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Décret n°2018-583 du 26 Juin 2018 Portant octroi de gràces générales à l’occasion de la fète de l’Indépendance au titre de l’année 2018

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2018-583 Portant octroi de grâces générales à l’occasion de la fête de l’Indépendance au titre de l’année 2018.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Sur rapport du Garde des Sceaux. Ministre de la Justice ;

 

 

Article premier. A l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance au titre de l’année 2018, des remises gracieuses de peines sont accordées aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d’exécution, à la date du présent décret, dans les conditions suivantes :

1. remise partielle de deux (2) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles inférieures ou égales à un (1) an d’emprisonnement ;

2. remise partielle de trois (3) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à un (1) an et inférieures ou égales à deux (2) ans d’emprisonnement ;

3. remise partielle de quatre (4) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à deux (2) ans et inférieures ou égales à trois (3) ans d’emprisonnement ;

4. remise partielle de six (6) mois aux personnes condamnées a des peines correctionnelles supérieures à trois (3) ans et inférieures ou égales à cinq (5) ans d’emprisonnement ;

5. remise partielle de douze (12) mois aux personnes condamnées à des peines correctionnelles supérieures à cinq (5) ans ;

6. remise partielle de douze (12) mois aux personnes condamnées à des peines de travaux forcés à temps supérieures ou égales à cinq (5) ans ;

7. remise totale aux personnes condamnées à des peines correctionnelles ayant purgé au moins cinq (5) ans de détention, âgées de cinquante-cinq (55) ans ou plus pour le sexe féminin et de soixante (60) ans ou plus le sexe masculin, à la date du présent décret;

8. remise totale aux personnes condamnées à des peines criminelles ayant déjà purgé au moins quinze (15) ans de détention, âgées de soixante (60) ans ou plus pour le sexe féminin et soixante-cinq (65) ans ou plus pour le sexe masculin, à la date du présent décret.

 

Article 2. Sont exclues du champ d’application du présent décret, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté avant commises les infractions suivantes :

1. les détournements de deniers publics prévues par les articles 169 et 172 du Code pénal;

2. les concussions et corruptions prévues par les articles 174 et 183 du Code pénal modifiés et complétés par les articles 3 à 14 de la loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ;

3. les infractions de blanchiment de capitaux prévues et punies par la loi n° 2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime;

4. les infractions prévues et punies par l’ordonnance n° 2011-001 du 8 août 2011 portant répression des infractions relatives au bois de rose et au bois d’ébène;

5. les infractions prévues et punies par l’ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la répression en matière de chasse, pêche et protection de faunes sauvages;

6. les infractions prévues et punies par la loi n° 2005-018 du 17 octobre. 2005 sur le commerce international de faunes et flores sauvages;

7. les infractions prévues et punies par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant Code minier;

8. les attentats aux mœurs prévus par les articles 330 nouveau à 335 ter du Code pénal;

9. les meurtres et assassinats prévus et punis par les articles 296, 299, 300 à 304 du Code pénal;

10. les arrestations illégales et séquestrations de personnes prévues et punies par les articles 341 à 344 du Code pénal;

11. l’évasion de détenus ou de prisonniers de guerre prévue et punie par les articles 237 à 247 du Code pénal;

 

Article 3. Les dispositions de l’article premier ci-dessus ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou cassation, s’en sont désistées dans un délai de deux mois à compter de la même date.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 26 juin 2018

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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