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Décret n°2010-1010 du 14 Décembre 2010 Instituant l’Agence Nationale des Services Officiels de Contrôle (SOC) et fixant ses pouvoirs, compétences et attributions.

CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Décret n° 2013-537 du 16 Juillet 2013
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Décret n° 2013-537 du 16 Juillet 2013 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/decret-n2013-537-du-16-juillet-2013-portant-creation-de-lagence-nationale-de-controle-officiel-des-semences-et-plants-ancos-et-fixant-ses-pouvoirs-competences-et-attributions

• Abrogé par décret n°2013-537 du 16/07/2013, J.O n°3517 du 28/10/2013, page 3158

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

DECRET N° 2010-1010 Instituant l’Agence Nationale des Services Officiels de Contrôle (SOC) et fixant ses pouvoirs, compétences et attributions

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 94-038 du 03 janvier 1995 relative à la législation semencière ;
• Vu le décret n° 2006-618 du 22 août 2006 relatif aux organismes chargés de la mise en œuvre de la politique semencière ;
• Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition;
• Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 modifié et complété par le décret n° 2010-759 du 17 août 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2009-1204 du 29 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture;
• En Conseil de Gouvernement.

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Il est institué une Agence Nationale des Services Officiels de Contrôle des semences et plants ci-après dénommée "SOC".

Le SOC est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Agriculture et sous, la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget.

Le SOC est doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

 

Article 2. Il a son siège auprès du Ministère chargé de l’Agriculture.

Toutefois, le siège peut être transféré dans tout autre endroit après délibération du Conseil d’Administration.

 

Article 3. Le SOC a pour mission:

a) de mettre en œuvre les dispositions de la loi relative à la protection des obtentions végétales;

b) d’instruire et d’appliquer les règlements techniques concernant la production, la commercialisation, le contrôle de qualité et la certification variétale et sanitaire des semences;

c) d’étudier les problèmes scientifiques et techniques posés par l’amélioration variétale et la production de semences et leurs, répercussions techniques ou économiques sur l’agriculture;

d) de veiller à la collaboration et aux échanges d’informations entre les acteurs de la filière semencière ;

e) d’encourager la coopération entre les institutions nationales, régionales et internationales publiques ou privées impliquées dans le secteur semencier ;

f) de gérer le catalogue officiel de variété et de procéder à la mise en œuvre du règlement technique d’inscription au Catalogue officiel malgache des espèces et variétés végétales cultivées."

g) d’élaborer un répertoire annuel des professionnels de semences.

 

Article 4. Le SOC est chargé de l’exercice de puissance publique en matière de contrôle de la pureté variétale et de la conformité des cultivars de produits par les obtenteurs et les multiplicateurs de semences ainsi que de la certification de ces derniers en conformité au catalogue des variétés et plantes cultivées. A ce titre, il a pour attributions principales de :

recevoir et enregistrer les déclarations de production par les producteurs conformément aux réglementations et normes établies à cet effet;

faire l’échantillonnage des spécimens destinés aux analyses;

effectuer les essais analytiques de détermination de la pureté variétale selon les normes requises pour chaque espèce de semences;

déterminer le taux d’humidité;

déterminer le nombre de graines étrangères;

procéder à des essais de Distinction – Homogénéité- Stabilité ou DHS et de Valeur Agronomique et Technologique ou VAT sur des parcelles pour déterminer la pureté génétique et la valeur agronomique des variétés;

déterminer le taux de germination;

contrôler l’état phytosanitaire des semences et plants.

 

Article 5. Le SOC dispose des pouvoirs et compétences de police administrative des semences.

Il exerce des services publics de contrôle et de certification des semences et plants conformément à la politique nationale semencière et aux dispositions de la loi semencière.

Il officie en structure d’interface entre la recherche et la production, le conditionnement, la distribution ainsi que les autres formes d’activités d’utilisation des semences et plants.

 

Article 6. Le SOC assure le suivi et le contrôle des opérations de production et de distribution des semences sur l’ensemble du territoire national.

A ce titre, il est chargé:

a) de l’installation, de l’organisation et du fonctionnement du Laboratoire d’analyse de semences, ainsi que des laboratoires régionaux;

b) de l’organisation et de l’exécution des contrôles à tous les niveaux ou phases de la production de semences certifiées;

c) de la tenue des statistiques et des bases de données relatives tant aux superficies contrôlées, acceptées, déclassées ou refusées qu’aux quantités de semences certifiées sur le territoire national, mais également, des statistiques générales relatives au sous secteur semencier à Madagascar (importation, exportation, acteurs semenciers, quantité produite et autres) au fil des années;

d) de l’organisation périodique de tests de référence;

e) de l’assistance aux organismes privés agréés, conformément aux dispositions du Règlement technique, en matière de contrôle de qualité et de certification variétale et sanitaire, à travers l’organisation d’ateliers de formation.

 

TITRE II – ORGANES DU SOC

Article 7. Les organes du SOC comprennent:

Le Conseil d’Administration;

La Direction Exécutive

 

CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 8. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant du SOC:

Il arrête le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle;

Il arrête le compte financier et le soumet à l’approbation des autorités de tutelle;

Il est chargé de l’approbation du Programme de travail annuel et des dossiers d’appel d’offre présentés par le Directeur du SOC;

Il valide l’organigramme du SOC, sur proposition de la Direction Exécutive.

Le Conseil d’Administration est composé de :

Deux (2) Représentant (s) du Ministère chargé de l’Agriculture;

Un (1) Représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget;

Un (1) Représentant du Ministère chargé du Commerce;

Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Recherche Scientifique;

Un (1) Représentant du Ministère chargé de l’Environnement et des Forets;

Un (1) Représentant du Conseil National des Semences (CONASEM) ;

Un (1) Représentant de l’Association Malagasy pour la Promotion des Semences (AMPROSEM) ;

Un (1) représentant du Personnel.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à trois (3) ans renouvelable.

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.

 

Article 9. La Présidence du Conseil d’Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil.

 

Article 10. Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire.

Il siège valablement, si au moins cinq (5) membres sont présents ou représentés par un membre dûment mandaté.

Dans le cas contraire le Président du Conseil d’Administration peut envoyer une deuxième convocation, 10 jours après. Pour ce deuxième cas, quelque soit le nombre des membres présents, le Conseil d’Administration peut siéger.

Le Président du Conseil peut convoquer le Conseil d’Administration en session extraordinaire autant que de besoin ou lorsque les 2/3 des membres le demandent.

 

Article 11. Les délibérations du Conseil d’Administration sont validées par la majorité absolue des membres présents ou dûment représentés à la réunion concernée et sont soumises à l’approbation des Ministres de tutelle.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 12. Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à la réunion dans le cadre de travaux particuliers, notamment les représentants des partenaires financiers.

Toutefois, ces derniers n’ont qu’un rôle consultatif et ne participe pas aux délibérations.

Le Directeur Exécutif du SOC assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat.

 

CHAPITRE II – DE LA DIRECTION EXECUTIVE

SECTION PREMIERE – Du Directeur du SOC

Article 13. Le SOC est dirigé par un Directeur Exécutif, ordonnateur principal, nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

 

Article 14. Le Directeur Exécutif est investi des pouvoirs nécessaires à la bonne marche du SOC et notamment:

la représentation dans tous les actes de la vie civile du SOC;

la préparation du projet de budget;

l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration;

l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel.

Le Directeur Exécutif peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents du SOC, pour effectuer sous sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier du SOC. .

Il soumet au Conseil d’Administration pour approbation:

l’Organigramme du SOC,

le Règlement intérieur,

le Plan de Travail Annuel et de Budget Annuel,

les comptes financiers de l’exercice et le rapport annuel d’activités du SOC.

Le Directeur Exécutif est chargé de réaliser les objectifs du SOC en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.

 

SECTION II – Des Services du SOC

Article 15. Le SOC comporte six Services:

le Service des Inspections (SI) chargé des inspections et contrôles au champ, contrôle de stocks, formation des inspecteurs, étiquetages, emballages, détection des fraudes;

le Service Juridique et Contentieux (SJC) ;

le Service d’Homologation (SH) chargé de l’enregistrement des droits de l’obtenteur et de l’inscription des variétés au CNEV;

le Service des Essais de semences au Laboratoire et du Contrôle phytosanitaire et de la Certification (SELCC) ;

le Service de la Communication (SC) chargé de l’information au public, de la formation, de la documentation et de la tenue de base de données sur les établissements semenciers, les productions et les distributions de semences, l’enregistrement de la demande, la délivrance ou le refus de certification;

le Service Administratif et Financier (SAF).

Le SOC peut faire appel à des experts pour la mise en place des tests DHS et VAT ou toute autre tâche relevant de ses compétences.

 

SECTION III – De L’Agence Comptable

Article 16. L’Agent Comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Exécutif du SOC mais conserve son autorité fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.

I1 est responsable du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds et de l’établissement des comptes financiers.

 

TITRE III – ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

CHAPITRE PREMIER – DES RESSOURCES

Article 17. Les ressources du SOC sont constituées notamment par:

les recettes provenant de ses activités;

les subventions allouées par l’Etat;

les subventions ou dotations provenant de toutes institutions nationales;

les aides extérieures sous forme de dons et subventions.

 

CHAPITRE II – DU REGIME COMPTABLE ET DES OPERATIONS BUDGETAIRES

Article 18. Le régime comptable applicable au SOC est celui du Plan comptable en vigueur.

 

Article 19. Les opérations financières du SOC sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

 

Article 20. Le budget doit être voté avant le 1er octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice.

 

Article 21. Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

 

Article 22. Le Directeur Général du Contrôle Financier ou son Délégué concerné assiste aux réunions du Conseil d’Administration. Il peut présenter des observations.

 

TITRE IV – MODALITES DE DISSOLUTION

Article 23. La dissolution du SOC, décidée par décret en Conseil de Gouvernement met fin à ses activités à partir de la date d’effet mentionnée dans le décret de dissolution.

Elle met fin à cette même date aux mandats du Conseil d’Administration et du Directeur Exécutif.

Un Conseil de Surveillance des opérations de liquidation composé de représentants des Ministères de tutelle est mis en place par le décret de dissolution.

Un liquidateur est désigné par le décret de dissolution qui peut être l’ancien Directeur du SOC.

 

Article 24. Les opérations de liquidation sont exécutées dans le délai réglementaire.

 

Article 25. Les opérations de liquidation consistent à :

arrêter les comptes du SOC et transférer les éléments d’actif et de passif à une structure héritant les missions du SOC ou à l’Etat.

Les comptes de liquidation sont soumis par le liquidateur au Conseil de Surveillance, arrêtés par ce denier et approuvés par le Ministère de tutelle;

étudier les mesures à prendre au bénéfice de l’effectif du personnel régi par le Code du travail et remettre les fonctionnaires à la disposition de leur Administration d’origine.

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Les immeubles du domaine public remis en jouissance au SOC sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat, sauf les plus values générées par l’immeuble qui peut être réservé au SOC.

Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient au SOC sont acquis en totalité à celui-ci.

 

Article 27. Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 14 décembre 2010

Le Général de Brigade Albert CAMILLE VITAL
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Agriculture,
JAONINA Mamitiana Juscelyno

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

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