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Décret n°2007-878 du 08 Octobre 2007 Portant convocation des électeurs pour les élections des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines et rurales.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées.

Sommaire

MINISTERE DE L’INTERIEUR

DECRET N° 2007-878 Portant convocation des électeurs pour les élections des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines et rurales.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code Electoral;
• Vu la loi n° 93-005 du 26 janvier 1994 modifiée et complétée par la loi n° 94-039 du 30 janvier 1995, portant orientation générale de la politique de la décentralisation;
• Vu la loi n° 94-001 du 26 avril 1995 modifiée et complétée par les lois n° 97-019 du 18 septembre 1997, n° 97 -020 du 9 septembre 1997, n° 97-029 du 9 septembre 1997, n° 97-030 du 12 septembre 1997, n° 97-032 du 21 novembre 1997 et n° 97-048 du 16 février 1998, fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales;
• Vu l’ordonnance n° 2007-001 du 8 octobre 2007 relative aux élections communales;
• Vu le décret n° 95-381 du 26 mai 1995 portant classement des Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales et les textes qui l’ont modifié;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-880 du 8 octobre 2007 déclarant chômée et payée la journée du mercredi 12 décembre 2007, jour de la tenue des élections des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines et rurales;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur,
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Les électeurs sont convoqués aux urnes le mercredi 12 décembre 2007 à partir de sept heures (07h), à l’effet d’élire les membres des Conseils et les Maires des Communes urbaines et rurales.

 

Article 2. Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour, à dix huit heures (18h) au plus tard sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 31 du Code Electoral.

 

Article 3. Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée à l’article premier ci-dessus, le Représentant de l’Etat territorialement compétent peut l’avancer à partir de six heures (06h).

 

Article 4. Les opérations de révision ou de refonte des listes électorales doivent commencer quarante huit heures (48h) après la date de publication du présent décret et closes cinq jours précédant le scrutin, soit le vendredi 7 décembre 2007 à dix sept heures (17h).

 

Article 5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 6. Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 8 octobre 2007

Charles RABEMANANJARA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Intérieur,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON

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