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Décret n°2001-345 du 25 Avril 2001 Portant modification de certaines dispositions du décret n°99-716 du 08/09/1999 sur le registre du commerce et des sociétés

CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Décret n° 2008-440 du 05 Mai 2008

• Modifie le décret n°99-716 du 08/09/1999
• Abrogé par décret n°2008-440 du 05/05/2008, J.O n°3237 du 23/02/2009 page 960

Sommaire

MINISTERE DE LA JUSTICE

DECRET N° 2001-345 Portant modification de certaines dispositions du décret n° 99-716 du 8 Septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu le Code de Commerce,
• Vu la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés,
• Vu la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée,
• Vu La loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes,
• Vu la loi n° 99-025 du 19 août 1999 sur ta transparence des entreprises,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 30 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 3, 24, 44, 48, 60, 65, l’annexe I rubrique IV et l’annexe IV du décret n°99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés sont modifiés comme suit .

 

Art. 3 ( nouveau ) – Hormis les mentions d’office intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d’office, concernant le début ou la cessation de l’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale, en avise sans délai le centre de formalité des entreprises compétent. Il avise en outre le même centre de tout refus d’immatriculation ou d’enregistrement de déclarations modificatives.

 

Art. 24 ( nouveau ) – Les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur les formules annexés au présent décret.

Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives dans la mesure où les informations déclarées dans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation

Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives concomitantes ou connexes déclarées dans les délais réglementaires.

Les demandes sont accompagnées des actes et pièces mentionnées aux articles 54 à 64 ci-dessous, ainsi que des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l’article premier. Toutefois, dispense d’une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d’office si la pièce n’ est pas produite dans le délai imparti.

Les pièces sont conservées au greffe à moins qu’il n’en soit disposé autrement à l’annexe.

La liste des pièces justificatives est fixée dans les tableaux annexés ci après.

 

Art. 44 (nouveau) – Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 42 et 43 ci- dessus n’ est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l’immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre.

Celui-ci procède à la mention d’office.

 

Art. 46 ( nouveau ) – Les décisions visées aux articles 21, 42, 43 et 45 sont également mentionnées d’office au lieu de l’immatriculation secondaire sur notification par le greffier de l’immatriculation principale, cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.

 

Art. 60 ( nouveau ) – En cas de transfert de siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne a été immatriculée, sont déposés dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l’article 56, au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des statuts ou du contrat de groupement mis à jour. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes visés aux articles 54, 55 et 56 avec l’indication de la date du premier transfert du siège.

Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l’ancien siège, qui porte une mention correspondante au dossier.

 

Art. 65 ( nouveau ) – Faute Par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit par l’article 5-4 de la loi n° 99-025 du 19 août 1999 sur la transparence des entreprises, le juge commis, soit d’office à la requête du Procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant de procéder à son immatriculation.

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre à toute personne immatriculée au registre du commerce qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits de faire procéder, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.

Le greffier d’une juridiction qui rend une décision impliquant l’obligation pour une personne de s’immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal dans le ressort duquel l’intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.

 

ANNEXE I – Demande d’Immatriculation, d’Inscription modificative et de radiation des personnes physiques : renseignements relatifs à la personne

IV . CONDITIONS D’EXERCICE

Etranger

( nouveau ) – Carte de résident, carte CIPENS ou visa de séjour immigrant. Pour les personnes ayant le pouvoir général d’engager la personne morale une attestation officielle du dépôt d’un dossier de demande de visa immigrant délivrée par le Ministère de l’intérieur, avec indication de la catégorie d’immigrant à laquelle appartient chaque intéressé, est suffisante.

 

ANNEXE IV – Demande d’immatriculation et d’inscription modificative des groupements d’intérêt économique: renseignements relatifs à la personne

MEMBRES

Personnes physiques

(nouveau)

– immatriculées au R.C.S. : extrait de l’immatriculation datant de moins de trois mois (1 ) ;
– non immatriculées au R.C.S. : pièces prescrites par les rubriques I, II, III et, éventuellement, IV de l’annexe I.

 

Article 2. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 Avril 2001

Tantely ANDRIANARIVO

Pour Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

IMBIKI Anaclet

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