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Arrêté n°6368/2000 du 29 Juin 2000 Fixant les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de subvention sur les prix de vente de certains produits pétroliers.

• Voir décret n°2000-242 du 06/04/2000 (article 1er), J.O. n°2652 du 07/08/2000, page 2435.

Sommaire

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE

MINISTERE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES

ARRETE N°6368/2000 Fixant les modalités de mise en œuvre du mécanisme de subvention sur les prix de vente de certains produits pétroliers.

LE VICE- PREMIER MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE,
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval,
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°97-716 du 15 mai 1997 fixant les attributions du Ministre chargé des Finances et de l’Economie ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-915 du 28 octobre 1998 fixant les attributions du Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier,
• Vu le décret n°99-438 du 18 juin 1999 modalités de fixation des prix des produits pétroliers,
• Vu le décret n°2000-237 du 6 avril 2000 portant ouverture d’une ligne de crédit intitulée :
“ Subvention sur les prix de vente de certains produits pétroliers dans le Budget général de l’Etat 2000 ”.
• Vu le décret n°2000-242 du 6 avril 2000 instituant un mécanisme de subvention sur les prix de vente de certains produits pétroliers,
• Vu l’arrêté n°13136/99 du 10 décembre 1999 portant abrogation de l’arrêté n°7975/99 du 13 août 1999 et fixant la méthodologie de calcul et d’ajustement des valeurs des postes de la structure de prix maxima des produits pétroliers,
• Vu l’arrêté n°13169/99 du 10 décembre 1999 fixant les valeurs initiales des paramètres de la structure des prix maxima des produits pétroliers,
• Vu l’arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d’exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licence, ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire,
A R R E T E N T :

 

 

Article premier. En application des dispositions de l’article premier du décret n°2000-242 du 6 avril 2000 instituant un mécanisme de subvention sur les prix de vente de certains produits pétroliers, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du mécanisme de subvention sur les prix de vente du gas-oil, de l’essence tourisme et du pétrole lampant destinés à la consommation locale, du principe de la neutralité financière, ainsi que du paiement des montants dus aux exploitants titulaires de licence de distribution (les exploitants distributeurs).

 

Article 2. Dès l’entrée en vigueur du présent arrêté, tous les exploitants titulaires d’une licence de distribution, bénéficiaires d’une subvention, doivent transmettre à l’OMH leur demande de subvention sur les ventes qu’ils ont réalisées au cours du mois écoulé le 15e jour du mois en cours ou le 1er jour ouvrable après le 15.

 

Article 3. La demande de subvention doit comprendre impérativement les pièces suivantes :

par décade, un état récapitulatif dûment visé par l’Administration des Douanes faisant ressortir les sorties des dépôts exploités sous le régime d’Entrepôt Fictif Spécial (EFS° ) ;

par décade, un état récapitulatif dûment visé par l’Autorité responsable des dépôts faisant ressortir les sorties des dépôts intermédiaires livranciers des produits destinés à la vente locale ;

par décade, un relevé de la comptabilité des livraisons destinées à la vente locale dûment visé par l’exploitant distributeur.

 

Article 4. Le montant de la subvention est calculé pour chaque produit comme étant le produit du volume vendu libellé en litre multiplié par le taux unitaire de subvention libellé en francs malagasy par litre.

 

Article 5. Pour chaque produit le taux unitaire de subvention (TUS) est égal à la différence entre, d’une part, le prix maximum Toutes Taxes Comprises (TTC) calculé par l’office Malgache des Hydrocarbures (OMH), dénommé Prix Maximum Réel (PMR) et le prix maximum toutes taxes comprises (TTC) fixé par le Gouvernement dénommé prix maximum affiché (PMA).

 

Article 6. Pour chaque produit, le volume vendu est le volume des produits sortis des dépôts livranciers destinés à la vente au consommateur final sur le marché local.

Le volume vendu ne comprend ni les transferts entre dépôts, ni les cessions entre les exploitants titulaires de licence, ni les avitaillements des navires long cours et caboteurs et des aéronefs effectuant des vols internationaux.

 

Article 7. L’OMH doit communiquer à tous les exploitants distributeurs avant le 1er jour de chaque mois, les Prix Maxima Réels (PMR) et les Prix Maxima Affichés (PMA) ainsi que les Taux Unitaires de Subvention (TUS) pour chaque produit.

 

Article 8. Sur la base des déclarations établies par les exploitants distributeurs, dans les formes prescrites par l’Administration des Douanes et par l’Administration des Impôts, le paiement des taxes sur les Produits Pétroliers (TPP) et des Taxes sur la Valeur ajoutée sur les Produits Pétroliers (TVA/PP) est directement pris en charge par la caisse de subvention.

 

Article 9. Le paiement des montants dus au titre de la subvention sur les prix des produits pétroliers pour les ventes réalisées par les exploitants distributeurs au cours du mois écoulé (le mois M) interviendra comme suit, pour le compte de l’exploitant distributeur :

à l’Administration des Douanes : la TPP et la TVA/PP sur base CAF dédouané plus remise le 19e jour du mois en cours (le mois M+1) ou le premier jour ouvrable après le 19 ;

à l’Administration des Impôts : la TVA/PP intérieure sur base PMR, déduction faite de la TVA/PP due à l’Administration des Douanes, le 20e jour du mois en cours (le mois M+1) ou le premier jour ouvrable après le 20 ;

aux exploitants titulaires de licence de distribution : le reliquat comme étant la différence entre le montant de la subvention due pour les ventes du mois écoulés et le montant total des taxes payées aux Administrations des Douanes et des Impôts, le 20e jour du mois en cours (le mois M+1) ou le premier jour ouvrable après le 20.

 

Article 10. Les ordres de virements libellés aux noms des exploitants titulaires de licence de distribution, bénéficiaires de la subvention, sont établis cinq (5) jours francs à compter de la date de dépôt de la demande de subvention.

 

Article 11. Durant ces cinq jours l’OMH doit avoir effectué toutes les instructions de chaque demande et éventuellement les investigations qu’il juge nécessaires.

Pour ce faire, l’OMH a tous les droits de consulter à tout moment toutes les pièces comptables qu’il estime utiles dans l’exercice de sa mission.

 

Article 12. L’OMH se réserve tous les droits de reconsidérer les ordres de virement déjà réalisés et dont le délai d’antériorité n’excède pas les soixante (60) jours francs à compter de la date de paiement effectif de la subvention y afférente et de procéder à toutes les régularisations nécessaires, si ce dernier constate des irrégularités dans les procédures ou dans les pièces justificatives présentées en annexe aux demandes mises en cause.

 

Article 13. Au cas où le paiement de la subvention accuserait un retard non imputable à l’exploitant distributeur et que tel retard entraînerait un retard conséquent dans le paiement des taxes par l’exploitant distributeur (à due concurrence), les pénalités de retard de paiement de telles taxes ne seront pas appliquées à l’exploitant distributeur mis en cause.

 

Article 14. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 29 juin 2000

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de ‘Energie et des Mines,
Charles RASOZA

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