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Décret n°2016-007 du 7 Janvier 2016 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2016.

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2016-007 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la nouvelle année 2016.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Sur le rapport de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

 

 

Article premier. A l’occasion de la nouvelle année 2016, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d’exécution, à la date du présent décret, dans les conditions suivantes :

1. remise partielle de trois mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à un an d’emprisonnement;

2. remise partielle de six mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à un an et inférieures ou égales à trois ans d’emprisonnement ;

3. remise partielle de un an aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à trais ans et inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement;

4. remise partielle de dix huit mois aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans;

5. remise partielle de douze (12) mois aux personnes condamnées à des peines de travaux forcés à temps supérieures ou égales à cinq (5) ans;

6. remise totale aux personnes condamnées à des peines criminelles, ayant déjà purgé au moins quinze ans de détention et âgées de soixante (60) ans et plus, à la date du présent décret.

 

Article 2. Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et celles qui, ayant formé appel ou cassation, s’en sont désistées dans un délai de deux mois à compter de la même date.

 

Article 3. Sont toutefois exclues du champ d’application du présent décret, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et ayant commis les infractions ci-après :

1. Les détournements de deniers publics, prévus par les articles 169 à 172 du Code pénal;

2. Les concussions et corruptions, prévues par les articles 174 à 183 du Code pénal et modifiés et complétés par les articles 3 à 14 de la loi n° 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;

3. Les infractions de blanchiment de capitaux prévues et réprimées par la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;

4. Les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 2011-001 du 08 août 2011 portant répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène;

5. Les infractions prévues et réprimées par l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la répression en matière de chasse, pêche et protection de faunes sauvages ;

6. Les infractions prévues et réprimées par la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international de faunes et flores sauvages;

7. Les infractions prévues et réprimées par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant code minier;

8. Les attentats aux mœurs prévus par les articles 330 nouveau à 335 ter du Code pénal;

9. Les meurtres et assassinats prévus et punis par les articles 296, 299, 300 à 304 du Code pénal;

10. Les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dès sa publication par voie radio diffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 07 Janvier 2015

Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA

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