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Décret n°2017-751 du 05 Septembre 2017 Portant réorganisation du «Fonds de l’Elevage» (FEL).

CNLEGIS | ABROGE | Décret 2014-142 du 25 Mars 2014
CNLEGIS | ABROGE | Décret 2017-174 du 15 Mars 2017

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Décrets n°2014-142 du 25/03/2014 et n°2017-174 du 15/03/2017, abrogés

Sommaire

MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

DECRET N° 2017-751 Portant réorganisation du « Fonds de l’Elevage » (FEL)

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ;
• Vu la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
• Vu la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ;
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ;
• Vu la loi n°2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des marchés publics ;
• Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’Elevage à Madagascar ;
• Vu la loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ;
• Vu la loi n°2016-037 du 26 octobre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 ;
• Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie ;
• Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 Septembre 1962 relative au statut des comptables publics ;
• Vu l’ordonnance n°93-027 du 13 Mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ;
• Vu le décret n°61-305 du 03 novembre 1961 modifié par le décret n°99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion et d’organisation comptable applicable aux EPA ;
• Vu le décret n°76-132 du 31 Mars 1976, complété par les décrets n°93-842 du 16 Novembre 1993 et n°2003-961 du 16 Septembre 2003 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ;
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux de Madagascar ;
• Vu le décret n°99-335 du 5 Mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux ;
• Vu le décret n°2004-319 du 09 Mars 2004, modifié par le décret n°2006-844 du 14 Novembre 2006 et le décret n°2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et des recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n°2004-571 du 1er Juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique ;
• Vu le décret n°2005-003 du 04 Janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n°2005-089 du 15 février 2005 fixant la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques ;
• Vu le décret n°2005-210 du 26 Avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006 ;
• Vu le décret n°2006-842 du 14 novembre 2006 portant refonte de l’organisation du Fonds de l’Elevage ;
• Vu le décret n°2007-863 du 04 octobre 2007 portant aménagement du PCOP 2006 ;
• Vu le décret n° 2008-1153 du 11 décembre 2008 instituant le régime des régies d’avances et des recettes des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016- 460 du 11mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017 et n°2017-590 du 17 juillet 2017, portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n° 2017-750 du 05 septembre 2017 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

TITRE PREMIER – DE LA CREATION ET DE L’OBJET

Article premier. Il est créé, sous la dénomination de Fonds de l’Elevage, ci-après désigné « FEL », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Le FEL est placé sous la tutelle :

technique du Ministère en charge de l’Elevage;

budgétaire du Ministère en charge du Budget ; et

comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique.

Le FEL a son siège à Antananarivo. A l’échelle régionale, il est doté d’antennes.

Les antennes, en tant que structure déconcentrée du FEL, sont chargées du recouvrement des ressources au niveau régional, prévues dans l’article 26 du présent décret. Des régisseurs de recettes sont nommés à cet effet.

 

Article 2. Le FEL a pour missions :

d’appuyer financièrement la mise en œuvre de la politique de développement de l’Elevage à travers tous les acteurs tant publics que privés et les collectivités décentralisées ;

de faire le suivi des activités mises en œuvre par des projets ou organismes externes répondant aux objectifs du Ministère ; et

de procéder à leur évaluation.

 

Article 3. Les attributions du FEL sont les suivantes :

recouvrir et administrer les ressources prévues par l’Article 26 du présent décret ;

faire des études de faisabilité et d’éligibilité des demandes d’appuis financiers ;

contribuer au développement de l’Elevage par le financement d’activités mettant en œuvre les politiques du Ministère en charge de l’Elevage ;

promouvoir, soutenir, et coordonner l’action des associations et organismes professionnels de la filière élevage ;

favoriser la préservation du cheptel national et sa gestion rationnelle, en appuyant notamment les actions des centres d’amélioration génétique ;

soutenir la recherche et les formations dans le domaine de l’Elevage ;

soutenir le Ministère en charge de l’Elevage dans l’intensification et l’amélioration de la compétitivité des productions animales ainsi que le développement de l’élevage ;

améliorer la situation sanitaire du cheptel national ;

améliorer l’hygiène des produits d’origine animale ;

renforcer les capacités des producteurs à travers leurs organisations ; et

faciliter leur accès aux services et aux facteurs de production.

 

TITRE II – DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4. Les organes du FEL sont :

le Conseil d’Administration, organe délibérant ;

la Direction Générale, organe exécutif ; et

l’Agent Comptable.

 

CHAPITRE PREMIER – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 5. Le Conseil d’Administration est composé de douze (12) membres répartis comme suit : • trois (03) représentants du Ministère en charge de l’Elevage ;

un (01) représentant du Ministère en charge du Budget ;

un (01) représentant du Ministère en charge de la Comptabilité Publique ;

un (01) représentant du Ministère en charge de la Décentralisation ;

un (01) représentant de l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ;

un (01) représentant de l’Association des Zootechniciens et Ingénieurs ;

un (01) représentant du Tranoben’ny Tantsaha ;

un (01) représentant de la Plateforme politique nationale sur l’Elevage ;

un (01) représentant des Groupements du secteur privé.

 

Article 6. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition des entités concernées.

 

Article 7. Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois et peut être mis fin avant terme.

 

Article 8. Le mandat d’administrateur prend fin :

soit par démission, sous réserve d’un préavis de trois (03) mois ;

soit par l’échéance du terme du mandat ;

soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec les fonctions d’administrateur, notamment en cas d’absences répétées et non motivées. Dans ce cas, la décision de révocation relève du Conseil et est constatée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage;

soit suite à l’abrogation de la nomination à la fonction d’administrateur ;

soit par décès.

 

Article 9. En cas de vacance de poste d’administrateur, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6, et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

 

Article 10. Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président et un Vice-président parmi les Administrateurs. Ils doivent être issus de deux entités différentes : publique et privée.

Ils sont élus pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.

 

Article 11. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son président.

En cas d’urgence, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur l’initiative du président en tant que de besoin ou à la demande dûment exprimée des deux tiers de ses membres ou du Directeur Général.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité des deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion aura lieu dans les quinze (15) jours suivant la première pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette réunion, la majorité relative suffit pour procéder aux délibérations.

Tout membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté. Toutefois, aucun membre ne peut avoir droit à plus de deux procurations.

L’agent comptable du FEL assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil d’Administration.

 

Article 12. La réunion a lieu au siège social ou exceptionnellement en tout autre endroit du territoire national, indiqué dans la convocation.

Le Conseil d’administration siège, sur convocation du président sous forme de lettre, Fax, ou email, envoyés quinze (15) jours au moins avant la date de la séance, avec les dossiers des affaires inscrites à l’ordre du jour. En cas d’incapacité du Président, le Vice- Président est habilité à convoquer le Conseil dans les mêmes conditions visées ci-dessus.

Pour les sessions extraordinaires, le délai de convocation peut être réduit à vingt-quatre (24) heures.

 

Article 13. Les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui contribuent au financement du FEL, assistent de plein droit et à titre consultatif aux réunions du Conseil d’Administration.

En raison de leurs compétences particulières, le Conseil d’administration peut également faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux spécifiques, à titre consultatif sur invitation de son Président.

Le Conseil d’Administration peut créer des commissions techniques consultatives pour traiter de questions d’ordre techniques spécifiques.

 

Article 14. Les fonctions de Président et de membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les membres présents lors des sessions du Conseil peuvent percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du CA.

De même, les personnes ressources appelées à participer aux sessions du CA en raison de leur compétence particulière perçoivent également, au même titre que les membres du CA, le remboursement des frais occasionnés lors de leur déplacement.

La fixation du montant de remboursement des frais de déplacement des membres du CA doit se faire par délibération prises par les membres du Conseil et doit obtenir le visa du Contrôle Financier et l’approbation des autorités de tutelle.

 

Article 15. L’administrateur qui a un intérêt personnel susceptible de s’opposer à celui du FEL sur un sujet devant faire l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration n’a pas le droit de participer ni aux délibérations ni au vote y afférents.

 

Article 16. Le Conseil d’Administration examine et délibère sur toutes les questions relatives à l’objet du FEL. Il a notamment pour attributions de :

approuver l’organigramme du FEL, son règlement intérieur et ses procédures de gestion;

fixer les objectifs de travail à atteindre et veiller à leur réalisation ;

arrêter le tableau des effectifs du personnel sur proposition du Directeur Général, avant leur soumission aux autorités de tutelle ;

valider le projet de budget et le plan de travail annuel sur proposition du Directeur Général et les soumettre à l’approbation des autorités de tutelle ;

arrêter le compte financier présenté par le Directeur Général avant soumission aux autorités de tutelle pour approbation ;

examiner les rapports techniques et financiers présentés par le Directeur Général;

approuver le montant des volumes financiers à octroyer aux différents projets ;

approuver le montant des ressources constituant le fonds de réserve ;

valider les critères d’analyse des dossiers de projet ;

décider sur les biens propres du FEL :

a. des projets de construction, d’achat de terrains et bâtiments ;

b. des projets d’équipement ;

proposer aux Autorités de tutelle la nomination et la révocation du Directeur Général avant adoption en Conseil des Ministres ; et

statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Général.

 

CHAPITRE II – LA DIRECTION GENERALE

Article 17. Le Directeur Général est chargé de la fonction exécutive du FEL et il est l’ordonnateur principal du budget du FEL.

Il est recruté par appel à candidature lancé par le Ministère chargé de l’Elevage, et est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Elevage.

Il est chargé de mettre en œuvre le programme d’activité du FEL approuvé par le Conseil d’Administration.

 

Article 18. Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du FEL. A ce titre, il est chargé de diriger le FEL, d’animer et de coordonner ses activités et, d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.

Il est notamment chargé de:

coordonner toutes les activités du FEL ;

représenter le FEL dans tous les actes de la vie civile ;

gérer les moyens financiers du FEL ;

préparer l’ordre du jour des sessions du Conseil d’Administration, d’envoyer les convocations et documents à consulter et d’assurer le secrétariat du Conseil d’Administration ;

élaborer le projet de programme annuel d’activités ;

préparer le projet de budget et de le présenter au Conseil d’Administration ;

proposer le montant des ressources à allouer à chaque Projet avant leur examen et leur approbation par le Conseil d’Administration ;

chercher de nouveaux partenaires extérieurs susceptibles de contribuer au financement du FEL ;

suivre et contrôler les activités des antennes régionales ;

établir les rapports d’activités techniques et financiers pour les autorités de tutelle, le Conseil d’Administration et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le cas échéant conformément aux conventions signées avec ces partenaires ;

gérer le personnel de l’établissement ;

présider les commissions consultatives au sein du FEL ;

exécuter le budget du FEL, en tant qu’ordonnateur principal ;

préparer et réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères techniques validées par le Conseil d’Administration.

faire un bilan des audits financiers et des évaluations techniques et économiques annuelles réalisées, pour chaque projet financé par le FEL, par des cabinets d’audit aux capacités professionnelles reconnues.

Le suivi financier et physique réalisé par la Direction Générale combiné à la synthèse des audits et évaluations externes doivent permettre au Conseil d’Administration de mesurer la performance sectorielle des activités financées et de vérifier le bien-fondé de la poursuite des actions engagées.

Le Directeur Général est assisté dans ses fonctions par le Directeur en charge de l’Administration et des Finances, et du Directeur en charge du Suivi et Evaluation qui sont nommés par décrets pris en Conseil des Ministres.

 

Article 19. Le Directeur Général peut déléguer à titre temporaire à l’un des Directeurs qui l’assistent dans ses fonctions, le pouvoir d’effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions. L’acte attestant la délégation de pouvoir est notifié au Conseil d’Administration.

 

Article 20. Le mandat du Directeur Général prend fin :

soit par démission ;

soit par révocation en cas de faute ou d’agissements incompatibles avec ses fonctions.

La fin du mandat est constatée par l’abrogation du décret de sa nomination, pris en conseil des Ministres.

 

CHAPITRE III – LE STATUT DU PERSONNEL

Article 21. Le statut du personnel du FEL au niveau national et régional est régi conformément aux dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux.

Les rémunérations du personnel du FEL au niveau national et régional suivent :

les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés »,

les règles statutaires définies par la loi pour les personnels « non encadrés », et

les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé.

 

TITRE III – DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 22. La gestion du budget autonome du FEL, exécuté par le Directeur Général est soumise aux règles de la comptabilité publique. Elle est caractérisée par le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. La comptabilité est tenue conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP) en vigueur.

 

Article 23. L’exercice budgétaire est l’année calendaire.

Le budget est établi par le Directeur Général pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Cet état est présenté au Conseil d’Administration pour approbation au plus tard un mois avant le début de l’exercice pour lequel il est établi.

Le budget est soumis au visa conjoint des Ministres chargés des tutelles technique et budgétaire.

 

Article 24. L’agent comptable du FEL ayant un statut de comptable public, est nommé par arrêté du Ministère en charge de la Comptabilité Publique. Il est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier du FEL.

Il est assisté par des régisseurs au niveau central et régional

 

Article 25. Les fonds du FEL sont déposés au Trésor. Toutefois, avec l’autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires jusqu’à la limite des sommes requises à son fonctionnement courant.

 

Article 26. Les ressources du FEL sont constituées par les droits et redevances provenant de :

1. la production, l’exportation des produits chimiques ou biologiques ou dérivés de la biotechnologie à usage vétérinaires, des produits des établissements d’importation de médicaments et d’intrants vétérinaires ainsi que de l’installation d’usine ;

2. la production de denrées destinées à l’alimentation animale, la délivrance d’autorisation sanitaire d’importation et d’exportation des aliments destinés aux animaux, ainsi que l’installation d’usine de production d’aliments destinés aux animaux ;

3. la délivrance de certificats sanitaires d’importation et d’exportation d’animaux vivants : reproducteurs, domestiques et sauvages ;

4. la délivrance de certificat sanitaire des animaux en transaction ainsi que leur transport ;

5. la délivrance d’autorisation d’importation et d’exportation d’animaux vivants de compagnie ;

6. la délivrance d’autorisation sanitaire d’importation et d’exportation des sous-produits d’élevage ;

7. la délivrance d’autorisation sanitaire d’exportation de produits d’origine animale tels que : ceux de tannerie, cornes de zébu, cire d’abeilles, engrais (guano), poudre d’os, farine de sang et/ou de poisson, farine de viande, laines, fibres, poils, cocons, plumes d’autruches ;

8. la délivrance d’autorisation sanitaire sur les produits animaux terrestres ou aquatiques destinés à la consommation locale (autorisation de transport) ainsi que l’installation d’usines s’y rapportant ;

9. la délivrance d’autorisation d’installation d’infrastructures de traitement des produits et sous- produits d’origine animale ;

10. la délivrance d’autorisation sanitaire d’importation et d’exportation des produits et denrées alimentaires d’origine animale (lait, charcuterie…), la délivrance d’agrément et du renouvellement d’agrément des établissements agro-alimentaires ainsi que la délivrance d’autorisation d’installation d’établissement agro-alimentaire ;

11. les manifestations relatives à la promotion de l’élevage : autorisation d’installation d’une foire, droit d’agrément de concours d’élevage, autorisation d’installation et certificat sanitaire d’exposition d’animaux ainsi que la délivrance d’autorisation de diffusion (publicité) ;

12. les legs, donations et dons ;

13. la délivrance d’autorisation sanitaire d’importation et d’exportation des matériels génétiques (embryon, semence, œuf à couver) ;

14. la délivrance d’autorisation d’installation des vétérinaires pour l’exercice de leur profession (clinique, pharmacie, cabinet, dépôt de médicaments) ;

15. le droit d’exercice du mandat sanitaire individuel ou collectif;

16. les droits d’analyse de laboratoire, d’autopsie des animaux et de visite des animaux mordeurs ;

17. les redevances sur la mise en quarantaine des animaux ;

18. la délivrance des certificats de vaccination et certification du matériel d’identification ;

19. les redevances sur les propriétés du Ministère en charge de l’Elevage mis en location gérance ;

20. la délivrance d’autorisation sur l’exploitation d’élevage : implantation, exploitation et agrément;

21. la délivrance d’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements d’amélioration génétique et d’institut technique d’élevage ;

22. des subventions provenant de l’Etat ou des privés.

Les ressources attribuées au FEL avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d’Administration ou par les conventions avec les partenaires financiers.

 

Article 27. Les charges du FEL sont constituées par des dépenses relatives:

1) aux opérations de lutte contre les calamités nationales affectant l’élevage de toutes les filières ;

2) à l’application des mesures de police sanitaire;

3) à la sauvegarde et relance de l’élevage;

4) à l’amélioration et à l’aménagement des infrastructures vétérinaire et zootechnique ;

5) aux formations, informations et aux communications dans le domaine de l’élevage ;

6) à l’achat d’équipements et frais de fonctionnement afférents aux activités du Fonds ;

7) à la promotion de la commercialisation des produits d’élevage et à la mise en place des infrastructures nécessaires;

8) aux concours destinés à promouvoir l’exploitation d’élevage privée et à récompenser les activités d’élevage de qualité ; et

9) à la constitution d’un fonds pour les activités d’urgence du Ministère en charge de l’Elevage.

10) d’autres activités éventuelles correspondants à l’atteinte des objectifs cités à l’article 3.

 

TITRE IV – DU CONTROLE

Article 28. Les actes de gestion du FEL et des antennes régionales peuvent faire l’objet de vérification par l’Inspection Générale de l’Etat ainsi que les autres organes de contrôle compétents.

 

Article 29. Le Directeur Général du Contrôle Financier ou son représentant assure le rôle de contrôle financier du FEL. A ce titre, il assiste de droit aux réunions de l’organe délibérant du FEL sans prendre part aux votes.

 

Article 30. L’Agent comptable du FEL est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des Organes de contrôle compétents. Il est responsable de sa gestion devant la Cour des comptes.

 

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 31. Les terrains et bâtiments remis en jouissance au FEL sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat.

 

Article 32. Jusqu’à la nomination du Directeur Général du FEL, le Secrétaire Exécutif, régi par le décret n° 2014-142 du 25 mars 2014, assure de plein droit la fonction d’ordonnateur du FEL et les affaires courantes qui lui sont assignées.

 

Article 33. Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage.

 

Article 34. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n° 2014-142 du 25 mars 2014 et n° 2016-174 du 15 mars 2016 sont et demeurent abrogées.

 

Article 35. Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 05 septembre 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa

Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage,
RAKOTOVAO Rivo

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu

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