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Loi n°2003-042 du 03 Septembre 2004 Sur les procédures collectives d’apurement du passif.

CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Livre III | Code de commerce
CNLEGIS | ABROGE | Décret-loi du 08 Août 1935
CNLEGIS | ABROGE PARTIELLEMENT | Articles 402, 403 et 404 | Code Pénal

• J.O édition spéciale
• Voir décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°23-HCC/D3 du 01/09/2004
• Articles 402,403 et 404 du code pénal abrogés
• Livre III du code de commerce et décret-loi du 08/08/1935 abrogés
• Articles 2,8,10,13,84,87,89,90,122,127,128,144,145,147,148 à 151, 153 à 155,167,168 et 196 modifiés par loi n°2007-018 du 27/07/2007, J.O n°3139 du 15/10/2007 page 5834
• Voir arrêté d’application n°8894/2008 du 21/04/2008, J.O n°3202 du 28/07/2008 page 5725

Sommaire

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2003-042 Sur les procédures collectives d’apurement du passif.

 

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la refonte globale du Code de commerce, la présente loi sur les procédures collectives d’apurement du passif est conçue pour s’harmoniser avec la loi n°99-018 du 2 août 1999 sur le statut du commerçant, la nouvelle législation sur le registre d commerce mise en place par la loi n°99 025 du 19 août 1999 relative à la transparence des entreprises, et la future loi (dont le Gouvernement est également saisi) sur les sociétés commerciales.

Les procédures collectives de règlement constituent le livre troisième du Code de Commerce et résultent de l’ordonnance n°62-008 du 31 juillet 1962, texte qui reprend les dispositions du décret -loi français du 20 mai 1955. La législation malgache n’a pas été modifiée depuis cette date alors que la matière a connu une évolution considérable dans le reste du monde.

La pratique des affaires a amené la plupart des législations modernes à articuler les règles applicables dans ce domaine autour des quatre considérations fondamentales ci- après :

1- Aménager une procédure préventive en vue de l’élaboration d’un plan de redressement;

2- Etendre les procédures collectives à toutes les personnes morales de droit privé, même non commerçantes, notamment aux associations;

3- Dissocier : mesures patrimoniales applicables aux entreprises, des sanctions qui frappent le débiteur afin de permettre (i) de sanctionner le chef d’entreprise sans liquider l’entreprise si celle- ci est viable ou , au contraire , (ii) de liquider l’entreprise sans sanctionner son dirigeant si celui- ci n’a pas commis de fautes;

4- Et enfin, développer le rôle des créances et du juge commissaire.

Comportant 286 articles répartis en six Titres, la présente loi reprend ces lignes directrices et est inspirée de l’Acte uniforme promulgué en 1988 par l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) qui est adapté au contexte africain, alors que la loi française, complètement rénovée par les réformes de 1967, puis de 1985 et de 1994, apparaît trop compliquée et sophistiquée. Pour tenir compte cependant du contexte malgache, la Commission de Réforme du Droit des Affaires a introduit certains aménagements, notamment en rallongeant plusieurs délais (de présentation de la proposition de concordat, de production des créances, de forclusion , et …) et en prévoyant une procédure de plan de cession.

En titre préliminaire (article 1 à 5 ), la loi pose les dispositions générales. Ne sont soumises aux procédures collectives que les personnes physiques ayant la qualité de commerçant. En revanche, toutes les personnes morales de droit privé, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif, sont passibles des procédures collectives, y compris les entreprises publiques constituées sous la forme d’une personne morale de droit privé.

Apprécier distinctement le sort de l’entreprise en difficulté et le sort de son dirigeant aboutit à créer trois procédures.

La première, le règlement préventif (Titre I: art. 6 à 10), est une procédure de conciliation destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité d’une entreprise en difficulté mais non encore en état de cessation des paiements. Cette procédure, non contentieuse , exige l’accord de toutes les parties. L’objectif poursuivi est la conclusion d’un accord sur l’apurement des dettes qui suspendra les poursuites individuelles.

Les deux procédures, appelées redressement judiciaire et liquidation des biens (Titre II: art.11 à 224), correspondent aux procédures actuelles de règlement judiciaire et d faillite et sont destinées à remédier à la cessation des paiements:

1°- L’ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens (art.11 à 25)

Les deux procédures sont prévues en cas de cessation des paiements, c’est à dire lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le Tribunal de commerce peut être saisi par le débiteur, par les créanciers ou peut se saisir d’office.

Le débiteur doit faire une offre de concordat dans un délai d e15 jours en cas de requête et de un mois (prorogeable) après assignation et saisine d’office. Dans le cas contraire, la juridiction prononce la liquidation judiciaire.

Les organes de la procédure (art.26 à 41) restent le syndic, les contrôleurs, le juge commissaire et, dans une moindre mesure, le Ministère Public qui est tenu informé.

2°- Le redressement judiciaire (zrt.122 à 172)

Cette procédure permet au débiteur d’obtenir un concordat de redressement dont l’objet n’est pas uniquement d’obtenir des délais et des remises, mais également de prendre toutes mesures, y compris la cession partielle d’actif. Ses traits caractéristiques sont les suivants :

1- Tous les créanciers subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu’à l’homologation du concordat; l’absence de déchéance du terme de leurs créances; l’arrêt du cours des intérêts et l’inscription des sûretés;

2- Si le concordat ne consiste qu’en l’obtention de délais, la juridiction peut les accorder sans le vote des créanciers. Dans les autres, cas, le concordat peut être voté en des termes inégaux suivant les créanciers;

3- Le débiteur est maintenu à la tête se son patrimoine qu’il administre sous la surveillance du syndic qui est le représentant des créanciers;

4- Les créanciers sont constitués en masse et doivent produire et faire vérifier leurs créances;

5- Dans le cas où un repreneur fait une offre d’acquisition sérieuse, la cession de l’entreprise est entourée de garanties et fait l’objet d’un plan de cession (art.144 à 165).

Cette procédure permet au débiteur d’obtenir un concordat de redressement dont l’objet n’est pas uniquement d’obtenir des délais et des remises, mais également de prendre toutes mesures, y compris la cession partielle d’actif. Ses traits caractéristiques sont les suivants :

1- Tous les créanciers subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu’à l’homologation du concordat; l’absence de déchéance du terme de leurs créances; l’arrêt du cours des intérêts et l’inscription des sûretés;

2- Si le concordat ne consiste qu’en l’obtention de délais, la juridiction peut les accorder sans le vote des créanciers. Dans les autres, cas, le concordat peut être voté en des termes inégaux suivant les créanciers;

3- Le débiteur est maintenu à la tête se son patrimoine qu’il administre sous la surveillance du syndic qui est le représentant des créanciers;

4- Les créanciers sont constitués en masse et doivent produire et faire vérifier leurs créances;

5- Dans le cas où un repreneur fait une offre d’acquisition sérieuse, la cession de l’entreprise est entourée de garanties et fait l’objet d’un plan de cession (art.144 à 165).

3°- La liquidation des biens (art.173 à 209)

Cette procédure doit aboutir à l’apurement du passif à l’issue des opérations de réalisation de l’actif (art.174 à 198). Dans ce cas, le syndic représente le débiteur et les créanciers et à la charge de réaliser l’actif mobilier et immobilier . La réalisation des immeubles peut se faire, au choix du juge commissaire, de trois façons: vente à la barre du tribunal (art.181 et 182), vente par voie d’adjudication devant notaire (art.183 à 186), vente de gré à gré (art 187). Elle peut aussi se faire dans le cadre d’une cession globale d’actif (art 188 à 190).

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en as de passivité du syndic. La cession globale d’actif (art 188 à 190).

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en cas de passivité du syndic. La cession globale de l’entreprise est entourée de garanties.

L’ordre dans lequel les créanciers doivent être payés est clairement défini selon qu’il s’agit de derniers provenant de la cession des meubles ou des immeubles (art 195 à 197).

Cette procédure doit aboutir à l’apurement du passif à l’issue des opérations de réalisation de l’actif (art.174 à 198). Dans ce cas, le syndic représente le débiteur et les créanciers et à la charge de réaliser l’actif mobilier et immobilier . La réalisation des immeubles peut se faire, au choix du juge commissaire, de trois façons: vente à la barre du tribunal (art.181 et 182), vente par voie d’adjudication devant notaire (art.183 à 186), vente de gré à gré (art 187). Elle peut aussi se faire dans le cadre d’une cession globale d’actif (art 188 à 190).

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en as de passivité du syndic. La cession globale d’actif (art 188 à 190).

Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales retrouvent leur liberté d’exécution en cas de passivité du syndic. La cession globale de l’entreprise est entourée de garanties.

L’ordre dans lequel les créanciers doivent être payés est clairement défini selon qu’il s’agit de derniers provenant de la cession des meubles ou des immeubles (art 195 à 197).

4°- Les voies de recours (Titre IV: art 248 à 257)

Plutôt que de les renvoyer au Code de procédure civile ou à un texte spécial d’organisation judiciaire, il a paru plus commode d’intégrer dans sa présente loi les dispositions relatives aux voies de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

Outre les sanctions patrimoniales, la loi consacre deux titres aux sanctions classiques contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes : faillite personnelle (titre III: art.225 à 247), banqueroute et autres infractions (Titre V: art.258 à 281) :

1°- Les sanctions patrimoniales (art.210 à 224)

1- Obligation des dirigeants d’assurer tout ou partie du comblement du passif de la personne morale lorsqu’ils ont créé par leur faute une insuffisance d’actif;

2- Extension, aux mêmes dirigeants, des procédures collectives ouvertes contre la personne morale lorsqu’ils se sont comportés comme les véritables maîtres de l’affaire;

3- Ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation contre ceux qui n’auraient pas acquitté le passif de la personne morale mis à leur charge;

4- Interdiction de céder leurs droits sociaux, d’exercer leur droit de vote dans les assemblées et, éventuellement , l’obligation de céder ces droits.

Plutôt que de les renvoyer au Code de procédure civile ou à un texte spécial d’organisation judiciaire, il a paru plus commode d’intégrer dans sa présente loi les dispositions relatives aux voies de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

Outre les sanctions patrimoniales, la loi consacre deux titres aux sanctions classiques contre les dirigeants maladroits ou malhonnêtes : faillite personnelle (titre III: art.225 à 247), banqueroute et autres infractions (Titre V: art.258 à 281) :

1°- Les sanctions patrimoniales (art.210 à 224)

1- Obligation des dirigeants d’assurer tout ou partie du comblement du passif de la personne morale lorsqu’ils ont créé par leur faute une insuffisance d’actif;

2- Extension, aux mêmes dirigeants, des procédures collectives ouvertes contre la personne morale lorsqu’ils se sont comportés comme les véritables maîtres de l’affaire;

3- Ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation contre ceux qui n’auraient pas acquitté le passif de la personne morale mis à leur charge;

4- Interdiction de céder leurs droits sociaux, d’exercer leur droit de vote dans les assemblées et, éventuellement , l’obligation de céder ces droits.

2° – La faillite personnelle (art 225 à 247)

Sous cette expression, sont désormais rassemblées toutes les déchéances et interdictions dont les dirigeants sont susceptibles d’être frappés lorsqu’ils sont eu un comportement anormal ou immoral.

Ce sont :

1- L’interdiction de faire le commerce et notamment de diriger, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique;

2- L’interdiction d’exercer une fonction publique élective;

3- L’interdiction d’exercer aucune fonction publique, administrative, judiciaire ou professionnelle.

La durée de ces interdictions est fixée par le juge à une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix années. La réhabilitation est possible.

Sous cette expression, sont désormais rassemblées toutes les déchéances et interdictions dont les dirigeants sont susceptibles d’être frappés lorsqu’ils sont eu un comportement anormal ou immoral.

Ce sont :

1- L’interdiction de faire le commerce et notamment de diriger, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique;

2- L’interdiction d’exercer une fonction publique élective;

3- L’interdiction d’exercer aucune fonction publique, administrative, judiciaire ou professionnelle.

La durée de ces interdictions est fixée par le juge à une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix années. La réhabilitation est possible.

3° – Les sanctions pénales (titre V: art.258 à281)

Les infractions de banqueroute et celles qui leur sont assimilées sont maintenues mais sont retirées du Code pénal (art.284) pour figurer désormais dans la présente loi. Les peines d’emprisonnement sont adoucies par rapport au texte actuel.

Enfin, le Titre VI (art.282 à 286) traite des dispositions diverses et finales. En particulier, il abroge expressément les textes antérieurs auxquels la loi va se substituer.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 2003-042 Sur les procédures collectives d’apurement du passif.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 10 décembre 2003 et du 15 juillet 2004,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
– Vu la Constitution ;
– Vu la décision n°23-HCC/D3 du 1er septembre 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. La présente loi a pour objet :

1- D’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur en vue de l’apurement de son passif;

2- De définir les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales relatives à la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise débitrice.

 

Article 2. Les procédures établies par la présente loi sont :

1- Le règlement préventif, procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif;

2- Le redressement judiciaire, procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement ou d’un plan de cession;

3- La liquidation des biens, procédure qui a pour objet la réalisation de l’actif du débiteur pour apurer son passif.

 

Article 3. Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante et à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui, quelle que soit la nature de ses dettes, connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont applicables à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante , à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.

 

Article 4. Le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent du tribunal de commerce.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celle sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique, ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l’exception de celles qui sont exclusivement attribuées aux juridictions administratives , pénales et sociales.

 

Article 5. Le tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des procédures collectives est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège. Si le Siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle- ci.

Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle- ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d’appel, dans le délai d’un mois par la juridiction d’appel.

Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction , si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle -ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l’appel.

 

TITRE I – REGLEMENT PREVENTIF

Article 6. Lorsqu’une société commerciale ou un groupement d’intérêt économique ou toute autre entreprise commerciale ou artisanale, sans être en état de cessation des paiements, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, le président du tribunal de commerce peut être saisi par requête d’un dirigeant de l’entreprise aux fins de désignation d’un conciliateur chargé de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.

 

Article 7. La requête doit exposer les difficultés de l’entreprise et les propositions du débiteur de nature à favoriser le redressement. Elle doit être accompagnée de tous éléments d’informations utiles sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, notamment des états financiers de synthèse.

 

Article 8. S’il lui apparaît que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de l’entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la nature et la durée de sa mission qui ne peut excéder de trois mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur.

Le président peut subordonner la désignation du conciliateur au versement d’une provision qui sera consignée au greffe.

Le conciliateur désigné peut obtenir communication auprès des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques et des organismes de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

 

Article 9.En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur rend compte au président de l’exécution de sa mission dans un rapport qui est communiqué au requérant et déposé au greffe.

Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, cet accord est constaté dans un écrit signé par les parties et soumis à l’homologation du président par Ordonnance.

L’accord homologué par le président du tribunal de commerce est notifié par les soins du greffier aux parties, communiqué au procureur de la République et déposé au greffe.

Le président arrête par Ordonnance la rémunération du conciliateur après l’accomplissement de sa mission.

 

Article 10. L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

En cas d’inexécution, même partielle, des engagements résultant de l’accord, le tribunal , à la requête de un ou plusieurs créanciers prononce la résiliation de l’accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

 

TITRE II – REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS.

CHAPITRE PREMIER – Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Article 11. Le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.

La déclaration doit être faite dans les trente jours de la cessation des paiements et déposée au greffe du Tribunal de commerce contre récépissé.

 

Article 12. A la déclaration prévue par l’article 11, doivent être joints, Arrêtés à la date de celle- ci :

1- Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés;

2- Les états financiers de synthèse comprenant notamment, le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des ressources et des emplois;

3- Un état de la trésorerie;

4- L’état chiffré des créances et des dettes avec indication du nom et du domicile des créanciers et des débiteurs;

5- L’état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et réelles données ou reçues par l’entreprise ou ses dirigeants;

6- L’inventaire des biens du débiteur avec indication des biens mobiliers soumis à revendication par leurs propriétaires et de ceux affectés d’une clause de réserve de propriété;

7- Le nombre des travailleurs et le montant des salaires et des charges salariales impayés;

8- Le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices imposés des trois dernières années;

9- Le nom et l’adresse des représentants du personnel;

10- S’il s’agit d’une personne morale, la liste des membres solidairement responsables des dettes de celle- ci avec indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms et adresses de ses dirigeants.

Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés conformes et sincère par le déclarant.

Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement , la déclaration doit contenir l’indication des motifs de cet empêchement.

 

Article 13. En même temps que la déclaration prévue par l’article 11 , au plus tard, dans les quinze jours qui suivent celle- ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l’entreprise, notamment :

1- Les modalités de continuation de l’entreprise telles que la demande ou l’octroi de délais et de remises; la cession partielle d’actif avec indication précise des biens à céder; la cession ou la location- gérance d’une branche d’activité formant un fonds de commerce; la cession ou la location- gérance de la totalité de l’entreprise, sans que ces modalités soient limitatives et exclusives les unes des autres;

2- Les personnes tenues d’exécuter le concordat et l’ensemble des engagements souscrits par elles et nécessaires au redressement de l’entreprise; les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement à la décision d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution; ces engagements et garanties peuvent consister, notamment, en la souscription d’une augmentation du capital social par les anciens associés ou par de nouveaux, l’ouverture de crédits par des établissements bancaires ou financiers, la poursuite de l’exécution de contrats conclus antérieurement à la décision d’ouverture, la fourniture de cautions;

3- Les licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans les conditions prévues par les article 113 et 114;

4- Le remplacement des dirigeants.

 

Article 14. La procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible.

L’assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.

Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévue aux articles 11, 12 et 13 dans le délai d’un mois suivant l’assignation.

Le tribunal ne peut proroger ce délai qu’une seule fois, pour une durée égale, le créancier entendu ou dûment convoqué.

 

Article 15. Le tribunal de commerce peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les associés ou membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Le Président fait convoquer le débiteur, par acte extrajudiciaire à la diligence du greffier , à comparaître devant le tribunal de commerce siégeant en audience non publique. L’acte doit contenir la reproduction intégrale du présent article. Si le débiteur comparaît, le président l’informe des faits de nature à motiver la saisine d’office et reçoit ses observations. Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou en difficulté ou si le président estime qu’il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un délai de trente jours pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement prévue aux articles 11, 12 et 13. Le même délai est accordé aux membres d’une personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle- ci.

Passé ce délai, le tribunal de commerce statue en audience publique.

Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et le tribunal de commerce statue à la première audience publique utile.

 

Article 16. Lorsqu ‘un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d’un an à partir du décès, soit sur déclaration d’un héritier , soit sur l’assignation d’un créancier.

Le tribunal de commerce peut se saisir d’office dans le même délai, les héritiers connus du débiteur étant entendus ou dûment appelés. Dans ce cas, la procédure de l’article 15 est applicable.

En cas de saisine du tribunal de commerce par les héritiers, ceux- ci doivent souscrire une déclaration de cessation des paiements et déposer une offre de concordat dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.

En cas de saisine du tribunal de commerce sur assignation des créanciers, les dispositions de l’article 14 sont applicables.

 

Article 17. L’ouverture d’une procédure collective peut être demandée, dans le délai d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce et des sociétés, lorsque la cessation des paiements est antérieurs à cette radiation. Elle peut également être demandée contre un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social dans le délai d’un an à partir de la mention de son retrait au registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

Dans les deux cas, le tribunal de commerce est saisi sur assignation des créanciers ou se saisit d’office dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

 

Article 18. L’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d’un jugement du tribunal de commerce.

Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président du tribunal de commerce peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.

Le tribunal de commerce statue à la première audience utile et, s’il y a lieu, sur le rapport prévu à l’alinéa précédent; il ne peut rendre son jugement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.

Le tribunal statut sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil de débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou trois représentants élus par le personnel.

Le tribunal de commerce saisi ne peut inscrire l’affaire au rôle général.

 

Article 19. Le tribunal de commerce qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Il prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, il prononce la liquidation des biens.

La décision qui constate la cessation des paiements d’une personne morale produit ses effets à l’égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle- ci et prononce, contre chacun d’eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.

Le jugement du tribunal de commerce est susceptible d’appel. La juridiction d’appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononce, d’office, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

 

Article 20. A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce peut convertir celle- ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur n’est pas ou n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, le syndic, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou , à défaut, les délégués du personnel.

 

Article 21. Le tribunal de commerce doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle- ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.

La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé de la décision d’ouverture.

Le tribunal de commerce peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de cessation des paiements par un jugement postérieur à la décision d’ouverture.

Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement postérieur ,n’est recevable après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 90. Ce délai expiré, la date de cessation des paiements demeure irrévocablement fixée.

 

Article 22. Dans le jugement d’ouverture, le tribunal invite les délégués du personnel ou , à défaut de ceux- ci , les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès- verbal de carence est établi par le chef d’entreprise.

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Le comité d’entreprise ou, à défaut , les délégués du personnel ou , à défaut, les salariés de l’entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.

En l’absence de désignation d’un représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel exercent les fonctions dévolues au représentant des salariés.

 

Article 23. La décision d’ouverture nomme un juge commissaire parmi les assesseurs et, à défaut, parmi les magistrats d siège de la juridiction de première instance, à l’exclusion du président du tribunal de commerce. Elle désigne le ou les syndics sans que le nombre de ceux- ci puisse excéder trois. Le conciliateur désigné pour le règlement préventif d’un débiteur ne peut être désigné comme syndic.

Le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement au représentant du Ministère Public. Cet extrait mentionne les principales dispositions du jugement.

 

Article 24. Toute décision d’ouverture de procédure collective est mentionnée, sans délai, au registre du commerce et des sociétés par le greffier.

La décision est, en outre, insérée par extrait, avec les mêmes indications, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège du tribunal de commerce. Une deuxième insertion doit être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard.

Outre les indications prévues par le présent article, les deux extraits doivent contenir avertissement fait aux créanciers de produire leurs créances auprès du syndic et reproduction intégrale des dispositions de l’article 77 de la présente loi.

La même publicité doit être faite au lieu où le débiteur ou la personne morale a des établissements principaux.

Les insertions ci-dessus sont faites par le syndic.

 

Article 25. Le syndic est tenu de vérifier si la mention au registre du commerce et des sociétés prévue par l’article 24 a été accomplie.

Il est également tenu d’inscrire la décision d’ouverture conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.

 

CHAPITRE II – ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

SECTION PREMIERE – Juge commissaire

Article 26. Le juge commissaire, placé sous l’autorité du tribunal de commerce, veille au déroulement rapide de la procédure et aux intérêts en présence.

Il recueille tous les éléments d’information qu’il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.

Nonobstant, toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

 

Article 27. Le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de sa saisine. Passé ce délai, s’il n’a pas statué, le tribunal de commerce peut se saisir d’office ou être saisi à la demande d’une partie

 

Article 28. Les ordonnances du juge commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.

Elles peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’article 27. Pendant le même délai, le tribunal de commerce peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du juge commissaire.

Le tribunal de commerce statue à la première audience utile.

Lorsque le tribunal statue sur une opposition formée contre une décision du juge commissaire, ce dernier ne peut siéger.

 

Article 29. Le tribunal peut, à tout moment, procéder au remplacement du juge commissaire par jugement motivé.

 

SECTION II – Syndic

Article 30. Le syndic doit présenter toutes garanties d’indépendance et de neutralité à l’égard des parties à la procédure.

Aucun parent ou allié du débiteur et des dirigeants de la personne morale jusqu’au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

Aucun employé ou salarié du débiteur ou dirigeant de la personne morale ne peut être nommé syndic.

Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le juge commissaire au tribunal de commerce qui procède à la nomination.

 

Article 31. Le tribunal de commerce peut prononcer la révocation d’un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge commissaire agissant, soit d’office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.

Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le juge commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant au tribunal de commerce la révocation du syndic.

Si, à l’expiration de ce délai, le juge commissaire n’a pas statué, la réclamation peut être portée devant le tribunal de commerce; s’il a statué, sa décision peut être frappée d’opposition dans les conditions prévues par l’article 28.

Le tribunal de commerce entend, en audience non publique, le juge commissaire en son rapport et les explications du syndic. Le jugement est prononcé en audience publique.

 

Article 32. Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 42 et 43. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.

S’il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d’entre eux, le pouvoir d’agir individuellement; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.

Si une réclamation est formée contre l’une quelconque des opérations du syndic, le juge commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues à l’article 27.

Le syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire selon une périodicité définie par ce dernier. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge commissaire le lui demande.

 

Article 33. Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic en présence du juge commissaire, le débiteur dûment appelé par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

 

Article 34. Les deniers recueillis par le syndic, quelle qu’en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au juge commissaire. En cas de retard, le syndic doit des intérêts au taux légal sur les sommes qu’il n’a pas versées.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d’obtenir mainlevée des oppositions éventuelles. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu’en vertu d’une Ordonnance du juge commissaire.

En cours de procédure, le syndic peut être autorisé i1 retirer du compte spécial les sommes nécessaires au règlement des frais de la procédure, par Ordonnance du juge commissaire notifié au débiteur et aux contrôleurs.

 

Article 35. Le syndic est responsable pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes des livres, papiers et effets remis par le débiteur, par les créanciers ou par tout apporteur ou dont il a pris possession.

 

SECTION III – Ministère Public

Article 36. Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le juge commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.

Le défaut de communication d’information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public.

Le représentant du Ministère Public communique au juge commissaire, sur sa demande ou même d’office, les renseignements utiles à "administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l’instruction.

 

SECTION IV – Contrôleurs

Article 37. A toute époque, le juge commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.

Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant au moins la moitié du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas, le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.

Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur sauf dans le cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés.

Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal de commerce sur proposition du juge commissaire. Après révocation, le juge commissaire nomme leurs remplaçants.

 

Article 38. Les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours ‘e droit de vérifier la comptabilité et l’état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l’état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Ils sont obligatoirement consultés pour la continuation de l’activité de l’entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l’occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Ils peuvent saisir de toutes contestations le juge commissaire qui statue conformément aux dispositions de l’article 27.

 

Article 39. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites, sous réserve des dispositions de l’article 133, et doivent être exercées personnellement.

Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

 

SECTION V – Dispositions générales

Article 40. Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent suffire immédiatement aux frais de la procédure, l’avance de ces frais est faite, sur décision du juge commissaire, par le Trésor public.

Sont susceptibles d’avance les frais :

1. résultant de la décision de redressement judiciaire ou de liquidation des biens;

2. de signification, d’affiche et d’insertions de cette décision dans les journaux;

3. d’apposition, de garde et de levée des scellés;

4. d’exercice des actions en déclaration d’inopposabilité, de comblement du passif, d’extension des procédures collectives et de faillite personnelle des dirigeants des personnes morales.

Le Trésor public sera remboursé, par privilège, sur les premiers recouvrements.

Les dispositions du présent article sont applicables à la procédure d’appel de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

 

Article 41. Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure collective, d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente de ‘justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, redressement judiciaire ou liquidation des biens.

 

CHAPITRE III – EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DU DEBITEUR

SECTION PREMIERE – Assistance ou dessaisissement du débiteur

Article 42. Le jugement qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens.

Les actes passés par le débiteur sans cette assistance sont inopposables aux tiers, lesquels peuvent toutefois s’en prévaloir.

Toutefois, le débiteur peut valablement accomplir seul les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d’en rendre compte au syndic.

 

Article 43. Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d’y être autorisé par le juge commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’il s’agit :

1. de prendre des mesures conservatoires;

2. de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles;

3. de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

4. d’intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d’administration ou de disposition au débiteur ou aux dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrÔleurs peuvent l’y contraindre par Ordonnance du juge commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 27 et 32.

 

Article 44. La décision qui prononce la liquidation des biens d’une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu’à la clôture de la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit.

Les actes passés en violation de ce dessaisissement sont inopposables aux tiers, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.

 

Article 45. Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.

Si le syndic refuse d’accomplir un acte ou d’exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s’il en a été nommés, peuvent l’y contraindre par Ordonnance du juge commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 27 et 32.

 

Article 46. Dès son entrée en fonction, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises à publicité qui n’ont pas été requises par le débiteur lui-même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant sa nomination.

 

Article 47. Dans les trois jours de la décision d’ouverture, le débiteur doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue de leur examen et de leur clôture.

Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au syndic sur sa demande.

Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s’il justifie de causes d’empêchement reconnues légitimes.

Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur, le syndic dresse, à l’aide des livres, documents comptables, papiers et renseignements qu’il se procure, un état de situation.

 

Article 48. En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur n’ayant pas un caractère personnel sont remises au syndic. Le débiteur, s’il est présent, assiste à leur ouverture.

 

Article 49. A partir de la décision d’ouverture d’une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions ou tous autres titres sociaux qu’avec l’autorisation du juge commissaire et dans les conditions fixées par lui.

Le tribunal de commerce prononce l’incessibilité des actions, parts sociales ou titres sociaux de toute personne qui s’est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

 

Article 50. Les titres constatant les actions, parts sociales ou titres sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est constitutive de l’infraction prévue à l’article 265, 7°.

Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au registre du commerce et des sociétés, l’incessibilité des titres sociaux des dirigeants.

Le syndic dresse un état des titres sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d’inscription d’incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.

Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.

Il ne peut les restituer qu’après homologation du concordat ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l’ordonnera.

 

Article 51. La décision d’ouverture peut prescrire l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres.

L’apposition des scellés peut également être prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.

Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au juge commissaire qui appose les scellés.

Avant même cette décision, le président du tribunal de commerce peut, soit d’office soit sur réquisition d’un ou plusieurs créanciers, désigner un assesseur, et à défaut, un magistrat du siège de la juridiction de première instance, qui appose les scellés, mais uniquement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

Le juge commissaire, l’assesseur ou le juge désigné selon les dispositions de l’alinéa précédent, donne, sans délai, avis de l’apposition des scellés au président de la juridiction qui l’a ordonnée.

 

Article 52. Si le tribunal de commerce a ordonné l’apposition des scellés, le juge commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l’autoriser à en faire extraire :

1. les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l’état qui lui est soumis;

2. les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;

3. les objets nécessaires à l’activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, quand la continuation de l’exploitation est autorisée.

Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le syndic, en présence du juge commissaire qui signe le procès-verbal.

 

Article 53. Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge commissaire après que ce dernier les a Arrêtés et qu’il a constaté sommairement, dans son procès-verbal, l’état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d’acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par h_ juge commissaire, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.

 

Article 54. Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la levée des scellés en vue des opérations d’inventaire.

 

Article 55. Il est procédé, par le syndic, à l’inventaire des biens du débiteur, celui-ci présent ou dûment appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. En même temps qu’il est procédé à "inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l’apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée. Le syndiC: peut se faire aider par telle personne qu’il juge utile pour la rédaction de l’inventaire comme pour l’estimation des biens. Les marchandises placées sous sujétion douanière font l’objet, si le syndic en a connaissance, d’une mention spéciale.

Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu’il n’a pas été fait d’inventaire, celui- ci est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite. Le représentant du Ministère Public peut assister à l’inventaire.

L’inventaire est dressé en double exemplaire: l’un est immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce, l’autre reste entre les mains du syndic.

En cas de liquidation des biens, une fois l’inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en prend charge au bas de l’inventaire.

 

Article 56. Le débiteur personne physique peut obtenir sur l’actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le juge commissaire. Celui-ci prend sa décision après avoir entendu le syndic.

 

Article 57. En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale.

Le syndic surveille la production de ces déclarations.

 

Article 58. En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d’information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus.

Le syndic transmet aux administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale, les éléments d’information fournis par le débiteur et ceux qu’il a à sa disposition.

 

Article 59. Dans l’un et l’autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n’a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le juge commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d’information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.

 

Article 60. Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision dûment motivée du juge commissaire, remet à ce dernier un rapport sommaire :

1. sur la situation apparente du débiteur;

2. sur les causes et caractères de cette situation faisant apparaître un bilan économique et social de l’entreprise;

3. sur les perspectives de redressement résultant des propositions concordataires du débiteur.

L’avis des contrôleurs, s’il en a été nommé, doit être joint au rapport.

 

Article 61. Le juge commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère Public. Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public.

 

SECTION II – Actes inopposables à la masse des créanciers

Article 62. Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d’ouverture.

 

Article 63. Sont inopposables de droit s’ils sont faits pendant la période suspecte :

1. tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière;

2. tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent manifestement celles de l’autre partie;

3. tout paiement, quel qu’en soit le mode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du paiement d’un effet de commerce;

4. tout paiement de dettes échues, fait autrement que par tout mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, tels que espèces, effets de commerce, virement, prélèvement, carte de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un lien de connexité entre elles;

5. toute hypothèque conventionnelle ou nantissement conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;

6. toute inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

 

Article 64. Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s’ils lui ont causé un préjudice :

1. les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la période suspecte;

2. les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur;

3. les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion;

4. les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment des paiements.

 

Article 65. Par dérogation au 40 de l’article précédent, le paiement fait au porteur diligent d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en rapport est possible contre :

1. le tireur ou le donneur d’ordre en cas de tirage pour compte, qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré;

2. le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au moment de l’endossement de l’effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur;

3. le tireur d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l’émission du chèque;

4. le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de l’émission du chèque;

5. le bénéficiaire d’un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de l’émission, soit au moment du paiement du chèque.

 

Article 66. Seul le syndic peut agir en déclaration d’inopposabilité des actes faits pendant la période suspecte.

Il ne peut exercer cette action après le dépôt de l’Arrêté définitif de l’état des créances prévu à l’article 87.

 

Article 67. L’inopposabilité profite à la masse, avec les conséquences suivantes :

6. la masse est colloquée à la place du créancier dont la sûreté a été déclarée inopposable.

7. l’acte à titre gratuit déclaré inopposable est privé d’effet s’il n’a pas été exécuté.

Dans le cas contraire, le bénéficiaire de la libéralité doit rapporter le bien dont la propriété a été transférée gratuitement.

En cas de sous-aliénation à titre gratuit, le sous-acquéreur, même de bonne foi, est soumis à l’inopposabilité et au rapport du bien ou au paiement de sa valeur à moins que le bien ait disparu de son patrimoine par suite d’un cas de force majeure.

En cas de sous-aliénation à titre onéreux, le sous-acquéreur n’est soumis au rapport ou au paiement de sa valeur que si, au moment de l’acquisition du bien, il avait connaissance de la cessation des paiements.

En tout état de cause, le bénéficiaire principal de l’acte à titre gratuit reste tenu du paiement de la valeur du bien si le sous-acquéreur ne peut ou ne doit rapporter le bien.

3. le paiement déclaré inopposable doit être rapporté par le créancier qui devra produire au passif du débiteur.

4. si le contrat commutatif déséquilibré déclaré inopposable n’a pas été exécuté, il ne peut plus l’être. S’il a été exécuté, le créancier peut seulement produire au passif du débiteur pour la juste valeur de la prestation qu’il a fournie.

5. tes actes à titre onéreux déclarés inopposables sont privés d"effets s’ils n’ont pas été exécutés.

8. s’il s’agit d’une aliénation exécutée :

i. l’acquéreur doit rapporter le bien et produire sa créance au passif du débiteur;

ii. le sous-acquéreur à titre gratuit est tenu de restituer le bien sans recours contre la masse;

iii. le sous-acquéreur à titre onéreux est tenu de rapporter le bien et de produire sa créance au passif du débiteur si, au moment de l’acquisition du bien par lui, il avait connaissance du caractère inopposable de l’acte de son auteur.

9. si le débiteur a reçu tout ou partie de ta prestation du cocontractant qui ne peut être restituée en nature, le créancier doit produire sa créance pour la valeur de la prestation fournie.

 

CHAPITRE IV – EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS

SECTION PREMIERE – Constitution de la masse et effets suspensifs

Article 68. La décision d’ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic.

Seul le syndic est habilité à agir au nom de la masse.

La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d’ouverture, même si l’exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas inopposable en vertu des articles 63 et 64.

 

Article 69. La décision d’ouverture arrête le cours des inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière.

 

Article 70. La décision d’ouverture emporte, au profit de la masse, hypothèque forcée que le greffier est tenu de faire inscrire immédiatement sur les biens immeubles du débiteur et sur ceux qu’il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Cette hypothèque est inscrite conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière.

Elle prend rang du jour où elle a été inscrite sur chacun des immeubles du débiteur.

Le syndic veille au respect de cette formalité et, au besoin, l’accomplit lui-même.

 

Article 71. La décision d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice individuelle de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1. à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;

2. à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Elle arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

 

Article 72. La suspension des poursuites individuelles s’applique également aux créanciers dont les créances sont garanties par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des articles 139 alinéa 2, 176 et 177 alinéa 3.

 

Article 73. Les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le syndic dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ces actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles 43 et 45.

 

Article 74. Les instances en cours devant le tribunal du travail, à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du syndic.

Le syndic informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

 

Article 75. La décision d’ouverture ne rend exigibles les dettes non échues qu’en cas de liquidation des biens et à l’égard du débiteur seulement.

Lorsque ces dettes sont exprimées en monnaies étrangères, elles sont converties en monnaie du lieu où la décision de liquidation des biens a été prononcée, selon le cours du change à la date de cette décision.

 

Article 76. Quelle que soit la procédure, la décision d’ouverture arrête, à l’égard de la masse, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu’elles soient ou non garanties par une sûreté.

Toutefois, en cas de redressement judiciaire et s’il s’agit d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, le cours des intérêts se poursuit.

 

SECTION II – Production et vérification des créances

Article 77. A partir de la décision d’ouverture et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la deuxième insertion dans un journal d’annonces légales prévu par l’article 24, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la masse, à l’exception des salariés, doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de trois mois pour les créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte.

La même obligation est faite au créancier qui, muni d’un titre de créance, a introduit avant la décision d’ouverture une procédure en condamnation en vertu d’un titre ou, à défaut d’un titre, pour faire reconnaître son droit.

Les titulaires d’un droit de revendication doivent également produire en précisant s’ils entendent exercer leur droit de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.

La production interrompt la prescription de la créance.

 

Article 78. Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan et ceux bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité, qui n’ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d’ouverture dans un journal d’annonces légales, doivent être avertis personnellement et immédiatement par le syndic d’avoir à le faire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé, s’il y a lieu, à domicile élu.

Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au contrôleur représentant du personnel s’il en a été nommé un.

Faute de production de leurs créances ou de leurs revendications dans le délai de un mois suivant la réception de l’avertissement ou, au plus tard, dans celui prévu par l’article 77, les créanciers et revendiquant sont forclos. Ce délai est de deux mois pour les créanciers et revendiquant domiciliés hors du ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte.

 

Article 79. Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés et par le débiteur, le syndic vérifie les créances résultant d’un contrat de travail Le syndic établit le relevé des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le relevé des créances est communiqué pour vérification au représentant des salariés.

Il est visé par le juge commissaire et déposé au greffe du tribunal de commerce.

Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé peut saisir à peine de forclusion le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter du dépôt au greffe.

 

Article 80. Pour les opérations de vérification des créances salariales, le représentant des créanciers doit communiquer au représentant des salariés tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, i11’échéance normale.

Le représentant des salariés a droit à la même protection que les membres du comité d’entreprise et les délégués du personnel. La protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.

 

Article 81. Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, des sommes à échoir et des dates de leurs échéances.

La déclaration précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. Le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.

 

Article 82. Les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des organismes de prévoyance sociale sont toujours faites sous réserve des créances non encore établies et des redressements ou rappels individuels.

Ces créances sont admises par provision si elles résultent d’une taxation d’office ou d’un redressement, même contestés par le débiteur dans les conditions de l’article 86.

 

Article 83. Après l’assemblée concordataire en cas de redressement judiciaire, ou après la clôture des opérations en cas de liquidation des biens, le syndic, sur demande des créanciers, restitue les pièces qui lui ont été confiées.

Cette restitution peut être faite dès la vérification terminée si, s’agissant de titres cambiaires, le créancier entend exercer les recours cambiaires contre les signataires autres que le débiteur.

 

Article 84. A défaut de production dans les délais prévus par les articles 77 et 78, les défaillants ne peuvent être relevés de leur forclusion par décision motivée du juge commissaire que tant que l’état des créances n’a pas été Arrêté et déposé dans les conditions prévues à l’article 87 et que s’ils démontrent que leur défaillance n’est pas due à leur fait.

En cas de forclusion, et sous réserve de ce qui est stipulé ci-dessus, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes.

Jusqu’à l’assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers de salaires.

Si le tribunal de commerce relève de la forclusion les créanciers et les revendiquant défaillants, mention en est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux, sauf s’il s’agit de créanciers de salaires.

Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes postérieures à leur demande.

 

Article 85. La vérification des créances et revendications est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif. Elle a lieu dans les quatre mois suivant la décision d’ouverture.

La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s’il en a été nommé ou, en leur absence, s’ils ont été dûment appelés par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

 

Article 86. Si la créance ou la sûreté ou la revendication est contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d’une part, le juge commissaire et, d’autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite; cet avis doit préciser l’objet et le motif de la contestation, le montant de la créance dont l’admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.

Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du ressort du tribunat où la procédure collective a été ouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.

 

Article 87. Le syndic dresse un état des créances immédiatement après l’expiration du délai prévu par l’article 77 en l’absence de discussion ou de contestation, ou de celui prévu par l’article 86 s’il y a eu discussion ou contestation.

Le syndic y indique ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet des créances.

L’état mentionne le caractère chirographaire ou privilégié de la créance et, dans ce cas, la nature de la sûreté.

Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.

L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge commissaire qui mentionne, face à chaque créance :

1. le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission;

2. son caractère chirographaire ou privilégié et, dans ce cas, la nature de la sûreté;

3. si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas e sa compétence.

Le juge commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

 

Article 88. Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquant du dépôt de l’état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales.

En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l’état des créances.

 

Article 89. Le greffier adresse également aux créanciers et revendiquant dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

Cet avis doit contenir la reproduction intégrale des dispositions de l’article 90.

Il doit être transmis de manière à être reçu quinze jours au moins avant l’expiration du délai prévu par l’article 90 pour former une réclamation.

 

Article 90. Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l’insertion dans un journal d’annonces légales ou de la réception de l’avis prévu par l’article 89, à formuler des réclamations par voie d’opposition.

Cette opposition est formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du juge commissaire.

Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.

La décision du juge commissaire est irrévocable à l’égard des personnes qui n’ont pas formé opposition.

 

Article 91. Les revendications et les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées, par les soins du greffier, à la première audience, pour être jugées sur rapport du juge commissaire, si la matière est de la compétence de la juridiction.

Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.

Si le tribunal de commerce ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire.

Dans les trois jours, le greffier avise les intéressés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, de la décision prise par le tribunal de commerce à leur égard. En outre, il mentionne la décision du tribunal de commerce sur l’état des créances.

 

Article 92. Si le tribunal de commerce constate que la réclamation du créancier ou du revendiquant relève de la compétence d’une autre juridiction, il se déclare incompétent et admet provisoirement la créance.

Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 91.

Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du greffe prévu par le dernier alinéa de l’article 91, le créancier est forclos et la décision du juge commissaire devient irrévocable à son égard.

 

SECTION III – Cautions et coobligés

Article 93. Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses, pour le montant intégral de sa créance. Il peut alors participer aux distributions jusqu’à parfait paiement s’il n’avait reçu aucun paiement partiel avant la cessation des paiements de ses coobligés.

 

Article 94. Si le créancier porteur d’engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et d’autres coobligés, a reçu un acompte sur sa créance avant la cessation des paiements, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte. Il conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.

Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé et qui était à la charge du débiteur.

 

Article 95. Nonobstant, le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

 

Article 96. Si le créancier a reçu paiement d’un dividende dans la masse de l’un ou plusieurs coobligés en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n’ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal’ et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants et, à défaut d’ordre, au marc le franc entre eux.

 

SECTION IV – Privilège des salariés

Article 97. Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du Travail et les dispositions relatives aux sûretés.

 

Article 98. Au plus tard, dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simple décision du juge commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.

Au cas où il n’aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance.

Au cas où lesdites créances sont payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, par là même, subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.

 

SECTION V – Droit de résiliation et privilège du bailleur d’immeuble

Article 99. L’ouverture de la procédure collective n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Le syndic, en cas de liquidation des biens ou le débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire peut

1. continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur et avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent;

2. ne pas poursuivre le bail. Dans ce cas, le bail est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.

 

Article 100. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture, doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant la deuxième insertion au journal d’annonces légales prévue par l’article 24.

Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées postérieurement à la décision d’ouverture, doit l’introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation.

Celle-ci est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal de commerce pour garantir le privilège du bailleur.

 

Article 101. Si le bail est résilié, le bailleur a privilège polir les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d’ouverture.

Si le bail n’est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier contre la masse, qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.

Si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation; le bailleur peut, en outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.

En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.

 

SECTION VI – Droit du conjoint

Article 102. La consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément aux règles de son régime matrimonial.

La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif.

Les reprises faites en application de ces règles ne sont exercées par l’époux intéressé qu’à charge des dettes et sûretés dont les biens sont grevés.

 

Article 103. L’époux, dont le conjoint était commerçant à l’époque de la célébration du mariage ou l’est devenu dans l’année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l’un des époux à l’autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l’un des époux à l’autre.

 

SECTION VII – Revendications

Article 104. Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 77 à 90.

Les revendications admises par le syndic, le juge commissaire ou le tribunal de commerce doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l’information prévue par l’article 89 ou de la décision de justice admettant les revendications.

 

Article 105. Peuvent être revendiqués, s’ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.

 

Article 106. Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.

Peuvent également être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s’ils se retrouvent en nature, vendus avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, s’agissant de marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic.

En cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix ou la partie du prix dû si celui-ci n’a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le sous-acquéreur.

 

SECTION VIII – Droits du vendeur de meubles

Article 107. Peuvent être retenus par le vendeur les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.

Cette exception est recevable même si le prix est stipulé payable à crédit et le transfert de propriété opéré avant la délivrance ou l’expédition.

 

Article 108. Peuvent être revendiqués les marchandises et les objets mobiliers expédiés au débiteur tant que la tradition n’en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir.

Néanmoins, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.

 

Article 109. Peuvent être revendiqués, s’ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure, lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.

Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic.

 

SECTION IX – Exécution des contrats en cours

Article 110. Hormis pour les contrats conclus en considération de la personne du débiteur, la cessation des paiements déclarée par décision de justice n’est pas une cause de résolution et toute clause de résolution pour un tel motif est réputée non écrite.

 

Article 111. Le syndic conserve seul, quelle que soit la procédure ouverte, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours à charge de fournir la prestation promise à l’autre partie.

Si le contrat est synallagmatique et si le syndic n’a pas fourni la prestation promise, l’autre partie peut soulever l’exception d’inexécution. Si l’autre partie s’exécute sans avoir reçu la prestation promise, elle devient créancière contre la masse.

Le syndic peut être mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, d’exercer son option ou de fournir la prestation promise, dans un délai de trente jours, sous peine de résolution de plein droit du contrat.

 

Article 112. Faute par le syndic d’user de sa faculté d’option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l’autre partie.

Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, le tribunal de commerce saisi de son action en résolution contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l’autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.

 

Article 113. Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le juge commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant, toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail.

Avant la saisine du juge commissaire, le syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.

Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l’entreprise, l’ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.

En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel, s’il en existe, des mesures qu’il a l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.

L’employeur doit communiquer à l’Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n’ont pas répondu dans le délai de huitaine.

 

Article 114. L’ordre des licenciements établi par le syndic, l’avis des délégués du personnel s’il a été donné et la lettre de communication à l’Inspection du travail sont remis au juge commissaire.

Le juge commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires au redressement de l’entreprise, par décision signifiée aux salariés dont le licenciement est autorisé, au représentant des salariés et au contrôleur représentant les salariés s’il en est nommé.

La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.

La décision du tribunal de commerce statuant sur opposition est sans appel.

 

SECTION X – Continuation de l’activité

Article 115. En cas de redressement judiciaire, l’activité est continuée avec l’assistance du syndic pour une durée indéterminée.

Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le juge commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer les résultats de l’exploitation au juge commissaire. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l’article 34.

Le juge commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à la continuation de l’activité après avoir entendu le syndic qu’il convoque dans les formes et délais laissés à sa convenance.

Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée au greffe qui doit l’en aviser immédiatement. S’il l’estime nécessaire, le juge commissaire fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition et il est dressé procès verbal de leurs déclarations.

Le juge commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit jours de l’audition du syndic, des créanciers et des contrôleurs.

 

Article 116. En cas de liquidation des biens, la continuation de l’activité ne peut être autorisée par le tribunal de commerce que pour les besoins de la liquidation et uniquement si cette continuation ne met pas en péril l’intérêt public ou celui des créanciers.

Le tribunal de commerce statue sur rapport du syndic communiqué au représentant du Ministère Public.

La continuation de l’exploitation ou de l’activité cesse trois mois après l’autorisation à moins que le tribunal de commerce ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens sauf décision spécialement motivée du tribunal de commerce pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

Le syndic doit, dans les trois mois, communiquer les résultats de l’exploitation au président du tribunal de commerce. Il indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l’article 34.

 

Article 117. En cas de redressement judiciaire, le juge commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participeront à la continuation de l’exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce et dans les conditions prévues par celui- ci.

 

Article 118. En cas de redressement judiciaire, le tribunal de commerce, à la demande du représentant du Ministère Public, du syndic ou d’un contrôleur s’il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance portant sur tout ou partie du fonds de commerce lorsque la disparition ou la cessation d’activité, même provisoire, de l’entreprise est de nature :

1. à compromettre son redressement,

2. ou à causer un trouble grave à l’économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et de services.

La conclusion d’un contrat de location-gérance est possible même en présence d’une clause contraire dans le bail de l’immeuble.

Aucune condition de durée d’exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location- gérance n’est requise.

Le tribunal de commerce refuse son autorisation si elle n’estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire-gérant ou si celui-ci ne présente" pas une indépendance suffisante à l’égard du débiteur.

La durée du contrat de location gérance ne peut excéder deux ans; elle est renouvelable.

Le décision statuant sur l’autorisation de la location-gérance fait l’objet des mêmes communications et publicités que celle prévue par l’article 24.

 

Article 119. Le syndic veille au respect des engagements du locataire-gérant. Il peut se faire communiquer, par le locataire-gérant, tous les documents et informations utiles à sa mission. I1 doit rendre compte, au juge commissaire, de l’exécution de ses obligations par le locataire-gérant, au moins tous les trois mois, en précisant le montant des sommes reçues et déposées au compte de la procédure collective, les atteintes aux éléments pris en location-gérance et les mesures de nature à résoudre toute difficulté d’exécution.

A toute époque, la résiliation du contrat de location-gérance peut être décidée par le tribunal de commerce, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du représentant du Ministère Public, soit à la demande d’un contrôleur, sur rapport du juge commissaire lorsque, par son fait, le preneur diminue les garanties qu’il avait données ou compromet la valeur du fonds.

 

Article 120. Toutes les dettes nées régulièrement, après le jugement d’ouverture, de la continuation de l’activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic, sont des créances contre la masse, sauf celles nées de l’exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.

 

SECTION XI – Responsabilité des tiers

Article 121. Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic.

Le tribunal de commerce choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée :

1. soit le paiement de dommages-intérêts,

2. soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.

 

CHAPITRE V – LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS

SECTION PREMIERE – Le redressement judiciaire

Sous-section 1 – Le concordat de redressement
§ 1 – Dispositions générales

Article 122. Le débiteur propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait de celui-ci, le tribunal de commerce prononce l’ouverture de la liquidation des biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.

Dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, le greffier la communique au syndic qui recueille l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé.

Le greffier avise les créanciers de cette proposition par insertion dans un journal d’annonces légales, en même temps que du dépôt de l’état des créances dans les conditions prévues par les articles 88 et 89.

En outre, le greffier avertit immédiatement les créanciers munis d’une sûreté réelle spéciale d’avoir à faire connaître, au plus tard à l’expiration du délai prévu par l’article 90, s’ils acceptent ces propositions concordataires ou entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés. Ces créanciers doivent être avertis personnellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite contenant un exemplaire des propositions concordataires. Le délai prévu par l’article 90 court de la réception de cet avertissement.

Le syndic met à profit les délais de production et de vérification des créances pour rapprocher les positions du débiteur et des créanciers sur l’élaboration du concordat.

 

Article 123. Les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, même si leur sûreté, quelle qu’elle soit, est contestée, déposent au greffe ou adressent au greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, leurs réponses à l’avertissement prévu à l’article précédent.

Le greffier transmet en copie certifiée conforme, au fur et à mesure de leur réception, les déclarations des créanciers, au juge commissaire et au syndic.

 

Article 124. Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle spéciale conservent le bénéfice de leur sûreté, qu’ils aient ou non souscrit la déclaration prévue à l’article 123 et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf renonciation expresse de leur part à leur sûreté.

 

Article 125. Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 90, le juge commissaire saisit le président du tribunal de commerce qui fait convoquer, par avis insérés dans les journaux et par lettres adressées individuellement par le greffier, les créanciers dont les créances ont été admises à titre chirographaire, définitivement ou par provision.

A cette convocation individuelle, comportant reproduction intégrale de l’article 128, il est joint :

1. un état établi par le syndic et déposé au greffe dressant la situation active et passive du débiteur avec ventilation:

a. de l’actif mobilier et immobilier,

b. du passif privilégié ou garanti par une sûreté réelle et, c. du passif chirographaire;

2. le texte définitif des propositions concordataires du débiteur avec indication des garanties offertes et des mesures de redressement, telles que prévues notamment par l’article 13 ;

3. l’avis des contrôleurs s’il en a été nommé;

4. l’indication que chaque créancier muni d’une sûreté réelle a souscrit ou non la déclaration prévue aux articles 122 et 123 et, dans l’affirmative, la précision des délais et remises consentis.

Dans le cas où la proposition de concordat de redressement ne comporte aucune demande de remise ni des demandes de délai excédant deux ans, il n’y a pas lieu à convocation de l’assemblée concordataire, même si d’autres mesures juridiques, techniques et financières, telles que prévues par l’article 13 sont proposées. Seuls le syndic, le juge commissaire, le représentant du Ministère Public et , les contrôleurs, s’il en a été nommé, sont entendus.

 

Article 126. Aux lieu, jour et heure fixés par le tribunal de commerce, l’assemblée se réunit, le juge commissaire et le représentant du Ministère Public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s’y présentent en personne ou s’y font représenter par un mandataire muni d’une procuration régulière et spéciale.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu’elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, doivent s’y présenter en personne; ils ne peuvent s’y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par le tribunal de commerce.

 

Article 127. Le syndic fait à l’assemblée un rapport sur l’état du redressement judiciaire, les formalités qui ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats obtenus pendant la durée de la continuation de l’activité.

A l’appui de ce rapport est présenté un état de situation établi et Arrêté au dernier jour du mois écoulé.

Cet état mentionne l’actif disponible ou réalisable, le passif chirographaire et celui garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège général ainsi que l’avis du syndic sur les propositions concordataires.

Le rapport du syndic est remis signé au tribunal de commerce qui le reçoit après avoir entendu le juge commissaire en ses observations sur les caractères du redressement judiciaire et sur l’admissibilité du concordat.

Le représentant du Ministère Public est entendu en ses conclusions orales ou écrites.

 

Article 128. Après remise du rapport du syndic et, éventuellement, de celui de l’administrateur, le tribunal de commerce fait procéder au vote sur les propositions concordataires et, éventuellement, sur les offres d’acquisition.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d’une sûreté réelle spéciale qui n’ont pas fait la déclaration prévue à l’article 123 peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 123 sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l’assemblée concordataire.

Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, au total des créances.

Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la seconde; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.

Si le concordat n’est pas voté dans les conditions ci-dessus énoncées, l’assemblée concordataire se prononce sur les offres d’acquisition de l’entreprise.

 

Article 129. Le tribunal de commerce dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l’assemblée; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.

Le jugement du tribunal de commerce constatant l’adoption dl! concordat dans les conditions prévues à l’article 128 vaut homologation du concordat de redressement.

 

Article 130. Le tribunal de commerce n’accorde l’homologation du concordat que :

1. si les conditions de validité du concordat sont réunies;

2. si aucun motif, tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat;

3. si le concordat offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise et de règlement du passif;

4. si, en cas de redressement judiciaire d’une personne morale, la direction de celle-ci n’est plus assurée par les dirigeants dont le remplacement a été proposé dans les offres concordataires ou par le syndic ou contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

 

Article 131. L’homologation du concordat ne peut en aucun cas valider les avantages particuliers tels que définis par les articles 273 et 274. Ne sont pas considérés comme des avantages particuliers les délais et remises particuliers consentis par les créanciers munis de sûretés réelles spéciales dans les conditions prévues aux articles 122 et 128.

La nullité de la stipulation d’avantages particuliers n’entraîne pas l’annulation du concordat, sous réserve des dispositions de l’article 167.

Dans le cas où le concordat de redressement ne comporte aucune remise ni des délais excédant deux ans, le tribunal de commerce peut prononcer l’homologation après avoir reçu communication des rapports du syndic et du juge commissaire et entendu les contrôleurs, s’il en a été nommé, en leurs observations sans que les créanciers soient appelés à voter.

 

Article 132. Dans le cas où le concordat n’est pas adopté et dans celui où le tribunal refuse l’homologation, le tribunal décide, soit de la cession de l’entreprise, soit de la liquidation des biens.

En l’absence d’offre sérieuse d’acquisition de l’entreprise, le jugement constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens;

En présence d’une ou de plusieurs offres sérieuses d’acquisition, le tribunal procède conformément aux articles 144 et suivants.

 

Article 133. Le tribunal de commerce peut désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller l’exécution du concordat de redressement ou, à défaut de contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic; la rémunération du syndic en qualité de contrôleur est fixée par le tribunal de commerce.

 

Article 134. Lorsqu’il en a été désigné, le ou les contrôleurs de l’exécution du concordat doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l’exécution du concordat au président du tribunal de commerce qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre compte.

Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l’exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l’exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat, ou pour chaque concordat s’ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.

Les contrôleurs communiquent au président du tribunal de commerce, à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu’ils détiennent au titre des concordats qu’ils contrôlent.

Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d’une police d’assurance couvrant leur responsabilité civile; ils doivent en justifier auprès du président du tribunal de commerce.

 

Article 135. Le jugement d’homologation du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues à l’article 24. L’extrait inséré dans un journal d’annonces légales mentionne le nom et l’adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Le jugement d’homologation ne peut faire l’objet que d’un appel, formé dans les quinze jours, par le représentant du Ministère Public.

Le jugement de rejet du concordat de redressement fait l’objet des communications et publicités prévues par l’article 24. Il ne peut faire l’objet que d’un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur.

La décision de la juridiction d’appel fait l’objet des communications et publicités prévues au présent article.

 

Article 136. Lorsqu’une personne morale comportant des membres tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au redressement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs membres.

Lorsque la liquidation des biens de la personne morale est prononcée, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. Le membre qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute obligation au passif social dès lors qu’il a réglé les dividendes promis.

 

§ 2 – Dispositions particulières au concordat avec cession d’actif

Article 137. Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d’actif, le délai prévu à l’article 125 alinéa 1 pour la convocation de l’assemblée concordataire est d’un mois.

La cession partielle d’actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles.

Lorsque la cession partielle d’actif est envisagée dans le concordat de redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est envisagée, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par l’article 125.

Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d’annonces légales, dès le moment où elles sont définitivement Arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision du juge commissaire.

 

Article 138. Les offres d’acquisition sont reçues par le débiteur assisté du syndic et portées à la connaissance de l’assemblée concordataire qui décide, aux conditions de majorité prévues par l’article 128, de retenir l’offre d’acquisition la plus avantageuse.

Le tribunal de commerce ne peut homologuer la cession partielle d’actif que si le prix est payable au comptant ou si, dans le cas où des délais de paiement sont accordés à l’acquéreur, ceux-ci n’excèdent pas deux ans et sont garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire.

Le débiteur, assisté du syndic, accomplit toutes les formalités de cession.

Au cas où aucune offre d’acquisition n’est exprimée avant l’assemblée concordataire ou reconnue satisfaisante par celle-ci, le débiteur peut retirer son offre de cession. S’il la maintient, la cession sera réalisée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 188 et suivants.

 

Article 139. Le prix de la cession partielle d’actif est versé dans l’actif du débiteur.

Lorsque l’ensemble cédé comporte des biens grevés d’une sûreté réelle spéciale, la cession n’emporte purge de cette sûreté que si le prix est intégralement payé.

L’acquéreur ne peut céder, à peine de nullité, les éléments d’actif qu’il a acquis, sauf en ce qui concerne les marchandises, tant que le prix n’est pas intégralement payé. L’inaliénabilité de ces éléments doit être publiée au registre du commerce et des sociétés dans les mêmes conditions que celles prévues pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, et au livre foncier conformément aux dispositions organisant la publicité foncière pour les éléments immobiliers.

En cas de non paiement intégral du prix, le débiteur a le choix entre la résolution de la cession et la mise en %u0153uvre de la garantie prévue à l’article 138, alinéa 2.

Le droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur le prix des biens cédés s’exerce dans l’ordre prévu par les articles 195 et 196.

 

Sous-section 2 – Effets et exécution du concordat

Article 140. L’homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l’Administration de consentir des remises ou des délais.

Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont ob1igés que par les délais et remises particuliers consentis par eux; si le concordat comporte des délais n’excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.

Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l’article 98.

Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu’en cas d’annulation ou de résolution du concordat de redressement.

Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas aux autres coobligés ; il ne profite pas non plus à la caution sauf si le créancier bénéficiaire de la caution a accordé des remises ou des délais au débiteur principal.

 

Article 141. Sauf décision contraire dans le concordat d43 redressement, l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, l’hypothèque inscrite en vertu de l’article 70.

Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d’homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.

 

Article 142. Dès que le jugement d’homologation est passée en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une cession conformément aux articles 137 à 139.

 

Article 143. Le syndic rend compte au juge commissaire de sa mission d’assistance.

Les papiers et effets remis par le débiteur lui sont restitués à dater du compte rendu.

Le juge commissaire vise le compte rendu écrit; ses fonctions et celles du syndic cessent à ce moment, sauf en cas de cession d’actif prévue à l’article 138, dernier alinéa.

 

Sous section 3 – Le plan de cession
§ 1 – Elaboration du plan de cession

Article 144. Au sens du présent article, la cession d’entreprise ou d’établissement est toute cession de biens susceptibles d’exploitation autonome permettant d’assurer le maintien d’une activité économique et des emplois qui y sont attachés et d’apurer la passif.

Dès l’ouverture de la procédure et jusqu’à la tenue de l’assemblée concordataire, les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant à l’acquisition de l’entreprise ou d’un établissement aux conditions suivantes:

Les offres doivent porter sur une entreprise ou un établissement.

Les offres doivent être accompagnées du versement d’une provision dont le montant est défini par voie réglementaire.

Sauf à être améliorée, l’offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l’administrateur. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent.

Ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.

 

Article 145. Lorsque le syndic reçoit une offre d’acquisition répondant aux conditions définies à l’article précédent, il communique au tribunal l’offre aux fins de désignation, à la première audience utile, d’un administrateur auquel il transmet l’offre.

L’administrateur est chargé d’assister le débiteur dans sa gestion, de dresser le bilan économique et social de l’entreprise et de donner son avis sur le ou les offres d’acquisition. Son rapport doit être communiqué à l’assemblée concordataire.

 

Article 146. Toute offre comporte l’indication :

1. des prévisions d’activité et de financement;

2. du prix d’acquisition et de ses modalités de règlement;

3. de la date de réalisation de la cession;

4. du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée;

5. des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre;

6. des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession.

Le juge commissaire peut demander des indications complémentaires. I1 peut exiger de l’offrant que celui-ci fournisse tous renseignements sur sa situation juridique, comptable et financière.

 

Article 147. L’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues.

L’administrateur donne au tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur.

 

Article 148. L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.

Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.

Le rapport détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

I1 définit les modalités de règlement du passif en fonction des offres de cession et des offres concordataires.

Il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.

Au vu du bilan économique et social, l’administrateur propose soit un plan de cession, soit la liquidation judiciaire.

 

§ 2 – Jugement arrêtant le plan de cession

Article 149. En cas de rejet des offres concordataires et d’existence d’une offre d’acquisition sérieuse, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience.

Le débiteur, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, les contrôleurs et le syndic sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l’administrateur.

 

Article 150. Après avoir entendu ou dament appelé le débiteur, l’administrateur, le syndic, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de cession ou prononce la liquidation.

Le tribunat retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers.

Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le syndic selon les modalités prévues pour la liquidation des biens.

Le plan organisant la cession de l’entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance comporte l’engagement d’acquérir à son terme.

 

Article 151. Lorsque le plan prévoit des licenciements collectifs pour motif économique, il ne peut être Arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l’inspecteur du travail ont été informés et consultés conformément aux dispositions du Code du travail.

Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l’administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la Loi et les conventions ou accords collectifs du travail.

 

Article 152. Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d’ouverture ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation.

 

Article 153. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

En exécution du plan arrêté par le tribunal, l’administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes, l’administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée.

 

Article 154. Le tribunal peut nommer un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

L’administrateur ou le syndic peuvent être nommés à cette fonction. Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d’office, soit à la demande du procureur de la République.

Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

 

Article 155. Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises par l’administrateur.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article 163.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut imposer pour assurer la poursuite de l’activité.

En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l’option d’achat. Cette option ne peut être levée qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien, fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

 

§ 3 – Obligations du cessionnaire

Article 156. Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.

Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l’exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Le cessionnaire rend compte au commissaire à l’exécution du plan de l’application des dispositions prévues par le plan de cession à l’issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d’office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l’exécution du plan, du représentant des créanciers ou d’un créancier, prononcer la résolution du plan.

 

Article 157. Le tribunal peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénables, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.

La publicité de cette clause sera assurée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 158. En cas de défaut de paiement du prix de cession, le tribunal peut, d’office, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, nommer un administrateur ad hoc dont il détermine la mission. En cas d’échec de cette mission, il prononce la résolution du plan.

 

§ 4 – Effets à l’égard des créanciers

Article 159. Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigibles les dettes non échues.

 

Article 160. En cas de cession totale de l’entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan.

Le prix de cession est réparti par le syndic entre les créanciers suivant leur rang.

 

Article 161. Le jugement de clôture du plan de cession ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

1. d’une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l’activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public;

2. de droits attachés à la personne du créancier.

Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas :

1. de fraude à l’égard des créanciers;

2. de faillite personnelle;

3. d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale;

4. de banqueroute;

5. ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par Ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.

 

Article 162. Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire.

Celui-ci sera alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues par l’article 155, alinéa 3. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

Jusqu’au paiement complet du prix, qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

 

§ 5 – La location-gérance

Article 163. Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance dans les conditions prévues aux articles 118 et 119, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition permettant dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement le paiement des créanciers et l’emploi.

 

Article 164. En cas de location-gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

 

Article 165. Si le locataire-gérant n’exécute pas son obligation d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, du procureur de la République ou de tout intéressé, sans qu’il y ait lieu de constater la cessation des paiements.

Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu’il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l’expiration du contrat de location et après avis du commissaire à l’exécution du plan, de modifier ces conditions sauf en ce qui concerne le montant du prix.

 

Sous-section 4 – Résolution et annulation du concordat préventif

Article 166. La résolution du concordat peut être prononcée:

1. en cas d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et délais consentis;toutefois, le tribunal de commerce apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et, dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement qui ne sauraient excéder de plus de six mois ceux déjà consentis par les créanciers ;

2. lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l’interdiction d’exercer une activité commerciale, sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont compatibles avec la poursuite de l’activité de l’entreprise par location-gérance, aux fins, éventuellement, d’une cession d’entreprise dans des conditions satisfaisantes pour l’intérêt collectif;

3. lorsque, s’agissant d’une personne morale à qui le concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de cette personne morale; si l’interdiction frappe les dirigeants en cours d’exécution du concordat, celui-ci est résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait, d’exercer les fonctions qu’il leur est interdit de remplir; toutefois, le tribunal de commerce peut accorder un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour procéder au remplacement de ces dirigeants.

Le tribunal de commerce peut être saisi à la requête d’un créancier ou des contrôleurs du concordat. Il peut également se saisir d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

 

Article 167. Le concordat est annulé en cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif si le dol a été découvert après l’homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement.

Cette annulation libère, de plein droit, les cautions sauf celles qui avaient connaissance du dol lors de leurs engagements.

L’action en nullité n’appartient qu’au seul représentant du Ministère Public qui apprécie l’opportunité de l’exercer ou non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d’un an suivant la découverte du dol.

Le tribunal de commerce apprécie souverainement l’opportunité de prononcer ou non l’annulation du concordat en fonction de l’intérêt collectif des créanciers et des travailleurs.

 

Article 168. En cas de résolution du concordat préventif, le tribunal de commerce doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, s’il constate la cessation des paiements.

En cas de résolution ou d’annulation du concordat de redressement, le tribunal de commerce convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.

Le syndic procède sans retard, sur la base de l’ancien inventaire et avec l’assistance du juge commissaire, si des scellés ont été apposés conformément à l’article 51, au récolement des valeurs, actions et papiers; s’il y a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.

Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait du jugement rendu et une invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles 77 et suivants.

Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.

Les créances antérieurement admises sont reportées d’office au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.

 

Article 169. Si, avant la résolution ou l’annulation du concordat, le débiteur n’ a payé aucun dividende, les remises concordataires sont anéanties et les créanciers antérieurs au concordat recouvrent l’intégralité de leurs droits.

Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à l’encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pu toucher.

Les titulaires de créances contre la première masse conservent leur droit de préférence par rapport aux créanciers composant cette masse.

 

Article 170. Les actes faits par le débiteur entre l’homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu’en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux dispositions relatives à l’action paulienne.

 

Sous-section 5 – Survenance d’une seconde procédure collective

Article 171. Les dispositions des articles 168, 169 et 170 sont applicables au cas où un second redressement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcée sans qu’il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.

 

Article 172. Le tribunal de commerce convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l’obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.

Il en est de même si une personne physique se trouve dans l’incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l’article 166-2°.

Le jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumis aux règles de publicité prévues par les articles 24.

 

SECTION II – La liquidation des biens

Article 173. Dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d’union.

Sauf s’il l’a déjà fait dans le cadre de l’article 127, le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, remet au juge commissaire un état établi d’après les éléments en sa possession.

Cet état mentionne à titre évaluatif, l’actif disponible, l’actif réalisable, le passif chirographaire et le passif garanti par une sûreté réelle spéciale ou un privilège avec, s’il s’agit d’une personne morale, tous renseignements sur une éventuelle responsabilité pécuniaire du ou des dirigeants de celle-ci.

Même s’il lui apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l’actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, le syndic procède à l’établissement de l’état des créances.

 

Sous-section 1 – Réalisation de l’actif

Article 174. Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.

Afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, les créances à long terme du débiteur peuvent faire l’objet de cessions dans les conditions prévues par l’article 175 pour les compromis et transactions.

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés immédiatement à un compte spécialement ouvert auprès d’un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Le syndic justifie au juge commissaire desdits versements; en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu’il n’a pas versées.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure collective n’est recevable.

 

Article 175. Le syndic peut, avec l’autorisation du juge commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

La proposition du syndic précise l’étendue du compromis ou de la transaction envisagée, les conditions et les motifs juridiques et économiques d’un tel acte.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence du tribunal de commerce en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologuée par décision du tribunal de commerce.

Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du juge commissaire, notifie au débiteur la proposition du syndic par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.

 

Article 176. Le syndic, autorisé par le juge commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou le nantissement constitué sur un bien du débiteur.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas retiré le gage ou le nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les institutions de prévoyance et de sécurité sociale disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers gagistes et nantis.

 

§ 1 – Dispositions communes à la réalisation des immeubles

Article 177. Les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, sur proposition du syndic, le juge commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur entendu ou dûment appelé, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.

Dans les mêmes conditions, le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication devant notaire sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.

Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n’a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d’en rendre compte au syndic.

Le Trésor public, l’Administration des douanes et les institutions de prévoyance et de sécurité sociale disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu’ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires.

Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques.

Le syndic répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de commerce.

 

Article 178. A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l’article 177, détermine dans la décision :

1. la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu;

2. le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l’objet de la vente ou, s’il s’agit d’immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l’acte autorisant le poursuivant à requérir "immatriculation;

3. les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens; .

4. s’il y a lieu, le notaire commis.

Le juge commissaire peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

 

Article 179. La décision du juge commissaire se substitue au commandement tendant à saisie réelle.

Elle est notifiée par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, au conservateur de la propriété foncière, au débiteur, au syndic et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans la décision.

Elle est publiée par le conservateur de la propriété foncière dans les conditions prévues pour le commandement tendant à saisie réelle.

Le conservateur de la propriété foncière procède à la formalité de publicité de la décision même si des commandements ont été antérieurement publiés, lesquels cessent de produire effet à compter de la publication de cette décision.

Le conservateur délivre un état des droits réels inscrits sur les titres fonciers concernés au syndic, au créancier poursuivant ou au notaire s’il y a lieu.

 

Article 180. Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges qui indique la décision autorisant la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix. .

 

§ 2 – Dispositions particulières à la vente à la barre du tribunal

Article 181. La vente à la barre du tribunal est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présente Loi.

La décision qui autorise la vente à la barre du tribunal comporte, outre les indications mentionnées à l’article 178 :

1. l’indication du tribunal civil devant lequel la vente sera poursuivie;

2. l’indication du domicile élu du créan_j5r poursuivant où pourront être notifiés les actes d’opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la vente.

 

Article 182. Le juge commissaire peut autoriser le syndic: ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs ou de tous les immeubles, même s’ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.

Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquelles ils se trouvent ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l’entreprise.

 

§ 3 – Dispositions particulières à la vente d’immeubles par voie d’adjudication devant notaire

Article 183. La vente d’immeuble par voie d’adjudication devant notaire est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la matière sauf celles auxquelles il est dérogé par la présente loi. .

La décision qui autorise ta vente par voie d’adjudication devant notaire désigne le notaire qui procédera à l’adjudication.

Le notaire informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les créanciers inscrits portés sur l’état des droits réels délivré après publication de la décision, d’avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l’adjudication et d’y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l’avance.

 

Article 184. Si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l’offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu selon l’une des formes prévues à l’article 177. Si la nouvelle ven1e est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

 

Article 185. Dans les dix jours qui suivent l’adjudication, toute personne peut faire surenchère du sixième au moins du prix principal de la vente par déclaration au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le greffier saisit aussitôt le juge commissaire de la déclaration.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte extrajudiciaire à la personne ou au domicile de l’adjudicataire dans les dix jours et informe le notaire de cette déclaration.

Le juge commissaire, par décision validant la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu’une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens.

 

Article 186. S’il y a eu folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal civil dans le ressort de laquelle réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas exécuté les clauses et conditions de l’adjudication est délivré par le syndic.

Le procès-verbal de l’adjudication est déposé au greffe du tribunal civil.

 

§ 4 – Dispositions particulières à la vente d’immeuble de gré à gré

Article 187. L’autorisation de vente de gré à gré d’un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.

Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du sixième au moins du prix principal de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.

Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l’acquéreur de son choix en l’absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.

 

§ 5 – Cession globale d’actif

Article 188. Tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d’exploitation, peut faire l’objet d’une cession globale.

A cet effet, le syndic suscite des offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d’acquisition au syndic, à l’exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu’au deuxième degré.

Toute offre d’acquisition doit être écrite et préciser, notamment :

1. le prix et ses modalités de paiement; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux ci ne peuvent excéder douze mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d’un établissement bancaire;

2. la date de réalisation de la cession.

Elle est déposée au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge commissaire et au représentant du Ministère Public.

 

Article 189. Le syndic consulte le débiteur et, s’il en a été nommé, les contrôleurs, pour recueillir leur avis sur les offres d’acquisition faites.

Il choisit l’offre qui lui paraît la plus sérieuse et la soumet, ainsi que les avis du débiteur et des contrôleurs, au juge commissaire.

 

Article 190. Le juge commissaire ordonne la cession en affectant une quote-part du prix de cession à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l’exercice des droits de préférence.

Le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

 

§ 6 – Effets de la réalisation de l’actif

Article 191. Les effets de la cession globale sont ceux définis par l’article 139.

Le syndic est chargé de procéder aux formalités de radiation des inscriptions des sûretés.

 

Article 192. Le juge commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veil1e à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Dès la répartition ordonnée, le syndic adresse à chaque créancier admis, en règlement de son dividende, un chèque à son ordre tiré sur le compte ouvert spécialement à cet effet dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.

En cours de procédure, le juge commissaire peut, d’office ou à la demande du syndic liquidateur ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise. Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d’une garantie émanant d’un établissement de crédit.

 

Article 193. Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, dont les émoluments fixes et proportionnels dus au syndic, ainsi que des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, est réparti entre tous les créanciers dont la créance est vérifiée et admise.

La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas encore été statué définitivement et, notamment, les rémunérations ries dirigeants des personnes morales tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

 

Article 194. Après le dépôt de l’état des créances, le syndic peut obtenir une provision sur ses émoluments. Cette provision est fixée par le président du tribunal sur proposition du juge commissaire et sur état de frais et justifications.

Lors de la reddition des comptes, le syndic doit remettre au juge commissaire s’il est encore en fonctions ou au président du tribunal de commerce, dans le cas contraire, un compte détaillé de ses émoluments faisant ressortir les émoluments tarifés, les débours et les droits payés au Trésor. Les émoluments définitifs sont alors Arrêtés par Ordonnance de taxe prise par le président du tribunal, sur proposition du juge commissaire si celui-ci est encore en fonctions, le cas échéant après compensation avec les provisions versées.

Les émoluments proportionnels au montant du prix de cession sont considérés comme des frais de justice au sens des articles 195 et 196.

Les émoluments fixes et proportionnels sont Arrêtés conformément au tarif qui sera établi par voie réglementaire. .

 

Article 195. Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués comme suit :

1. aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix;

2. aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l’immeuble par rapport à l’ensemble de l’actif;

3. aux créanciers hypothécaires inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier;

4. aux créanciers contre la masse tels que définis par l’article 120 ;

5. aux créanciers munis a’un privilège général selon l’ordre établi par la Loi portant organisation des sûretés;

6. aux créanciers chirographaires.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°,2°,4°,5° et 6° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

 

Article 196. Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

a. aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir _i la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix; .

b. aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l’intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date;

c. aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l’ensemble de l’actif;

d. aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage;

e. aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et des sociétés;

f. aux créanciers munis d’un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège;

g. aux créanciers contre la masse tels que définis par l’article 120 ;

h. aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par la Loi portant organisation des sûretés;

i. aux créanciers chirographaires.

En cas d’insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l’une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.

 

Article 197. Si le prix de vente d’un bien spécialement affecté à une sûreté est insuffisant à payer la créance en principal et intérêts, le créancier titulaire de cette sûreté est traité, pour le reliquat non payé de sa créance, comme un créancier chirographaire.

 

Article 198. Le syndic dresse, chaque semestre, un rapport sur l’état de la liquidation des biens.

Ce rapport est déposé au greffe et, sauf dispense du juge commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s’il en a été nommé.

Le syndic informe le débiteur des opérations de liquidation au fUr et à mesure de leur réalisation.

 

Sous-section 2 – Clôture de la liquidation

Article 199. Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation.

Le procès-verbal est communiqué au tribunal de commerce qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.

L’union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions.

 

Article 200. Le jugement de clôture constate :

1. la dissolution de l’union;

2. l’admission définitive des créanciers dont les créances ont été vérifiées et admises;

3. le montant de la créance admise et celui du reliquat dû.

Le jugement est revêtu de la formule exécutoire par le greffier. I1 n’est susceptible d’aucune voie de recours.

 

Article 201. Le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement de clôture au représentant du Ministère Public.

Le jugement de clôture est publié dans les conditions prévues à l’article 24.

 

Sous-section 3 – Clôture pour insuffisance d’actif

Article 202. Si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, le tribunal de commerce, sur le rapport du juge commissaire peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande de tout intéressé ou même d’office, la clôture des opérations pour insuffisance d’actif.

Le jugement est publié dans les conditions prévues à l’article 24.

 

Article 203. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif fait recouvrer à chaque créancier l’exercice individuel de ses actions.

A cet effet, les dispositions de l’article 200 sont applicables.

 

Article 204. Le jugement peut être rapporté à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic.

 

Article 205. Avant le jugement de clôture de la liquidation des biens et au cas où il aurait à exercer des actions en responsabilité, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du juge commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l’appui.

 

Article 206. Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture pour insuffisance d’actif.

Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.

En cas de contestation, le tribunal de commerce se prononce.

 

Article 207. Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé.

La reprise de la procédure est ordonnée par jugement spécialement motivé, sur la justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Le montant des frais consignés est remboursé au créancier qui a avancé les fonds par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

 

Sous-section 4 – Clôture pour extinction du passif

Article 208. Après l’Arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n’est pas close par un jugement d’homologation du concordat ou la liquidation par jugement intervenu dans les conditions prévues à l’article 199, le tribunal de commerce prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic ou même d’office, la clôture do la procédure collective lorsque :

1. il n’existe plus de passif exigible;

2. le syndic dispose de deniers suffisants;

3. sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.

En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un compte spécialement ouvert auprès d’un établissement bancaire ou postal ou à la Caisse des dépôts et consignations; la justification du dépôt vaut quittance.

Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d’intérêts au taux légal échus à compter de la décision constatant la cessation des paiements.

Cette clôture est prononcée sur le rapport du juge commissaire constatant l’existence des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

La publicité de la décision est soumise à l’article 24.

 

Article 209. Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes dans les conditions prévues à l’article 206.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES

Article 210. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en cas de cessation des paiements d’une personne morale, aux dirigeants personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non et aux personnes physiques représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

 

Article 211. Les associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social, s’ils ne sont pas dirigeants, sont soumis aux procédures collectives conformément aux articles 17 à 20.

 

Article 212. Les dispositions relatives aux scellés et aux secours du débiteur sont étendues aux dirigeants des personnes morales soumis aux dispositions du présent chapitre.

 

SECTION PREMIERE – Comblement du passif

Article 213. Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non.

 

Article 214. Le tribunal est saisi à la requête du syndic ou même d’office.

L’assignation du syndic doit être signifiée à chaque dirigeant mis en cause huit jours au moins avant l’audience. Lorsque le tribunal de commerce se saisit d’office, le président les fait convoquer, par acte extrajudiciaire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.

Le tribunal de commerce statue dans les plus brefs délais, après avoir entendu commissaire en son rapport et les dirigeants en audience non publique.

 

Article 215. Le tribunal de commerce compétent est celui qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

Article 216. Le tribunal de commerce peut enjoindre aux dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif de la personne morale de céder leurs actions ou parts sociales de celle-ci ou ordonner leur cession forcée par les soins du syndic, au besoin après expertise; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes de la personne morale mise à la charge de ces dirigeants.

 

Article 217. L’action en comblement du passif se prescrit par trois ans à compter de l’arrêté définitif de l’état des créances.

En cas de résolution ou d’annulation du concordat de la personne morale, la prescription, suspendue pendant le temps qu’a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l’action, d’un délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à un an.

 

Article 218. Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale est déjà déclaré en état de cessation des paiements, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal de commerce qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

Dans ce cas, le syndic de la procédure collective de la personne morale produit au redressement judiciaire ou à la liquidation des biens du dirigeant.

 

Article 219. La décision intervenue en application de l’article 213 est soumise aux dispositions de l’article 24.

La publication est faite, en ce qui concerne les associés responsables du passif social ou les dirigeants d’une personne morale commerçante, sous le numéro d’immatriculation de cette personne morale au registre du commerce et des sociétés et, s’ils sont eux-mêmes commerçants, également sous le numéro personnel des dirigeants.

 

SECTION II – Extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales

Article 220. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens d’une personne morale, peut être déclaré personnellement en redressement judiciaire ou en liquidation des biens, tout dirigeant qui a, sans être en cessation des paiements lui-même :

1. exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements;

2. ou disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme des siens propres;

3. ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

Le tribunal de commerce peut également prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’une personne morale et qui n’acquittent pas cette dette.

 

Article 221. Le tribunal de commerce compétent est celui qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

Article 222. Les créanciers admis dans la procédure collective ouverte contre la personne morale sont admis, de plein droit, dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du dirigeant. Le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale.

 

Article 223. La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

 

Article 224. Les dispositions de l’article 219 sont applicables à la décision prononçant l’extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.

 

TITRE III – FAILLITE PERSONNELLE ET REHABILITATION

Article 225. Les dispositions du présent titre s’appliquent :

1. aux commerçants personnes physiques;

2. aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

3. aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes des personnes morales visées au 2° ci-dessus.

Les dirigeants des personnes morales visés au présent article sont les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, apparents ou occultes.

 

Article 226. Le représentant du Ministère Public surveille l’application des dispositions du présent titre et en poursuit l’exécution.

 

CHAPITRE PREMIER – FAILLITE PERSONNELLE

SECTION PREMIERE – Cas de faillite personnelle

Article 227. A toute époque de la procédure, le tribunal de commerce prononce la faillite personnelle des personnes qui ont :

1. soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas;

2. exercé une activité commerciale dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne morale masquant leurs agissements;

3. usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres;

4. par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite;

5. commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 228.

Sont également déclarés en faillite personnelle, les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.

 

Article 228. Sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

1. l’exercice d’une activité commerciale ou d’une fonction de gérant, administrateur, président, directeur général ou liquidateur, contrairement à une interdiction légale;

2. l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession, eu égard à l’importance de l’entreprise; .

3. les achats pour revendre au-dessous du cours dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l’emploi, dans la même intention, de moyens ruineux pour se procurer des fonds;

4. la souscription, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, d’engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise;

5. la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l’entreprise qu’à la cessation des paiements.

 

Article 229. Le tribunal de commerce peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :

1. ont commis des fautes graves autres que celles visées à l’article 228 ;

2. ou n’ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale;

3. ou n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.

 

Article 230. La faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le juge commissaire à cet effet à la requête du syndic.

 

SECTION II – Procédure

Article 231. Lorsqu’il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe immédiatement le représentant du Ministère Public et le juge commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.

Le juge commissaire adresse ce rapport au président du tribunal de commerce. A défaut d’un tel rapport du syndic, le juge commissaire peut faire lui-même rapport au président du tribunal de commerce.

Dès qu’il est saisi du rapport du syndic ou du juge commissaire, le président du tribunal de commerce fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l’avance, par acte extrajudiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par le tribunal de commerce.

Le tribunal siège en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

 

Article 232. Le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne; en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne habilitée à assister ou à représenter les parties devant la juridiction saisie.

Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, le tribunal de commerce les cite à nouveau à comparaître, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l’article 231 ; en cas d’itératif défaut, le tribunal de commerce statue contradictoirement à leur égard.

 

Article 233. Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par le Code de procédure pénale, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au registre du commerce et des sociétés.

En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, ces décisions sont mentionnées sur le registre ainsi qu’en marge de l’inscription relatant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

Ces décisions sont, en outre, à la diligence du greffier, publiées par extraits dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le ressort de la juridiction ayant statué, dans les conditions prévues à l’article 24.

 

SECTION III – Effets de la faillite personnelle

Article 234. La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :

1. l’interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique;

2. l’interdiction d’exercer une fonction publique élective;

3. l’interdiction d’exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.

 

Article 235. La durée de la faillite personnelle est de trois ans, sauf au tribunal à fixer une durée supérieure qui ne peut excéder dix ans.

La mesure prend effet au jour où la décision qui prononce la faillite personnelle a force de chose jugée.

Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.

 

CHAPITRE II – REHABILITTION

SECTION PREMIERE – Cas de réhabilitation

Article 236. La décision de clôture pour extinction du passif entraîne la réhabilitation du débiteur si le passif est éteint dans les conditions prévues par l’article 208.

Pour être réhabilité de plein droit, l’associé solidairement responsable des dettes d’une personne morale déclarée en cessation des paiements doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, alors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.

 

Article 237. Peut être réhabilitée si sa probité est reconnue toute personne qui :

1. a obtenu des créanciers un concordat particulier et qui a intégralement payé les dividendes promis;

2. justifie de la remise entière de sa dette par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.

Peuvent également être réhabilités les dirigeants de personnes morales contre qui :

1. a été prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et se trouve personnellement dans le cas prévu à l’article 236, alinéa 1 ;

2. a été prononcée seulement la faillite personnelle si la personne morale à l’égard de qui a été prononcée le redressement judiciaire ou la liquidation des biens se trouve dans le cas prévu à l’article 236, alinéa 1.

 

Article 238. La personne déclarée en état de faillite personnelle peut être réhabilitée après sa mort si, de son vivant, elle remplissait les conditions prévues par les articles 236 et 237.

 

Article 239. Ne sont point admises à la réhabilitation les personnes condamnées pour crime ou délit, tant que la condamnation pénale a pour conséquence de leur interdire l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

 

SECTION II – Procédure

Article 240. Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les quittances et les pièces qui la justifient au représentant du Ministère Public près du tribunal qui a prononcé la faillite personnelle.

Ce magistrat communique immédiatement toutes les pièGes au président du tribunal de commerce qui a statué et au représentant du Ministère Public du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés. Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans le mois de sa saisine.

 

Article 241. Avis de la demande est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, par les soins du greffier du tribunal de commerce, à chacun des créanciers admis ou reconnus, même par décision judiciaire postérieure.

 

Article 242. Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des articles 208 et 236 peut, pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple déclaration au greffe appuyée des pièces justificatives.

Le créancier opposant peut également intervenir dans la procédure de réhabilitation par requête présentée au président du tribunal de commerce et signifiée au débiteur.

 

Article 243. Après expiration des délais prévus aux articles 240 et 242. le résultat des enquêtes et rapports prescrits ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au représentant du Ministère Public saisi de la demande qui les transmet au tribunal de commerce avec ses réquisitions écrites.

 

Article 244. Le tribunal de commerce appelle, s’il y a lieu, le demandeur et les opposants et les entend contradictoirement en audience non publique.

 

Article 245. Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après une année.

Si elle est admise, la décision est transcrite sur le registre du tribunal de commerce qui a statué et de celle du domicile du demandeur.

La décision. est, en outre, adressée au représentant du Ministère Public qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au représentant du Ministère Public du lieu de naissance du demandeur qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

 

Article 246. La procédure de réhabilitation est dispensée de timbre et de droits d’enregistrement.

 

SECTION III – Effets de la réhabilitation

Article 247. Le débiteur réhabilité est rétabli dans tous les droits dont il avait été privé par la décision prononçant sa faillite personnelle.

 

TITRE IV – VOIES DE RECOURS EN MATIERE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS

Article 248. Ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel :

1. les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

2. les décisions par lesquelles le tribunal de commerce statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l’exception de celles statuant sur tes revendications et sur les décisions prévues aux articles 190 et 192 ;

3. la décision rendue par le tribunal de commerce en application de l’article 114, dernier alinéa;

4. les décisions autorisant la continuation de l’exploitation sauf dans le cas prévu par l’article 117, alinéa 1.

 

Article 249. Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l’exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.

 

Article 250. Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le jour de l’acte, de l’événement ou de la décision qui les font courir, d’une part, et le dernier jour, d’autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en sera de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services seront fermés au public le dernier jour du délai.

 

Article 251. L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les jugements ou arrêts rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’affichage et d’insertion dans les journaux d’annonces légales, ce délai ne court que du jour où la formalité requise en dernier lieu a été effectuée.

Il est statué sur l’opposition dans le mois.

 

Article 252. L’opposition, lorsqu’elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle, par déclaration au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales sont cités à comparaître dans les formes, délais et conditions prévues par les articles 231 et 232. Il est statué sur l’opposition dans le mois.

 

Article 253. L’appel, lorsqu’il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. L’appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d’appel, dans le mois. La décision d’appel est exécutoire avant enregistrement.

 

Article 254. En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois jours, le représentant du Ministère Public de la décision rendue. Le représentant du Ministère Public peut, dans le délai de quinze jours à compter de cet avis, interjeter appel de la décision rendue. L’appel du Ministère Public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge.

 

Article 255. En cas de faillite personnelle ou d’autres sanctions, l’appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la cour d’appel.

Le syndic est appelé en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier de la cour d’appel à la requête du représentant du Ministère Public près cette juridiction.

 

Article 256. L’appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d’une personne morale à la charge d’un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l’article 255.

 

Article 257. Dans tous les cas, le greffier adresse immédiatement expédition de la décision d’appel au greffe du tribunal de commerce pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, des mesures de publicité prescrites à l’article 233.

 

TITRE V – BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS

CHAPITRE PREMIER – BANQUEROUTE ET DELITS ASSIMILES

Article 258. Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute seront punis ainsi qu’il suit :

1. les banqueroutiers simples, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000.000 de fmg (1.000.000 Ariary) à 50.000.000 de fmg (10.000.000 Ariary) ou de l’une de ces deux peines seulement;

2. les banqueroutiers frauduleux, d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 10.000.000 de fmg (2.000.000 Ariary) à 100.000.000 de fmg (20.000.000 Ariary) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues au présent article même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant.

 

Article 259. Les agents de change reconnus coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute simple sont punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de fmg (1.000.000 Ariary) à 50.000.000 de fmg (10.000.000 Ariary) ou de l’une de ces deux peines seulement.

S’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle de cinq ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 de fmg ( 2.000.000 Ariary) à 100.000.000 de fmg ( 20.000.000 Ariary) ou l’une de ces deux peines seulement.

 

SECTION PREMIERE – Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse

Article 260. Les dispositions de la présente section s’appliquent :

1. aux commerçants, personnes physiques;

2. aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité de commerçants.

 

Article 261. Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

1. si elle a contracté, pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés;

2. si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3. si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe du tribunal de commerce la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours;

4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise;

5. si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif;

6. si elle a payé un créancier au préjudice de la masse;

7. si elle a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi.

 

Article 262. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 260, en état de cessation des paiements, qui :

1. a soustrait sa comptabilité;

2. a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif;

3. soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu’elle ne devait pas;

4. a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture.

 

Article 263. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l’article 260 qui, à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet.

 

SECTION II – Délits assimilés aux banqueroutes

Article 264. Les dispositions de la présente section sont applicables :

1. aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives;

2. aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au 10 ci-dessus.

Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.

 

Article 265. Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l’article 264 qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :

1. consommé des sommes élevées appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;

2. dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3. après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse;

4. fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés;

5. tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 261-4° ;

6. omis de faire au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale;

7. en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas;

8. exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par la loi.

 

Article 266. Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.

 

Article 267. Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 264 qui ont frauduleusement :

1. soustrait les livres de la personne morale;

2. détourné ou dissimulé une partie de son actif;

3. reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan;

4. stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir du jour de la décision d’ouverture de la cessation des paiements.

 

Article 268. Sont également punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l’article 264 qui, à l’occasion d’une procédure de règlement préventif, ont de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet.

 

SECTION III – Autres infractions

Article 269. Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

1. les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles;

2. les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition ou supposition de personne, des créances supposées;

3. les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.

 

Article 270. Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, sans être complices du débiteur, auraient détourné ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements, encourent les peines prévues par l’article 406 du Code pénal.

 

Article 271. Alors même qu’il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 269 et 270, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

 

Article 272. Est puni des peines prévues par l’article 405 alinéa 2 du Code Pénal, tout syndic d’une procédure collective qui :

1. exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements;

2. dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres;

3. dissipe les biens du débiteur;

4. poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur;

5. en violation des dispositions de l’article 41, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

 

Article 273. Est puni des peines prévues par l’article 406 du Code Pénal, le créancier qui a :

1. stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse;

2. fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

 

Article 274. Les conventions prévues à l’article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l’égard de toutes personnes, même du débiteur.

Dans le cas où l’annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant le tribunal de commerce saisi de la procédure collective.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.

L’annulation d’un avantage particulier n’entraîne pas l’annulation du concordat sous réserve des dispositions de l’article 167.

 

CHAPITRE II – POURSUITE DES INFRACTIONS DE BANQUEROUTE ET DES DELITS ASSIMILES

Article 275. La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du représentant du Ministère Public, soit sur la constitution de partie civile, soit par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier agissant en son nom propre.

Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu’après y avoir été autorisé par le juge commissaire, les contrôleurs, s’il en a été nommé, étant entendus.

Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.

 

Article 276. Le syndic est tenu de remettre -u représentant du Ministère Public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés. Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état de communication par la voie du greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d’authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier.

Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n’aurait pas été ordonné sont, après la décision, remis au syndic qui en donne décharge.

 

Article 277. Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée par le tribunal de commerce.

Dans ce cas, la cessation des paiements est constatée par le tribunal correctionnel dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Article 278. Les frais de la poursuite intentée par le Ministère Public ne peuvent être mis à la charge de la masse.

S’il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu’après l’exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l’union en cas de liquidation des biens.

 

Article 279. Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 278, alinéa 2.

 

Article 280. Les frais de la poursuite intentée par un créancier sont supportés par lui s’il y a relaxe et, s’il y a condamnation, par le Trésor public sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l’article 278, alinéa 2.

 

Article 281. Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent titre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

 

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 282. Dans tous les autres textes législatifs et réglementaires, l’expression "règlement judiciaire" est remplacée par l’expression "redressement judiciaire" et l’expression "faillite" par "liquidation des biens". Toutefois l’expression "faillite personnelle" est conservée.

 

Article 283. Lorsque le Ministère Public agit d’office en application de la présente Loi, les frais sont avancés par le Trésor public. Les avances faites par le Trésor public sont assimilées aux frais de justice criminelle en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la liquidation.

 

Article 284. Les articles 402, 403 et 404 du Code Pénal sont abrogés.

 

Article 285. La présente loi n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur.

 

Article 286. Sont abrogés le livre troisième du Code de Commerce et le décret – loi du 8 août 1935 relatif à l’application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et de la déchéance du droit de gérer et administrer une société, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

 

Article 287. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Antananarivo, le 03 septembre 2004

Marc RAVALOMANANA

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