avec l’un des futurs époux peut former opposition à la célébration du mariage.

Le même droit appartient au Ministère Public.

 

Art. 14. – Sans préjudice d’une poursuite pénale, l’opposition est valablement faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.

Elle se fait par simple déclaration à l’Officier d’état civil du lieu où doit être célébré le mariage, ou au représentant de l’autorité appelé à assister aux cérémonies traditionnelles constitutives du mariage.

 

Art. 15. – Il en est donné récépissé à l’opposant.

 

Art. 16. – Dans les huit jours de son opposition, l’opposant doit saisir le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration par requête énonçant, à peine d’irrecevabilité, la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi que les motifs précis d’opposition.

 

Art. 17. – Le Tribunal saisi doit statuer sur l’opposition dans les quinze jours de la réception de la requête en validation.

Toutefois, il peut être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s’imposent.

 

Art. 18. – Le jugement statuant sur une opposition n’est susceptible que d’appel.

 

Art. 19. – L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs. Ce délai court du prononcé du jugement.

Les pièces de procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe de la juridiction d’appel.

 

Art. 20. – Dès réception des pièces, la cause est inscrite à la première audience utile et le jugement rendu à l’audience suivante, parties présentes ou absentes.

 

Art. 21. – Qu’elle soit contradictoire ou non, la décision rendue sur l’appel est définitive et ne peut être en aucun cas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

 

Art. 22. – Le délai d’appel ainsi que l’appel sont suspensifs.

 

Art. 23. – Les jugements donnant mainlevée d’une opposition ne peuvent être déclarés exécutoires par provision.

 

Art. 24. – Quand une opposition aura été rejetée, elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre personne, ni pour une autre cause par la même personne.

 

Art. 25. – Si l’opposition est rejetée, l’opposant peut être condamné à des dommages- intérêts.

 

CHAPITRE IV – DE LA CELEBRATION DU MARIAGE

Art. 26. Au jour fixé par les parties, le mariage est célébré publiquement à la Mairie par- devant l’Officier d’état civil. Celui-ci, en présence de deux témoins âgés d’au moins vingt et un ans, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet d’acte de mariage.

Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, l’Officier d’état civil interpelle celui qu’elles concernent, et lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la célébration, d’avoir à déclarer que les défauts de concordance résultent d’une omission ou d’une erreur.

Si l’un des époux est mineur, l’Officier d’état civil interpelle les parents dont le consentement est requis et fait lecture de la décision du Président du Tribunal de Première Instance autorisant le mariage.

 

Art. 27. – L’Officier d’état civil interpelle également chacun des futurs époux d’avoir à déclarer leurs nationalités respectives, à indiquer, s’il y a lieu, le régime matrimonial par eux choisi, enfin, s’il a été fait un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les noms et lieu de résidence de l’Officier qui l’aura reçu.

Il reçoit de chaque partie l’une après l’autre la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur le champ.

 

Art. 28. – En cas d’empêchement grave, le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration peut autoriser l’Officier d’état civil à se transporter auprès de l’une des parties pour célébrer le mariage.

En cas de péril imminent de mort de l’un des époux, l’Officier d’état civil peut s’y transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l’acte de mariage.

 

Art. 29. – Le mariage peut également être célébré suivant les traditions.

Avant de constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, le Chef de Fokontany doit rappeler aux futurs époux que la bigamie est interdite et est punie par la loi.

 

Art. 30. – L’accomplissement des cérémonies traditionnelles est constaté par le Chef du Fokontany qui se déplace sur les lieux, au jour et à l’heure convenus à l’avance avec les familles.

A l’issu des cérémonies, le déroulement des cérémonies est constaté par procès verbal.

 

Art. 31. – Ce procès-verbal, établi en double exemplaire, énonce :

– la date des cérémonies ;

– les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance, filiation et domicile des époux ;

– les noms, prénoms, âge et domicile des témoins ;

– la nationalité des époux ;

– l’indication du régime matrimonial choisi, et s’il a été fait un contrat de mariage, sa date, ainsi que les noms et lieu de résidence de l’Officier Public qui l’a reçu ;

– la constatation par le Chef du Fokontany que les époux ont personnellement consenti à se marier et que les traditions ont été respectées.

Ce procès- verbal, dont un exemplaire est remis aux époux, porte en outre la signature des époux, des témoins et du Chef du Fokontany qui a assisté à la cérémonie.

S’ils ne savent signer, mention en est faite.

 

Art. 32. – Le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux.

 

Art. 33. – Le Chef du Fokontany doit dans un délai de 12 jours et sous peines prévues à l’article 473 du Code Pénal, remettre un exemplaire à l’Officier d’état civil compétent.

Celui-ci dresse immédiatement l’acte de mariage au vu du procès verbal et des pièces à lui remises.

 

Art. 34. – En cas d’opposition régulière en la forme, dans les termes de l’article 14, il ne sera pas dressé de procès-verbal.

 

CHAPITRE V – DE LA PREUVE DU MARIAGE

Art. 35. Nul ne peut réclamer les effets civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage.

 

Art. 36. – La possession d’état civil d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial.

 

Art. 37. – Lorsqu’il y a possession d’état d’époux, et que l’acte de mariage est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités formelles de cet acte.

 

Art. 38. – La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement, de représenter l’acte de mariage.

 

CHAPITRE VI – DE LA SANCTION DES CONDITIONS DU MARIAGE

Art. 39. L’inobservation des dispositions prévues aux articles 5 et 7, l’identité de sexe, le défaut de consentement ainsi que la célébration d’un mariage au mépris d’une opposition validée par une décision définitive entraînent la nullité absolue du mariage.

 

Art. 40. – L’inobservation des formalités concernant le caractère public de la cérémonie, la célébration devant un Officier d’état civil incompétent, la violation des articles 25 et 26 ainsi que l’inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles entraînent également la nullité absolue du mariage.

Toutefois, le juge possède à cet égard un pouvoir souverain d’appréciation.

 

Art. 41. – L’action en nullité absolue peut être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère Public.

 

Art. 42. – Néanmoins :

– l’action en nullité pour défaut de consentement ne peut pas être exercée par celui des époux dont le consentement n’a pas été donné, ou par son conjoint ;

– en cas d’action en nullité pour bigamie, et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage, il sera préalablement statué sur la validité ou la nullité de ce mariage ;

– l’action fondée sur la violation de l’article 4 ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement n’a pas été libre ou qui a été induit en erreur.

Celui qui a contracté mariage sous l’empire de la violence ou d’une erreur sur une qualité essentielle n’est plus recevable à exercer l’action en nullité six mois après que la violence a cessé ou que l’erreur a été par lui reconnue.

 

Art. 43. – L’action en nullité ne peut être exercée que par l’un des deux époux et dans un délai de six mois à compter du mariage.

Le requérant doit toutefois prouver qu’il ne connaissait pas la cause de nullité, lors de la célébration.

 

Art. 44. – La décision prononçant la nullité du mariage n’a autorité de la chose jugée à l’égard des tiers que si les deux époux ont été mis en cause.

 

Art. 45. – Le dispositif de la décision prononçant la nullité est transcrit et mentionné conformément aux règles régissant l’état civil.

 

Art. 46. – Sauf lorsqu’il est prouvé que l’un et l’autre époux connaissaient, au moment de la célébration du mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit ses effets comme s’il avait été valable jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue définitive.

Il est réputé dissout à compter de ce jour.

 

Art. 47. – La dissolution de la communauté entre les époux prend effet du jour où l’action est exercée.

Toutefois, elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 45.

 

Art. 48. – Si un seul des époux est de bonne foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à l’égard de l’autre époux.

L’époux de bonne foi bénéficie des dispositions de l’article 46.

 

Art. 49. – Quand aux enfants issus du mariage, ou légitimés, ils conservent vis-à-vis de leur père et mère la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de mauvaise foi puisse échapper aux obligations attachées à la qualité de père ou de mère et néanmoins se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

 

CHAPITRE VII – DES EFFETS DU MARIAGE

Art. 50. Les époux sont tenus de vivre ensemble.

Ils fixent d’un commun accord la résidence commune.

Toutefois, en cas de survenance, au cours du mariage, de désaccord entre les époux, sur le choix d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir du différend le Juge des référés.

 

Art. 51. – Néanmoins, pour des motifs graves, la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et conditions prévues par les articles 52 et suivants.

 

Art. 52. – La jouissance du « droit de misintaka » lui est accordée lorsque le mari a gravement manqué aux obligations et devoirs résultant du mariage.

A cet effet, elle doit résider chez ses parents ou ses proches parents, à défaut, dans un centre d’accueil pour victimes de violences ou toute autre personne de bonne moralité pour une durée qui ne peut excéder deux (2) mois.

Avant l’expiration de ce délai, le mari a l’obligation de procéder au « Fampodiana » accompagné de ses parents ou de proches parents ou à défaut, de notables.

Toutefois, la femme peut, à tout moment, réintégrer le domicile conjugal de son plein gré.

 

Art. 53. – Les obligations des époux sont maintenues pendant la période de « misintaka».

 

Art. 54. – Le mari est le Chef de famille.

Toutefois, les époux concourent ensemble à l’administration matérielle et morale de la famille et à élever les enfants.

 

Art. 55. – Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et respect.

Par le seul fait du mariage, ils contractent ensemble l’obligation de nourrir, entretenir, élever et instruire leurs enfants. Ils ont les mêmes droits parentaux et subviennent ainsi à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

 

Art. 56. – Si l’un des époux est indigne, incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, l’autre époux exerce seul les attributions prévues à l’article précédent.

 

Art. 57. – Si les époux n’ont pas réglé leur participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon les facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut demander au Tribunal, par requête, l’autorisation de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de ses besoins, tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu’il perçoit en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

L’ordonnance du Juge fixe les conditions de l’autorisation, ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification du Greffier. Elle est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.

Elle est toujours susceptible de révision.

 

Art. 58. – Chaque fois que l’exige l’intérêt de la famille, lorsque l’un des époux est incapable ou défaillant, l’autre époux peut se faire habiliter par justice à représenter son conjoint, soit d’une manière générale, soit pour des actes particuliers.

Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le Juge.

 

Art. 59. – Le mariage ne porte pas atteinte à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par le régime matrimonial.

 

Art. 60. – Chacun des époux peut donner à son conjoint mandat général ou particulier de le représenter.

 

Art. 61. – Chacun des époux a le pouvoir de faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette contractée pour cet objet oblige solidairement les deux époux à l’égard des tiers, sauf refus de l’autre époux porté préalablement à la connaissance du créancier.

 

Art. 62. – Le Tribunal peut ordonner non seulement aux époux mais même aux tiers la communication des renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables.

 

Art. 63. – Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et réciproquement.

 

Art. 64. – Dans les mêmes circonstances et mêmes conditions de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère.

Cette obligation cesse lorsque l’un des époux est décédé ou lorsque le mariage est dissout par le divorce.

 

Art. 65. – Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

 

CHAPITRE VIII – DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Art. 66. Lorsqu’un des époux a gravement manqué aux obligations et devoirs réciproques des époux résultant du mariage, et que ce manquement a rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre époux peut demander le divorce au Tribunal de Première Instance compétent.

 

Art. 67. – L’adultère du conjoint ou sa condamnation à une peine afflictive et infamante est pour l’autre conjoint une cause suffisante de divorce.

Toutefois, s ‘il est prouvé par le conjoint défendeur que ces motifs n’ont pas rendu intolérables le maintien de la vie commune, le Juge appréciera souverainement s’il convient ou non de retirer le grief allégué.

 

Art. 68. – La demande en divorce doit être rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis cette demande.

 

Art. 69. – L’action s’éteint par le décès de l’un des époux survenu avant que soit prononcé définitivement le divorce.

 

Art. 70. – Le dispositif de la décision prononçant le divorce est transcrit à la diligence des parties ou du Ministère Public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré ou du lieu du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a été célébré à l’étranger.

Cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.

 

Art. 71. – La décision prononçant le divorce dissout le mariage à dater du jour où elle devient définitive.

Ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, remontent au jour de la demande.

Elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article 70.

 

Art. 72. – L’époux divorcé cesse d’utiliser le nom du conjoint.

Toutefois, si ce nom présente un intérêt capital dans l’exercice d’une profession, l’époux divorcé peut être autorisé par le Tribunal à déroger cette règle.

 

Art. 73. – L’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé perd de plein droit, dès la transcription, nonobstant toutes clauses contraires, tous les avantages qui lui ont été conférés par l’autre époux, soit par convention matrimoniale, soit pendant le mariage.

Par contre, l’époux qui a obtenu le divorce les conserve encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

 

Art. 74. – Le Juge peut accorder à l’époux en faveur duquel a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a causé un préjudice une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce.

Il fixe le cas échéant, les modalités de paiement.

 

Art. 75. – Chacun des parents demeure tenu de contribuer à l’entretien des enfants communs proportionnellement à ses revenus.

 

Art. 76. – La garde des enfants est dévolue conformément à leur intérêt supérieur tout en tenant compte de l’avis des enfants capables de discernement.

Une enquête sociale est obligatoirement diligentée avant que ne soit désigné le parent qui en aura la garde.

 

Art. 77. – Le Tribunal peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt supérieur des enfants que tous ou quelques uns d’entre eux soient confiés soit à l’un ou l’autre des parents, soit à une tierce personne.

L’exercice du droit de visite est soumis à l’appréciation du Juge qui statue selon l’intérêt supérieur des enfants.

 

Art. 78. – Les avantages, que les enfants tiennent de leurs père et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, ne sont pas modifiés par le divorce.

 

Art. 79. – Avant la procédure judiciaire, les parties ont la faculté de soumettre leur différend au Chef du Fokontany, au Maire ou à un Conseiller par lui désigné, qui tentent de les concilier.

Cette conciliation qui fait l’objet d’un procès-verbal lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaîtraient contraires à l’ordre public.

 

CHAPITRE IX – DE LA PROCEDURE DE DIVORCE

Art. 80. Toute demande en divorce est portée devant le Tribunal du lieu de résidence de l’un ou de l’autre des époux ou du lieu de leur dernier domicile.

Toutefois, si la femme, défenderesse à l’instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à l’article 51, la demande est portée devant le Tribunal du lieu de sa résidence effective au moment de la demande.

 

Art. 81. – Il en est de même pour un mariage célébré selon les traditions, conformément aux dispositions de l’article 29.

 

Art. 82. – La demande doit contenir un exposé détaillé des faits allégués par le demandeur ainsi que l’indication des mesures provisoires qu’il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de l’instance.

Elle est signée du demandeur, ou, s’il ne sait pas signer, certifiée sincère et véritable par un

Officier Public de son choix.

 

Art. 83. – Dans la quinzaine du dépôt de la demande au greffe, le Président du Tribunal invite les époux à comparaître devant lui, au jour et à l’heure indiqués, aux fins de conciliation.

 

Art. 84. – Les parties doivent comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par mandataire.

Si le défendeur à l’instance est empêché de se présenter, le Juge, appréciant souverainement l’empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission rogatoire aux fins de l’entendre, à moins qu’il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.

 

Art. 85. – Le Juge entend les parties, séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.

 

Art. 86. – Si les époux se concilient, le Juge dresse de la réconciliation un procès –verbal, signé des parties, qui est déposé aux archives du greffe.

Copie peut en être délivrée, en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l’époux qui entend se prévaloir de la fin de non -recevoir prévue à l’article 67.

 

Art. 87. – Si les époux ne se concilient pas, le Juge rend une ordonnance constatant la non- conciliation et transmet la procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce.

La date de cette ordonnance engage l’instance et fixe définitivement la compétence de la juridiction saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à la résidence de l’un ou l’autre époux.

 

Art. 88. – L’ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée, confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les autres provisions, ordonner la remise d’effets personnels et, généralement, prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l’intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial.

 

Art. 89. – Cette ordonnance, exécutoire par provision, n’est susceptible que d’appel.

 

Art. 90. – L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois pour compter du jour de l’ordonnance si les époux ont tous deux comparu en personne, ou du jour de la notification à l’époux défendeur, si celui -ci ne s’est pas présenté.

Cette notification est faite dans la huitaine de l’ordonnance par les soins du greffe.

 

Art. 91. – L’appel est régi par les dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux ordonnances des référés.

 

Art. 92. – Si le demandeur en divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le Juge apprécie souverainement les raisons de l’empêchement et remet, le cas échéant, la tentative de la conciliation à une autre date.

 

Art. 93. – Si le défendeur fait défaut, sans justifier de son absence, il est statué comme en cas de non-conciliation.

 

Art. 94. – En cas de non-conciliation, le Juge peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement.

Il peut, nonobstant l’ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu’il estime nécessaire dans l’intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.

 

Art. 95. – À l’expiration du délai qui précède, l’époux demandeur devra présenter une demande de reprise d’instance en divorce.

Le Juge, par une ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l’article 88 et transmet la procédure à la juridiction de jugement.

 

Art. 96. – La cause est inscrite au rôle, instruite et jugée, après débats en Chambre de Conseil et, le cas échéant, après conclusion du Ministère Public, suivant les règles éditées par le Code de Procédure Civile.

Sont néanmoins respectées les dispositions qui suivent :

1le Tribunal saisi peut toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;

2s’il y a lieu à enquête et à audition de témoins, ceux -ci sont obligatoirement entendus en Chambre de Conseil et contradictoirement, en présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;

3peuvent être entendus comme témoins les parents, ainsi que les domestiques des époux. Toutefois, les enfants peuvent être entendus à titre de renseignements ;

4les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de conclusions, et sans nouvelle tentative de conciliation ;

5sauf en ce qui concerne les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais d’appel ;

6le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ;

7le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance qui a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;

8toutefois, le jugement et l’arrêt sont rendus en audience publique.

 

TITRE II – DES REGIMES MATRIMONIAUX

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 97. – Les époux peuvent par contrat, disposer des effets que leur union aura sur leurs biens.

A défaut de contrat et sous réserve des options ouvertes par l’article 98, les époux sont placés sous le régime de droit commun.

 

Art. 98. – A l’interpellation qui leur est faite par l’Officier d’état civil, au moment de la célébration du mariage, ou par le représentant de l’autorité lors de l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, les époux peuvent convenir de placer leurs biens sous le régime de la séparation de biens tel qu’il est organisé par les articles 150 et suivants de la présente loi.

 

Art. 99. – Dans le contrat de mariage les époux ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, ni aux règles de l’autorité parentale et de la tutelle, ni aux droits et obligations qui découlent du mariage, ni à l’ordre légal des successions.

 

Art. 100. – Dans le silence du contrat de mariage, les dispositions du régime de droit commun sont applicables sous réserve qu’elles soient compatibles avec le contrat.

 

Art. 101. – Le contrat de mariage est rédigé par acte notarié ou authentifié en la présence et avec le consentement des époux. A l’exception de ceux-ci, toute personne appelée à consentir ou à prendre part au contrat de mariage peut faire connaître son consentement ou sa participation, soit par un acte authentique ou authentifié, soit par un mandataire muni d’un pouvoir spécial établi dans les mêmes formes.

Il est délivré aux futurs époux, afin d’être remis à l’Officier d’état civil, un certificat mentionnant leur identité et leur domicile, la date du contrat, les nom, qualité et domicile du notaire ou de l’Officier Public qui a authentifié l’acte.

 

Art. 102. – Le contrat de mariage est rédigé avant le mariage, mais ne prend effet qu’à la date du mariage.

 

Art. 103. – Mention de l’existence d’un contrat, ou d’une déclaration formée selon les dispositions de l’article 98 de la présente Loi, est portée sur l’acte de mariage.

 

Art. 104. – Lorsque l’un des époux, par ses manquements ou par des agissements révélant l’inaptitude ou la fraude compromet gravement l’intérêt du ménage ou des enfants, le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du domicile des époux peut, par une ordonnance rendue sur requête de l’autre époux, prescrire des mesures provisoires de sauvegarde des biens communs ou personnels y compris des biens réservés, dérogeant au régime matrimonial.

Ces mesures ne sauraient avoir effet pour une durée supérieure à deux années, et peuvent être rapportées avant ce terme par une ordonnance du même magistrat.

Elles peuvent être renouvelées.

 

Art. 105. – L’un des époux peut demander en justice la séparation des biens lorsque ses intérêts sont mis en péril par le désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite de l’autre époux.

 

Art. 106. – Les effets du jugement qui prononce la séparation des biens remontent au jour de la demande.

Le patrimoine des époux est alors placé sous le régime prévu aux articles 151 et suivants de la présente loi.

 

Art. 107. – Le Tribunal, en prononçant la séparation des biens, peut, le cas échéant, ordonner le versement entre les mains du conjoint requérant, par l’autre conjoint de sa part contributive aux charges du ménage.

 

Art. 108. – Les époux peuvent, trois ans au moins après la date du mariage, et dans l’intérêt de la famille, modifier ou changer d’un commun accord leur régime matrimonial, quel qu’il soit, par acte notarié ou authentifié, homologué par le Tribunal civil du lieu du domicile conjugal.

Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du Code de Procédure Civile.

 

Art. 109. – Les décisions devenues définitives, prononçant les séparations de biens ou modifiant le régime matrimonial, font l’objet, à la diligence du greffier et dans le délai d’un mois de la décision, d’une mention en marge de l’acte de mariage, de la minute du contrat modifié, et le cas échéant en marge de la transcription du contrat dans les registres authentifiés. Dans les mêmes formes et délais, cette mention sera portée au registre du commerce et des sociétés, si l’un des époux est commerçant.

 

Art. 110. – Lorsque l’un des époux laisse administrer par l’autre ses biens personnels, les règles du mandat tacite sont applicables.

 

CHAPITRE II – DU REGIME DU DROIT COMMUN OU «ZARA-MIRA»

Art. 111. La composition, l’administration et le partage des biens constituant le patrimoine de la communauté ou chacun des époux dans le régime de droit commun ou « zara-mira » sont soumis aux règles suivantes.

 

SECTION I – Des biens personnels des époux

Art. 112. – Les biens des époux, meubles ou immeubles qu’ils possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le mariage, par succession, donation ou testament sont des biens personnels.

 

Art. 113. – Sont également personnels :

1 – les fruits et produits des biens personnels,

2 – les biens meubles ou immeubles acquis à titre onéreux au cours du mariage lorsque cette acquisition a été faite en échange d’un bien personnel ou avec les deniers personnels ou provenant de l’aliénation d’un bien personnel ;

3 – les biens ainsi que les droits exclusivement attachés à la personne.

 

Art. 114. – Sont poursuivies sur les biens personnels :

1 – les dettes qui grèvent les successions et libéralités qui échoient au cours du mariage à l’un des époux ;

2 – les dettes contractées par l’un des époux dans son intérêt personnel et sans le consentement de l’autre époux, à moins que l’époux débiteur ne rapporte la preuve que la dette est justifiée par les charges du ménage ;

3 – les dettes dont l’un des époux est tenu personnellement vis-à-vis de ses père et mère peuvent également être poursuivies sur les biens communs.

 

Art. 115. – Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement.

 

SECTION II – Des biens formant la communauté

Art. 116. – Sous réserve des dispositions de l’article 113, constituent des biens communs :

1 – les gains salaires des époux ;

2 – les deniers communs ;

3 – les biens acquis avec les gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés des époux.

 

Art. 117. – Les époux administrent ensemble les biens de la communauté.

 

Art. 118. – Chacun des époux ne peut sans le consentement de l’autre :

1 – disposer à titre gratuit des biens communs, meubles ou immeubles ;

2 – aliéner ou grever de droits réels un immeuble ou un fonds de commerce ou une exploitation appartenant à la communauté ;

3 – aliéner les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, lorsque ces biens dépendent de la communauté.

 

Art. 119. – Chacun des époux est censé représenté par l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble commun qu’il détient personnellement.

 

Art. 120. – L’administration des biens acquis par l’un des époux grâce à ses gains et salaires dans l’exercice d’une profession séparée de celle de l’autre, lui est réservée.

Sous réserve du consentement de l’autre époux, il peut faire sur ces biens tous les actes de disposition et d’aliénation prévus à l’article 118 de la présente Loi.

 

Art. 121. – Sont poursuivis sur les biens communs :

1 – le paiement des dettes contractées dans l’intérêt du ménage et des enfants ou pour remplir une obligation alimentaire que la loi sur le mariage met à la charge des époux ;

2 – le paiement des dettes contractées par l’un des époux soit dans son intérêt personnel mais avec le consentement de l’autre époux, soit en qualité de mandataire de l’autre époux et dans l’intérêt personnel de celui-ci ;

3 – le paiement des dettes nées pendant le mariage d’une obligation extra-contractuelle.

 

Art. 122. – Peut être également poursuivi sur les biens communs, à défaut de biens personnels, le paiement des dettes alimentaires, autres que celles dues aux père et mère à l’article 114, 3°, dont l’un des époux est tenu, soit à la date du mariage, soit postérieurement.

 

Art. 123. – Le paiement des dettes contractées par l’un des époux dans l’exercice de sa profession et sans le consentement de l’autre époux, peut être poursuivi sur les biens communs à défaut de biens personnels.

 

Art. 124. – Si l’un des époux est indigne, incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, l’autre époux peut demander en justice à exercer seul tout ou partie des pouvoirs d’administration, de jouissance ou de disposition sur les biens communs.

Si par la suite, cette mesure n’est plus justifiée, le Tribunal peut restituer ses droits à l’époux qui en a été privé.

 

Art. 125. – Chacun des époux peut demander en justice l’annulation des actes passés par l’autre époux qui a outrepassé ses droits.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant trois mois à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans toutefois pouvoir être intentée plus d’une année après la dissolution de la communauté.

Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.

 

SECTION III – De la dissolution de la communauté

Art. 126. – La communauté est dissoute :

1 – par le décès de l’un des époux ;

2 – par l’absence, après le jugement prononçant l’envoi en possession définitive des biens de l’absent au profit de ses héritiers ;

3 – par le divorce ;

4 – par le changement de régime matrimonial ;

5 – par la séparation judiciaire des biens.

 

Art. 127. – Entre les époux, les effets de la dissolution de la communauté peuvent, par décision de justice, remonter à la date de la cessation effective de la vie commune.

 

Art. 128. – La communauté dissoute, chacun des époux reprend ses biens personnels en nature, ou les biens qui y ont été substitués.

 

Art. 129. – Tout bien meuble ou immeuble est réputé commun, s’il n’est prouvé qu’il est personnel à l’un des époux, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.

 

Art. 130. – La communauté doit récompense aux époux, chaque fois qu’elle a tiré profit des biens personnels de ceux-ci.

 

Art. 131. – Chaque époux doit récompense à la communauté, ou à l’autre époux, chaque fois que ses biens personnels se sont enrichis au préjudice des biens communs ou des biens personnels de l’autre époux.

 

Art. 132. – Il est établi au nom de chaque époux et de la communauté un compte général des récompenses dues de part et d’autre.

 

Art. 133. – Si la communauté est dissoute par le décès d’un des conjoints, l’entretien et le logement du survivant durant l’année qui suit devront être mis à la charge de la communauté, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des facultés de cette communauté.

Le conjoint survivant n’est pas tenu à rapporter à la masse commune les fruits des biens communs par lui dans l’année qui suit le décès, et en tout état de cause tant qu’ils ne seront pas revendiqués par les ayants droit du défunt.

 

Art. 134. – Dans le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore participe d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans au plus.

 

Art. 135. – Sous réserve des dispositions des articles 97, 98 et 108, la masse des biens communs après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes acquittées, se partage en deux parts égales entre les époux.

 

Art. 136. – Dans tous les cas de dissolution de la communauté, si les conjoints ou leurs ayants droit majeurs ou capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être effectué à l’amiable.

Il peut être précédé d’un inventaire qui fait foi entre les conjoints ou leurs ayants droit. Le partage peut être homologué en justice, à la demande de l’un quelconque d’entre eux.

 

Art. 137. – Le partage se fait autant que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant avec attribution de soultes pour compenser l’inégalité des lots.

 

Art. 138. – Les biens mobiliers à partager sont estimés par les parties à la date du partage.

A défaut d’accord, l’estimation est faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet effet par le Président du Tribunal de Première Instance de la situation de l’immeuble.

 

Art. 139. – S’il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si les parties conviennent que la vente est nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la communauté, les meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre des saisies-exécutions du Code de Procédure Civile.

 

Art. 140. – Lorsque parmi les biens communs figurent une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l’un des époux peut en obtenir l’attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors de la dissolution de la communauté il exploitait par lui-même ou participait d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation.

 

Art. 141. – Les parties peuvent convenir que l’un des époux recevra sa part de communauté sous la forme d’une somme d’argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée d’un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un acte authentique ou authentifié.

 

Art. 142. – Le partage doit être fait en justice :

1 – si toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées, ou s’il y a parmi elles des incapables ;

2 – si l’un des conjoints ou de leurs ayants droit refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations, soit dans le mode d’ y procéder, soit sur la manière de le terminer ; dans ce cas, le partage peut être partiel.

 

Art. 143. – Le jugement qui prononce sur la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, un Notaire, un Officier Public, ou un Greffier qui peut toujours, en cas de difficultés, saisir le Tribunal.

 

Art. 144. – En se prononçant sur cette demande, le Tribunal peut, sans expertise préalable, lors même qu’il y aurait des incapables en cause, ordonner que les biens seront, soit partagés en nature, soit, s’ils ne sont pas commodément partageables, vendus par licitation.

La mise à prix, en ce cas, est fixée par le Tribunal conformément aux prescriptions de l’article 138, il sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de Procédure Civile.

 

Art. 145. – Lorsqu’il y a lieu à expertise, qu’elle ait été demandée dans les conditions prévues à l’article 138, ou qu’elle ait été ordonnée par le Tribunal, les rapports d’experts sont faits suivant les formalités prescrites au titre de l’expertise du Code de Procédure Civile.

Les rapports d’experts doivent présenter sommairement les bases de l’estimation.

Ils doivent indiquer si le bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière. Ils doivent fixer la consistance et la valeur de chacun des lots.

 

Art. 146. – L’arrêt ou le jugement qui statue sur une action mettant fin à la communauté doit prononcer sur sa dissolution et, sous réserve de ce qui est dit à l’article 143, prescrire les mesures énumérées aux articles 144 et 145, si les parties ne peuvent parvenir à un accord amiable.

 

Art. 147. – Celui des époux ou des héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la communauté est privé de ses droits sur ces biens.

 

SECTION IV – Du passif de la communauté

Art. 148. – Chacun des époux peut être poursuivi par la totalité des dettes communes, par lui contractées, qui n’auraient pas été acquittées lors du partage.

 

Art. 149. – L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.

 

CHAPITRE III – DU REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

Art. 150. La séparation des biens prévus aux articles 98, 106 et 108 de la présente loi est régie par les dispositions suivantes.

 

Art. 151. – Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

 

Art. 152. – Sous réserve des dispositions de l’article 54 de la loi relative au mariage, chacun des époux est tenu personnellement et pour la totalité des dettes par lui contractées.

 

Art. 153. – Les biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens.

 

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 154. – Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées notamment l’Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage et la loi n° 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux.

 

Art. 155. – Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Art. 156. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Antananarivo, le 20 août 2007

Marc RAVALOMANANA

 

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