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Arrêté n°23994/2014 du 23 Juillet 2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°14762/2012 du 17 juillet 2012 en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 2. Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté.

• Arrêté n°14762/2012 du 17 juillet 2012, modifié
• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Voir annexe au même J.O page 3883
• Modifié et complété par arrêté n°31701/2015 du 16/10/2015, J.O n°3681 du 25 avril 2016 page 2229
• Voir arrêté d’application n°31701/2015 du 16/10/2015, J.O n°3681 du 25/04/2016 page 2229

Sommaire

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE N° 23994/2014 Modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté interministériel n° 14762/2012 du 17 juillet 2012 en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2004-029 du 09 Septembre 2004 autorisant la ratification de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac ;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
• Vu le décret n° 2005-0554 du 30 août 2005 modifié par le décret n° 2006-0452 du 11 juillet 2006 portant création de l’Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2007-0837 du 25 septembre 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Office National de Lutte Antitabac ;
• Vu le décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar ;
• Vu le décret n° 2014-0200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2011-0235 du 18 avril 2014 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2014-0633 du 3 juin 2014 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 18.171/2003 du 20 octobre 2003 fixant la réglementation en matière d’industrialisation, d’importation de commercialisation et de consommation des produits du tabac à Madagascar ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 14 762/2012 du 17 juillet 2012 fixant les modalités d’application du décret n° 2010-1008 du 14 décembre 2010 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac en vente à Madagascar,

 

Article premier. En application des dispositions de l’article 13 de l’arrêté interministériel n° 14 762/2012 du 17 juillet 2012 sus visé, celles du présent arrêté modifient et complètent, comme ci-dessous, les dispositions des articles premier 3, 4, 5, 6, 10, 12 et 13 de l’arrêté interministériel n° 14.762/2012 du 17 juillet 2012 en vue de déterminer les nouveaux marquages et étiquetages sur tout le conditionnement des produits du tabac en vente à Madagascar.

 

Article premier (nouveau). Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sur l’ensemble du Territoire de la République de Madagascar, 6 mois à partir de la date de sa signature, date à laquelle, l’ensemble des produits commercialisés par les industries du tabac doit répondre à la nouvelle réglementation en vigueur en matière de marquage.

 

Article 3 (nouveau). En application des dispositions de l’article 11 de la Convention-Cadre de I’OMS pour la lutte antitabac, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac de fabrications locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de la République de Madagascar doivent obligatoirement porter les mentions et avertissements suivants :

1. Pour les cigarettes :

a. En bas de la face postérieure de chaque paquet doivent figurer les messages d’inscription d’avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue Malagasy et la surface conférée à l’inscription du message d’avertissement sanitaire doit occuper les 50% de la face postérieure de chaque paquet ;

b. sur la surface antérieure de chaque paquet doit figurer une photo ou une image en couleur correspondant au message d’inscription sanitaire prévu par l’article 4 ci- dessous et laquelle doit occuper les 50% de sa superficie;

c. sur la face latérale de chaque paquet doit figurer I’ inscription: «Amidy eto Madagasikara» ;

d. sur la face principale de chaque cartouche de conditionnement des cigarettes doivent figurer les messages d’inscription d’avertissement sanitaire prévus par l’article 4-a) ci-dessous et lesquels doivent occuper les 50% de sa superficie ;

e. les messages d’inscription d’avertissements sanitaires et les photos ou les images correspondantes doivent être placés de telle manière qu’aucun des mots de l’avertissement sanitaire, qu’aucune des photos ou des images ne puisse être rompu à I’ouverture de la cartouche ;

f. les messages d’inscription d’avertissements sanitaires, les images ou les photos doivent être imprimés de façon visible, inamovible et indélébile;

g. les messages d’inscription d’avertissements sanitaires et les photos ou les images correspondants doivent être affichés selon la manière et selon le modèle approuvés par I’ organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère de la Santé Publique. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté et aucune autre image, photo ou message d’inscription d’avertissement sanitaire ne sera accepté.

2- Pour le tabac à chiquer :

a. en bas de la face postérieure de chaque unité de conditionnement doivent figurer les messages d’inscription d’avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue Malagasy et doit occuper les 50% de sa superficie ;

b. sur la face antérieure de chaque unité de conditionnement doit figurer la mention : «Amidy eto Madagasikara».

3- Pour le tabac à priser :

a. en bas de la face postérieure de chaque paquet doivent figurer les messages d’inscription d’avertissement sanitaires sur les méfaits du tabagisme en langue Malagasy et la surface conférée à I’inscription du message d’avertissement sanitaire doit occuper les 50% de la face postérieure de chaque paquet ;

b. sur la face antérieure de chaque paquet doivent figurer une photo ou image en couleur en correspondance avec message d’inscription d’avertissement sanitaire prévu par l’article 4-a) ci dessous et lesquels doivent occuper les 50% de sa superficie;

c. sur la face latérale de chaque paquet doivent figurer I’inscription en Malagasy «Amidy eto Madagasikara» ;

d. sur la face de chaque cartouche de conditionnent des cigarettes et du tabac à priser doivent figurer les messages d’inscription d’avertissement sanitaires prévus par l’article 4-a) ci-dessous et lesquels doivent occuper les 50% de sa superficie.

 

Article 4 (nouveau). Dorénavant, concernant toutes les unités de conditionnement des produits du tabac de fabrications locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de la République de Madagascar, sont exigées les conditions suivantes :

a. Pour les cigarettes et le tabac à priser :

Conformément aux dispositions de l’article 3, 1-a), 1-b), 3-a) et 3-b) du présent arrêté, les messages, images et/ou photos utilisés, sont imprimés et entourés d’une bordure noire, d’une épaisseur minimale de un millimètre (01 mm) comprise dans la surface conférée à l’avertissement, mais n’interférant en aucune façon avec les messages, ou photos et suivant les modèles approuvés par I’ organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère de la Santé Publique.

Est exigée l’existence de quatre (04) différents messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires et des photos ou des images correspondants à utiliser pendant (01) an;

Chaque paquet de cigarette et de tabac à priser doit faire apparaitre une photo ou une image en correspondance avec des messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires en Malagasy comme ci-après :

MAHATONGA NY HOMAMIADAN’NY AVOKAVOKA NY SIGARA.

MANIMBA NY ATIVAVA NY SIGARA.

MAMONO MAHAFATY NY SIGARA.

MANAMPOIZINA NY HAFA NY SETRO-TSIGARA.

Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.

b. Pour le tabac à chiquer :

Les messages d’inscription d’avertissements sanitaires utilisés et prévus par I’ article 3 : 2-a) et 2-b) du présent arrêté doivent occuper au moins les 50% des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et entourés d’une bordure noire, d’une épaisseur minimale de un millimètre (01 mm) comprise dans la surface conférée à l’avertissement et n’interférant, en aucune façon, avec le message d’inscriptions d’avertissements sanitaires. Ces messages doivent être approuvés par l’organisme chargé de la lutte antitabac du Ministère de la Santé Publique.

Est exigée l’existence de deux messages d’inscription d’avertissements sanitaires différentes à utiliser pendant un (01) an pour le paquet de tabac à chiquer.

Chaque paquet de tabac à chiquer doit faire apparaître les messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires en Malagasy suivants :

MAMONO MAHAFATY NY PARAKY.

MANIMBA NY ATI-VAVA NY PARAKY.

Sur la face antérieure de chaque cartouche et de chaque paquet de conditionnement des tabacs à chiquer doivent figurer les messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires prévus à l’article 3: 2-a) et lesquels doivent occuper les 50% de sa superficie. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac.

 

Article 5 (nouveau). Le troisième lot à utiliser pour toutes les unités de conditionnement des cigarettes et du tabac à priser pendant un an est composé comme suit :

MAHATONGA NY HOMAMIADAN’NY AVOKAVOKA NY SIGARA.

MAMONO MAHAFATY NY SIGARA.

MANIMBA NY ATI-VAVA NY SIGARA.

MANAMPOIZINA NY HAFA NY SETRO-TSIGARA.

Ces messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires doivent être accompagnés des images ou des photos correspondants pour les paquets de cigarettes et de tabac à priser, et des messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires seuls pour les paquets du tabac à chiquer ainsi que les cartouches des produits du tabac. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.

Ces messages, avec les photos ou les images, doivent être utilisés simultanément avec alternance puis doivent être renouvelés complètement au bout de un (01) an.

 

Article 6 (nouveau). Le troisième lot à utiliser pour toutes les unités de conditionnement du tabac à chiquer pendant un an est composé comme :

MAMONO MAHAFATY NY PARAKY.

MANIMBA NY ATI-VAVA NY PARAKY.

Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac. Les modèles approuvés sont annexés au présent arrêté.

Ces messages avec les photos ou images doivent être utilisés simultanément puis doivent être renouvelés complètement au bout de un (01) an.

 

Article 10 (nouveau). En cas de transgression des dispositions des articles 3 (nouveau) à 6 (nouveau) du présent arrêté, tous les produits du tabac fabriqués et vendus à travers tout le Territoire National, réputés en position irrégulière, sont confisqués et détruits sans indemnisation.

 

Article 12 (nouveau). Les messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires en correspondance avec des images ou des photos approuvées par I’ organisme chargé de la Lutte Antitabac du Ministère de la Santé Publique à utiliser pendant un an (01) sont annexées au présent arrêté. Des modèles déjà approuvés, sur supports électroniques, sont mis à la disposition des fabricants du tabac.

 

Article 13 (nouveau). Le Ministère de la Santé Publique a l’obligation de communiquer par tous les moyens au public la fin de chaque période, au moins six mois avant l’expiration de la période de un an (01).

Les messages d’inscriptions d’avertissements sanitaires en correspondance avec des images ou des photos annexées au présent arrêté seront renouvelés complètement au bout de un (01) an.

Les nouveaux marquages et étiquetage sur tout le conditionnement des produits du tabac seront déterminés par voie d’arrêté pris par le Ministère de la Santé Publique.

– LE RESTE SANS CHANGEMENT –

 

Article 2. Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté.

 

Article 3. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre en vigueur sur toute l’étendue du territoire de la République dès la date de sa signature une fois diffusée sur les ondes radiotélévisées nationales, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 4. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 23 juillet 2014

Le Ministre de la Santé Publique,
KOLO CHRISTOPHE Laurent Roger

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