Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Décret n°2006-658 du 05 Septembre 2006 Modifiant certaines dispositions du décret n°96-007 du 9 janvier 1996 fixant les conditions d’attribution et le mode de répartition des parts sur les amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations.

• Articles 16 et 22 du décret n°96-007 du 09/01/1996 modifiant certaines dispositions du décret n°60-338 du 07/09/1960 modifiés.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

DECRET N° 2006-658

Modifiant certaines dispositions du décret n° 96-007 du 09 janvier 1996, fixant les condition d’attribution et le mode de répartition des parts sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 20 juillet 2004 sur la loi de Finance article 53 ;
• Vu la loi n° 99-022 du 19 août 1999 modifiée par la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant code Minier;
• Vu le décret n° 60-338 du 07 septembre 1960 fixant les conditions et le mode de répartition des parts sur amendes, condamnation pécuniaires saisies et confiscations;
• Vu le décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n° 99-022 du août 1999 portant Code Minier,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du premier Ministre chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n°2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2005-338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté n°17051/2005 du 17 novembre 2005 fixant les structures des services centraux et des services extérieurs de l’administration générale du Ministère de l’Energie et des Mines;
• Sur proposition du Ministre de l’Energie et des Mines,
• En Conseil du Gouvernement ;

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 16 et 22 du décret n° 96-007 du 09 janvier 1996 modifiant certaines dispositions du décret n° 60-338 du 07 septembre 1960 fixant les conditions d’attribution et le mode de répartition des parts sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations sont modifiées comme suit :

 

Article 16 nouveau. Les produits disponibles, tels qu’ils sont définis à l’article 15 nouveau du décret n° 96-007 du 09 janvier 1996 nouveau sont répartis comme suit :

1. Dans le cas où ce sont les agents à l’échelon central qui ont été commissionnés :

a) 35 % à la Direction centrale chargée des Mines

b) 5 % à la Direction interrégionale, régionale ou provinciale chargée des Mines

2. Dans le cas où ce sont les agents des Directions régionales, provinciales ou interrégionales qui ont été commissionnés :

a) 10% à la Direction centrale chargée des Mines

b) 30% à la Direction régionale, provinciale ou interrégionale chargée des Mines

Et dans les deux cas :

c) 35% aux agents verbalisateurs

d) 15% intervenants

e) 10% aux indicateurs

Les quotités réservées à la Direction centrale et à la Direction interrégionale, régionale ou provinciale, seront versées aux comptes de commerce ouverts en leur nom.

Toutefois au cas où une Direction interrégionale ou régionale, n’a pas de compte de commerce, sa quotité sera versée au compte de commerce de la Direction Centrale chargée des Mines, le Directeur Régional ou interrégional reste toujours le gestionnaire de ladite quotité.

 

Article 22 nouveau

Les dossiers de répartition pour le paiement des parts sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations sont établis par la Direction Centrale, provinciale, régionale ou interrégionale, concernée chargée des Mines et envoyés au Ministre chargé des Mines pour visa et décision.

 

Article 2. Le Ministre de l’Energie et des Mines et le Ministre de l’Economie des Finances et du Budget sont chargés chacun, en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo le 05 Septembre 2006

Jacques SYLLA
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Energie et des Mines,
ANDRIAMAHEFAPARANY Olivier Donat

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

Textes liés

Retour en haut