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Décret n°99-717 du 8 Septembre 1999 Relatif à la publicité du crédit mobilier.

CNLEGIS | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Articles 18 et 19 | Loi n° 2004-052 du 28 Janvier 2005
CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Décret n° 2008-440 du 05 Mai 2008
LEXXIKA | PARTIELLEMENT ABROGÉ PAR | Articles 18 et 19 | Loi n° 2004-052 du 28 Janvier 2005 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/loi-n2004-052-du-28-janvier-2005-sur-le-credit-bail

• Modifié par décret n°2001-346 du 25/04/2001, J.O n°2722 du 16/07/2001 page 1911
• Articles 18 et 19 abrogé par loi n°2004-052 du 28/01/2005, J.O n°2967 du 02/05/2005 page 3478.
• Abrogé par décret n°2008-440 du 05/05/2008, J.O n°3237 du 23/02/2009 page 960

Sommaire

MINISTERE DE LA JUSTICE

DECRET N° 99-717 Sur la publicité du Crédit Mobilier.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution,
• Vu le Code de commerce;
• Vu la loi modifiée du 24 juillet 1867 sur les sociétés,
• Vu la loi modifiée du 7 mars 1925 tendant à instituer des Sociétés à responsabilité limitée,
• Vu la loi modifiée du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes,
• Vu la loi n°99-025 du 19 août 1999 sur la transparence des entreprises,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 30 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• En Conseil du Gouvernement,

Article préliminaire. Le présent décret vise à organiser la publication des sûretés mobilières des entreprises afin d’assurer la transparence des entreprises et la sécurité du crédit mobilier en application des articles 6-1 à 6-3 de la loi n° 99-025 du 19 août 1999 sur la transparence des entreprises.

II est applicable aux sûretés suivantes :
– nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale,
– nantissement du fonds de commerce,
– privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce,
– nantissement ou privilège du vendeur portant sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels,
– nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
– nantissement sur les stocks,
– privilèges du Trésor, des administrations fiscales et des organismes de prévoyance sociale portant sur une entreprise assujettie à immatriculation.

 

TITRE PREMIER – CONDITIONS DE L’INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERS

CHAPITRE PREMIER – NANTISSEMENTDES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES

Article premier. En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, le créancier nanti présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société :

1. le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription

2. un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d’immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l’objet de ce nantissement ;

ii) de la nature et de la date du ou des actes déposés ;

iii) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription et, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

iv) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

Article 2. Le greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. II procède à l’inscription sur le registre d’arrivée et, dans le même temps :

1) fait mention de l’inscription au dossier individuel’ ouvert au nom de fa société dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;

2) classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;

3) remet à la personne qui a requis l’inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la date et le numéro d’ordre de l’inscription. Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au registre national pour transmission de l’un d’eux au registre local.

 

CHAPITRE II – NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR DE FONDS DE COMMERCE

Article 3. En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire ou exploitante du fonds :

1) le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription ;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description du fonds, objet du nantissement ;

iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription et, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 4. En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au registre du commerce et des sociétés. A cet effet, il doit présenter :

1) le titre constitutif de la vente, en original s’il est sous seing privé, ou en expédition si l’acte existe en minute ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu’éventuellement le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l’identifier ; iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription et, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 5. Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, être satisfait aux dispositions spécifiques relatives à la propriété industrielle.

 

Article 6. Le greffe vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. II procède à l’inscription sur le registre chronologique, et dans le même temps :

1) fait mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ;

2) classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription, avec mention de cette date d’inscription et de son numéro d’ordre;

3) remet à la personne qui a requis l’inscription le second exemplaire de sa déclaration visé par le greffe qui mentionne la date et le numéro d’ordre de l’inscription. Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au registre national pour transmission de l’un d’eux au registre local.

 

Article 7. Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale. Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d’un fonds de commerce peut faire l’objet d’une pré notation au registre du commerce et des sociétés.

 

CHAPITRE III – NANTISSMENT DU MATERIEL PROFESSIONNEL ET DES VEHICULES AUTOMOBILES

Article 8. En cas de nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le créancier nanti présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l’acquéreur :

1. le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2. un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d’immatriculation de l’acquéreur contre lequel est requis l’inscription ;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d’être déplacé ;

iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 9. Pour les véhicules assujettis à une déclaration de mise en circulation ou à une immatriculation administrative, le créancier nanti présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l’acquéreur :

1) le titre constitutif du nantissement s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre son inscription ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d’immatriculation de l’acquéreur contre lequel est requis l’inscription ;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description du bien objet du nantissement permettant de l’identifier ;

iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 10. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre présenté, le greffe procède à l’inscription du nantissement dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

CHAPITRE IV – NANTISSEMENT DES STOCKS

Article 11. En cas de constitution d’un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés :

1) le titre constitutif du nantissement en original s’il est sous seing privé, ou en expédition s’il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise l’inscription;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;

iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 12. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui a été remis, le greffe procède à l’inscription du nantissement, comme il est dit à l’article 6 ci-dessus. Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention "nantissement des stocks " et la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

CHAPITRE V – INSCRIPTION DES PRIVILEGES DU TRESOR, DES SERVICES FISCAUX, DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

Article 13. En cas d’inscription du privilège du Trésor ou des services fiscaux, le comptable public compétent présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

1) le titre constitutif de la créance en original ou le jugement autorisant le Trésor ou les services fiscaux à prendre cette inscription ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d’immatriculation;

ii) de la nature et la date de la créance ;

iii) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant les conditions d’exigibilité de la dette ;

iv) de l’élection de domicile du Trésor ou des services fiscaux dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le greffe procède à l’inscription dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

Article 14. En cas d’inscription du privilège de l’Administration des Douanes, celle-ci présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

1) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant l’Administration des Douanes à prendre cette inscription ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d’immatriculation ;

ii) de la nature et la date de la créance ;

iii) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription et, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

iv) de l’élection de domicile de l’Administration des Douanes dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le greffe procède à l’inscription dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

Article 15. En cas d’inscription du privilège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, celle-ci présente au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le redevable :

1) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement l’autorisant à prendre cette inscription ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur, ainsi que son numéro d’immatriculation;

ii) de la nature et la date de la créance ;

iii) du montant de la créance exprimée dans le titre et, le cas échéant, les conditions relatives aux pénalités, aux intérêts et à l’exigibilité ;

iv) de l’élection de domicile de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance, le greffe procède à l’inscription dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

CHAPITRE VI – INSCRIPTION DES CLAUSES DE RESERVE DE PROPRIETE

Article 16. Le vendeur de ri5arEhandises qui dispose d’une convention ou d’un bon de commande accepté par l’acquéreur, portant mention d’une manière apparente d’une clause de réserve de propriété, peut faire inscrire celle-ci au registre du commerce et des sociétés. A cet effet, il doit déposer au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé I acquéreur des marchandises :

1) le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de réserve ;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ;

iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 17. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le greffe procède à l’inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. Le greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention "clause de réserve de propriété" ainsi que le numéro et la date de l’inscription. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

CHAPITRE VII – INSCRIPTION DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Article 18. En cas de conclusion d’un contrat de crédit-bail, le crédit -bailleur peut déposer au greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail :

1) le titre constitutif du contrat de crédit-bail en original s’il est sous seing privé, ou en expédition si l’acte est en minute ;

2) un formulaire d’inscription en quatre exemplaires portant mention :

i) des nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son numéro d’immatriculation;

ii) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

iii) d’une description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l’identifier ; iv) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription et, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de la dette ;

v) de l’élection de domicile du crédit -bailleur dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

 

Article 19. Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le greffe procède à l’inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l’article 6 ci-dessus. Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention "crédit-bail", et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

TITRE II – EFFETS ET CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION

Article 20. L’inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d’inscription au registre du commerce et des sociétés :

1) pendant une durée de cinq ans pour l’inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;

2) pendant une durée de trois ans pour l’inscription des privilèges généraux du Trésor Public et de l’Administration des Douanes;

3) pendant une durée d’un an pour l’inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété.

A l’issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l’article 21 ci- dessous, l’inscription sera périmée et radiée d’office par le greffe.

 

Article 21. Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale. Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au greffe, celui-ci procède au renouvellement de l’inscription. L’inscription valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement, dans les conditions prévues à l’article 20 ci- dessus. Le greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention "renouvellement d’inscription".

 

Article 22. La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au chapitre premier du présent titre, peut à tout moment saisir le juge commis d’une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l’inscription. Le juge commis pourra, en tout état de cause, et avant même d’avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l’inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.

 

Article 23. La radiation totale ou partielle de l’inscription pourra également être requise sur dépôt d’un acte constatant l’accord du créancier ou de ses ayants droit. A la demande de radiation, le requérant devra joindre en quatre exemplaires un formulaire portant mention :

1) Un nom, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des actions ou parts sociales, le numéro d’immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l’objet de cette inscription ;

2) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

3) de l’élection de domicile du requérant dans le ressort de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés.

La radiation sera inscrite par le greffe sur le registre, après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté. Deux exemplaires du formulaire seront adressés au registre national pour transmission de l’un d’eux au registre du commerce national. Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

 

Article 24. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 8 Septembre 1999

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet

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