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Décret n°2013-537 du 16 Juillet 2013 Portant création de l’Agence Nationale de Contrôle Officiel des Semences et Plants (ANCOS) et fixant ses pouvoirs, compétences et attributions.

CNLEGIS | ABROGE | Décret 2010-959 du 30 Novembre 2010
CNLEGIS | ABROGE | Décret 2010-1010 du 14 Décembre 2010
CNLEGIS | ABROGÉ PAR | Décret n° 2018-893 du 31 Juillet 2018
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2010-1010 du 14 Décembre 2010
LEXXIKA | ABROGE | Décret n° 2010-0959 du 30 Novembre 2010
LEXXIKA | ABROGÉ PAR | Décret n° 2018-893 du 31 Juillet 2018 | Https://textes.lexxika.com/lois-malagasy/decret-n2018-893-du-31-juillet-2018-abrogeant-le-decret-n-2013-537-du-16-juillet-2013-portant-creation-de-lagence-nationale-de-controle-officiel-des-semences-et-plans-ancos-et-fixant-s

• Décrets n°2010-959 du 30/11/2010 et n°2010-1010 du 14/12/2010, abrogés
• Toutes dispositions antérieures contraires abrogées
• Abrogé par décret n°2018-893 du 31/07/2018, J.O n°3890 du 27/05/2019 page 3192

Sommaire

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

DECRET N° 2013-537 Portant création de l’Agence Nationale de Contrôle Officiel des Semences et Plants (ANCOS) et fixant ses pouvoirs, compétences et attributions.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches du 17 Septembre 2011 ;
• Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat;
• Vu la loi n° 94-038 du 03 janvier 1995 relative à la législation semencière ;
• Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Travail;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant code des marchés publics;
• Vu la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant;
• Vu l’ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie;
• Vu l’ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics;
• Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat;
• Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut-type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ;
• Vu le décret n° 2008-1153 modifiant certaines dispositions du décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 modifié par le décret n° 2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics
• Vu le décret n° 2006-618 du 22 août 2006 relatif aux organismes chargés de la mise en œuvre de la politique semencière ;
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 Avril 2012 et n° 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de transition de l’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2009-1204 du 29 septembre 2009 modifié et complété par le décret n°,2011-718 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, ainsi que l’Organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Agriculture ;
• En Conseil de Gouvernement;

DECRETE

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Il est créé un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé "Agence Nationale de Contrôle Officiel des Semences et Plants "(ANCOS), doté de la personnalité morale et de l’autorité administrative et financière.

L’ANCOS est placée sous la tutelle :

technique du Ministère chargé de l’Agriculture;

budgétaire du Ministère chargé du Budget;

comptable du Ministère chargé de la Comptabilité Publique.

 

Article 2. L’ANCOS a son siège auprès du Ministère chargé de l’Agriculture.

Toutefois, le siège peut être transféré dans tout autre endroit, après délibération du Conseil d’Administration.

 

Article 3. L’ANCOS a pour missions :

a) de contribuer à l’élaboration de la loi relative à la protection des obtentions végétales;

b) d’instruire et d’appliquer les règlements techniques concernant la production, la commercialisation, le contrôle de qualité et la certification des semences;

c) d’étudier les problèmes scientifiques et techniques posés par la production de semences, et leurs répercussions techniques ou économiques sur l’agriculture;

d) de promouvoir la collaboration et les échanges d’informations entre les acteurs de la filière semencière ;

e) de redynamiser la coopération entre les institutions nationales, régionales et internationales publiques ou privées impliquées dans le secteur semencier ;

f) de gérer le catalogue officiel de variété et de procéder à la mise en œuvre du règlement technique d’inscription au Catalogue officiel malgache des espèces et variétés végétales cultivées; et

g) d’élaborer un répertoire annuel des professionnels de semences.

 

Article 4. L’ANCOS est chargée du contrôle de la pureté variétale et de la conformité des cultivars produits par les obtenteurs et les multiplicateurs de semences ainsi que de la certification de ces derniers en conformité au catalogue des variétés et plantes cultivées. A ce titre, il a pour attributions principales de :

recevoir et enregistrer les déclarations de production par les producteurs conformément aux réglementations et normes établies à cet effet;

faire l’échantillonnage des spécimens destinés aux analyses;

effectuer les essais analytiques de détermination de la pureté variétale selon les normes requises pour chaque espèce de semences ;

de déterminer le taux de germination;

déterminer le taux d’humidité;

déterminer le nombre de graines étrangères;

apprécier l’état sanitaire des semences aux champs et au laboratoire ;

procéder à des essais de Distinction – Homogénéité- Stabilité ou DHS et de Valeur Agronomique et Technologique ou VAT sur des parcelles pour déterminer la pureté génétique et la valeur agronomique des variétés.

 

Article 5. L’ANCOS dispose des pouvoirs et compétences de police administrative des semences.

Elle exerce des services publics de contrôle et de certification des semences et plants conformément à la politique nationale semencière et aux dispositions de la loi semencière.

Elle officie en structure d’interface entre la recherche et la production, le conditionnement, la distribution ainsi que les autres formes d’activités d’utilisation des semences et plants.

 

Article 6. L’ANCOS assure le suivi et le contrôle des opérations de production et de distribution des semences sur l’ensemble du territoire national.

A ce titre, elle est chargée :

a) de l’installation, de l’organisation et du fonctionnement du Laboratoire d’analyse de semences, ainsi que des laboratoires régionaux;

b) de l’organisation et de l’exécution des contrôles à tous les niveaux ou phases de la production de semences certifiées;

c) de la tenue des statistiques et des bases de données relatives tant aux superficies contrôlées, acceptées, déclassées ou refusées qu’aux quantités de semences certifiées sur le territoire national, et également, des statistiques générales relatives au sous-secteur semencier à Madagascar

(importation, exportation, acteurs semenciers, quantité produite et autres) au fil des années;

d) de l’organisation périodique de tests de référence;

e) de l’assistance aux organismes privés agréés, conformément aux dispositions du Règlement technique, en matière de contrôle de qualité et de certification, à travers l’organisation d’ateliers de formation.

 

TITRE II – ORGANES DU SOC

Article 7. Les organes de l’ANCOS comprennent :

Le Conseil d’Administration ;

La Direction Exécutive.

 

CHAPITRE PREMIER – DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 8. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’ANCOS :

Il arrête le projet de budget soumis pour approbation aux autorités de tutelle;

Il arrête le compte financier et le soumet à l’approbation des autorités de tutelle;

Il est chargé de l’approbation du Programme de Travail Annuel et des dossiers d’appel d’offre présentés par le Directeur Exécutif de l’ANCOS ;

Il valide l’organigramme de l’ANCOS sur proposition de la Direction Exécutive.

Le Conseil d’Administration est composé de : • Deux (2) Représentants du Ministère chargé de l’Agriculture ;

Un (1) Représentant du Ministère chargé de l’Elevage ;

Un (1) Représentant du Ministère chargé du Budget;

Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Comptabilité Publique;

Un (1) Représentant du Ministère chargé du Commerce ;

Un (1) Représentant du Ministère chargé des Forêts;

Un (1) Représentant du CENRADERU/FOFIFA ;

Un (1) Représentant du Conseil National des Semences (CONASEM) ;

Un (1) Représentant de l’Association Malagasy pour la Promotion des Semences (AMPROSEM) ;

Un (1) Représentant du Personnel.

 

Article 9. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Agriculture et du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à trois (3) ans renouvelable.

Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois les administrateurs peuvent recevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration.

 

Article 10. La Présidence du Conseil d’Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil.

 

Article 11. Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an en session ordinaire.

Il siège valablement, si au moins la moitié des membres sont présents ou représentés par un membre dûment mandaté,

Dans le cas contraire, le Président du Conseil d’Administration peut envoyer une deuxième convocation, 10 jours après. Pour ce deuxième cas, quelque soit le nombre des membres présents, le Conseil d’Administration peut siéger

Le Président du Conseil peut convoquer le Conseil d’Administration en session extraordinaire autant que de besoin ou lorsque les 2/3 des membres le demandent.

 

Article 12. Les délibérations du Conseil d’Administration sont validées par la majorité absolue des membres présents ou dûment représentés à la réunion concernée et sont soumises à l’approbation des autorités de tutelle.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 13. Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à la réunion dans le cadre de travaux particuliers, notamment aux représentants des partenaires financiers.

Toutefois, ces derniers n’ont qu’un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations.

Le Directeur Exécutif de l’ANCOS assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat.

 

CHAPITRE II – DE LA DIRECTION EXECUTIVE

SECTION PREMIERE – Du Directeur Exécutif de l’ANCOS

Article 14. L’ANCOS est dirigée par un Directeur Exécutif, ordonnateur principal, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

 

Article 15. Le Directeur Exécutif est investi des pouvoirs nécessaires à la bonne marche de l’ANCOS et notamment à :

la représentation dans tous les actes de la vie civile de l’ANCOS ;

la préparation du projet de budget;

l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration;

l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le personnel.

Le Directeur Exécutif peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents de l’ANCOS, pour effectuer sous sa responsabilité, des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n’entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l’équilibre financier de l’ANCOS.

Il soumet au Conseil d’Administration pour approbation :

l’Organigramme de l’ANCOS,

le Règlement intérieur,

le Plan de Travail Annuel et de Budget Annuel,

les comptes financiers de l’exercice et le rapport annuel d’activités de l’ANCOS.

Le Directeur .Exécutif est chargé de réaliser les objectifs de l’ANCOS en conformité avec les directives du Conseil d’Administration.

 

SECTION II – Des Services de l’ANCOS

Article 16. L’ANCOS comporte six Services :

le Service des Inspections (SI) chargé des inspections et contrôles au champ, contrôle de stocks, formation des inspecteurs, étiquetages, emballages, détection des fraudes;

le Service d’Homologation (SH) chargé de l’enregistrement des droits de l’obtenteur et de l’inscription.des variétés au Catalogue National des Espèces et Variétés (CNEV);

le Service des Essais de Semences au Laboratoire (SESL)

le Service Juridique et Contentieux (SJC) ;

le Service de la Communication (SC) chargé de l’information au public, de la formation, de la documentation et de la tenue de base de données sur les établissements semenciers, les productions et les distributions de semences, les importations et exportations, l’enregistrement de la demande, la délivrance ou le refus de certification ;

le Service Administratif et Financier (SAF).

L’ANCOS peut faire appel à des experts pour la mise en place des tests DHS et VAT ou toute autre tâche relevant de ses compétences.

 

TITRE III – ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

CHAPITRE PREMIER – DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 17. Les ressources de l’ANCOS sont constituées notamment par les :

Subventions de l’Etat;

Produits des droits d’inscription sur le registre des producteurs semenciers ;

Produits des droits d’inscription au Catalogue National des Espèces et Variétés de Plantes cultivées (CNEV) et des droits de maintien au catalogue;

Produits des droits perçus pour le contrôle de qualité des semences, et la certification;

Produits des droits perçus pour la protection des obtentions végétales;

Redevances de location gérance des Centres Multiplicateurs de Semences;

Taxes suries transactions semencières;

Contributions des partenaires au développement; et

Ressources financières provenant de dons ou legs.

 

Article 18. Les charges de l’ANCOS sont constituées par des dépenses concernant :

l’homologation des espèces et variétés;

l’édition et l’actualisation du catalogue national;

le contrôle de qualité et la certification des semences;

la formation des acteurs, et la diffusion de nouvelles variétés;

la mise en œuvre de la politique nationale en matière de semences;

l’équipement des laboratoires d’analyses de semences;

la promotion de la filière semencière; et

la gestion administrative et financière de l’ANCOS.

 

CHAPITRE II – DU REGIME COMPTABLE ET DES OPERATIONS BUDGETAIRES

Article 19. L’exécution du budget de l’ANCOS est assurée par le Directeur Exécutif. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et la responsabilité pécuniaire du comptable. La comptabilité de l’ANCOS est tenue en conformité avec le Plan Comptable des Opérations Publiques.

 

Article 20. Les opérations financières de l’ANCOS sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

 

Article 21. Le budget doit être voté avant le 1 er octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice.

 

Article 22. Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

 

Article 23. Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l’autorité administrative du Directeur Exécutif de l’ANCOS, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable.

Il est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’Agence.

L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.

 

Article 24. Les fonds de l’Agence sont déposés au Trésor. Des régies d’avances et de recettes peuvent être créées suivant la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE III – DU CONTROLE

Article 25. Un Commissaire du Gouvernement, représenté par le Délégué du Contrôle Financier, est placé auprès de l’Agence pour en assurer notamment le contrôle financier.

Il assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration, il peut présenter des observations et s’opposer aux décisions du Conseil, à charge d’en rendre compte au Ministre des Finances et au Ministre de tutelle technique, lesquels se concertent sur la suite à donner.

Le Directeur Exécutif de l’ANCOS, en tant qu’ordonnateur est soumis au contrôle administratif de la Cour des Comptes et aux vérifications de l’inspection Générale d’Etat.

 

Article 26. La Cour de Comptes peut, à cet effet, exercer de plein droit ses attributions de jugement sur les comptes du comptable et de contrôle sur la gestion du Directeur Exécutif de l’Agence selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27. La dissolution de l’ANCOS est décidée par décret pris en conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.

 

Article 28. Les immeubles du domaine privé remis en jouissance de l’ANCOS sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat, sauf les plus-values générées par l’immeuble qui peut être réservé à l’ANCOS.

Les produits de la vente des biens meubles etimmeubles et dont la propriété revient à l’ANCOS sont acquis en totalité à celle-ci.

 

Article 29. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 2010-1010 du 14 décembre 2010 instituant l’Agence Nationale des Services Officiels de Contrôle et fixant ses pouvoirs, compétences et attributions, et celles du décret n° 2010-0959 du 30 novembre;2010 portant création du Fonds d’Appui au Secteur Semencier.

 

Article 30. Le Ministre de l’Agriculture, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 16 juillet 2013

Omer BERIZIKY
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Agriculture,
Roland RAVATOMANGA

Le Ministre des Finances et du Budget,
Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Tabera RANDRIAMANANTSOA

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