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Arrêté n°14141/2003 du 03 Septembre 2003 Fixant le montant du droit de délivrance du certificat de conformité de substances minérales à exporter.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées

Sommaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

ARRETE N° 14141/2003 Fixant le montant du droit de délivrance du Certificat de Conformité de Substances Minérales à exporter

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier ;
• Vu le Décret n° 2000-170 du 15 mars 2000, fixant les conditions d’application de la Loi n° 99-022 du 19 Août 1999 portant Code Minier ;
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N° 2003-102 du 11 Février 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Directeur des Mines et de la Géologie ;

 

Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 150, dernier alinéa de la Loi 99-022 du 19 Août sus-visée ; le Certificat de conformité délivré par l’Administration Minière constitue l’acte administratif unique requis pour la sortie du Territoire National des substances minérales.

 

Article 2. En application des dispositions de l’article 327 du décret n° 2000-170 du 15 Mars 2000 susvisé, le montant du droit de délivrance du Certificat de conformité, par dossier de déclaration, est fixé à quinze mille Ariary (15000 Ariary) pour tout type d’envoi (commercial ou non commercial).

 

Article 3. la délivrance du certificat de conformité doit intervenir dans les quarante huit (48h) heures suivant le dépôt du dossier de déclaration, sur présentation de la quittance attestant le paiement du droit de délivrance.

 

Article 4. Les recettes des droits de délivrance seront versées au compte particulier de la Direction concernée.

 

Article 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 6. Les Directeurs chargés des Mines sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 03 septembre 2003

Le Ministre de l’Energie et des Mines,
RABARISON Jacquis H.

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