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Arrêté n°13224/2016 du 17 Juin 2016 Fixant les caractéristiques de base sur l’agencement et les dimensions des locaux utilisés pour entreposer les produits alimentaires importés ou produits localement à Madagascar.

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 13224/2016 Fixant les caractéristiques de base sur l’agencement et les dimensions des locaux utilisés pour entreposer les produits alimentaires importés ou produits localement à Madagascar.

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi fondamentale du 1er Août 1905 relative à la répression des fraudes et aux falsifications sur les produits alimentaires et non alimentaires et ses textes subséquents,
• Vu la loi n° 2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu la loi n°2015-014 du 10 Août 2015 sur les Garanties et la protection des consommateurs,
• Vu le Décret n° 2008 – 771 du 28 juillet 2008 fixant les conditions d’application de la loi n° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu le Décret N°2016-250 du 10 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2014-296 du 13 Mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

 

Article premier. Le présent arrêté fixe les caractéristiques de base sur l’agencement et les dimensions des locaux utilisés pour entreposer les produits alimentaires importés ou produits localement à Madagascar.

 

Article 2. Les exploitations du secteur alimentaire procédant à l’importation, à la manipulation et au conditionnement de produits alimentaires doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage.

Les produits biocidesetles produits non alimentaires ne doivent pas être entreposés dans les zones où les denrées alimentaires sont entreposées.

 

Article 3. Les produits alimentaires doivent être entreposés suivant les températures prescrites par le conditionneur lors du stockage, du transport, de la distribution et selon le type de produit de façon à prévenir leur détérioration et leur contamination.

Les produits nécessitant des conditions de conservation spécifiques doivent disposer d’un espace d’entreposage réfrigéré. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue.

Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l’élaboration, du transport, de l’entreposage, de l’exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n’entraîne pas de risque pour la santé.

 

Article 4. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs dimensions, les locaux utilisés pour entreposer les produits alimentaires doivent être construits en matériaux résistants aux chocs.

Les revêtements de sol doivent être lisse, faciles à nettoyer, faits de matériaux étanches, non absorbants et lavables. Il en est de même des surfaces murales.

Ils doivent être propres, en bon état d’entretien et disposer d’un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.

Des palettes sont installées à une hauteur minimum de 15 cm du sol pour placer les produits alimentaires entreposés dans ces locaux. La distance entre les palettes est de 80cm et celle entre les palettes et le mur est de 1m.

Les locaux doivent disposer d’un système d’aération et de ventilation adéquate et suffisante, qu’elle soit naturelle ou mécanique.

Chaque entrepôt devrait disposer d’un extincteur, d’un détecteur de fumée et/ ou d’une alarme incendie, au nombre proportionnel à la surface de l’entrepôt.

 

Article 5. A l’issu des vérifications effectuées par les Commissaires et Contrôleurs du Commerce et de la Concurrence,un agrément est délivré par la Direction Régionale chargée du Commerce ou par la Direction chargée de la Protection des Consommateurs à tout entrepôt respectant les dispositions du présent Arrêté. La validité de l’agrément est de UN (01) an renouvelable. La demande de renouvellement doit être déposée auprès de la Direction Régionale en charge du Commerce ou à la Direction chargée de la protection des consommateurs au plus tard UN (01) mois avant l’expiration de la date de validité de l’agrément.

Dans l’autre cas, une attestation de vérification ou de visite est délivrée. Cette attestation doit rappeler les critères non respectés et une période n’excédant pas TROIS (03) mois est accordée au propriétaire des locaux pour se conformer aux dispositions du présent Arrêté. Une contre visite sera effectuée aux fins de délivrance de l’agrément ou de mise en demeure de respecter les prescriptions du présent arrêté.

 

Article 6. Tout entrepôt nouvellement construit fera l’objet de déclaration au Ministère chargé du commerce pour être agréé en entrepôt de produits alimentaires.

 

Article 7. Des vérifications, par le propriétaire de marchandises, doivent être régulièrement effectuées, au moins une fois par mois, englobant une visite complète des installations de stockage, intérieur et extérieur compris, ainsi que de tous les stocks, en recherchant avec soin tout signe de vol, d’infestation par des ravageurs, d’humidité, de dégâts dus à des moisissures, de déversement ou d’écoulement accidentel de produits entreposés, de fuites des toitures et de tout autre défaut structurel ou problème de sécurité.

 

Article 8. Les importateurs devraient disposer d’un cahier d’enregistrement de produits. Chaque feuille devrait paraphée par la Direction Régionale en charge du Commerce.

A chaque opération d’importation, la copie de l’agrémentou de l’attestation de vérification de l’entrepôt doit être jointe aux dossiers d’importation.

 

Article 9. Tout stock endommagé ou avarié doit être immédiatement séparé et entreposé à l’écart des produits sains et faire l’objet de déclaration à la Direction en charge de la Protection des Consommateurs ou à la Direction Régionale en charge du Commerce aux fins de constatation et d’éventuelles analyses aux laboratoires.

Toutefois, les produits avariés impropres à la consommation devraient être détruits le plus tôt possible en suivant les procédures et formalités prescrits.

 

Article 10. Le présent arrêté vise aussi les infractions prévues par l’article 26 de la loi n°2015-014 du 10 Août 2015 sur les garanties et la protection des consommateurs et dont les sanctions sont mentionnées par les dispositions de la même loi.

 

Article 11. Sont et demeurent en vigueur, les dispositions législatives et règlementaires sur les magasins de stockage et sur les stations de traitement des produits locaux.

 

Article 12. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé , en raison de l’urgence, le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 17 juin 2016

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
TAZAFY Armand

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