PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 2015-013 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2015.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution ;
– Sur le rapport de Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article premier. A l’occasion de la nouvelle année 2015, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté dans les conditions suivantes :
1. remise de trois mois aux personnes condamnées à des peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement;
2. remise de six mois aux personnes condamnées à des peines supérieures à un an et inférieures ou égales à trois ans d’emprisonnement;
3. remise de un an aux personnes condamnées à des peines supérieures à trois ans et inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement;
4. remise de dix huit mois aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans.
Article 2. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et celles qui, ayant formé appel ou cassation, s’en sont désistées dans un délai de deux mois à compter de même date.
Article 3. Sont toutefois exclues du champ d’application du décret, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et ayant commis les infractions ci-après :
1. Les détournements de deniers publics, prévus par les articles 169 à 172 du Code pénal;
2. Les concussions et corruptions, prévues par les articles 174 à 183 du Code pénal et modalités et complétés par les articles 3 à 14 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
3. Les infrastructures de blanchiment de capitaux prévues et réprimées par la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;
4. Les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 2011-011 du 8 août 2011 portant répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène;
5. Les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la répression en matière de chasse, pêche et protection de faunes sauvages;
6. Les infractions prévues et réprimées par la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international de faunes et flores sauvages;
7. Les infractions prévues et réprimées par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant Code minier;
8. Les attentats aux mœurs prévus par les articles 330 nouveau à 335 ter du Code pénal;
9. Les meurtres et assassinats prévus et punis par les articles 296, 299, 300 à 304 du Code pénal;
10. Les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal.
Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il a reçu une publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 9 janvier 2015
Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA